Florent SALENDRES L2 DROIT, Groupe 5 TD N°1 DROIT PENAL Analyse de l’arrêt rend
Florent SALENDRES L2 DROIT, Groupe 5 TD N°1 DROIT PENAL Analyse de l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation le 10 octobre 2001 En L’espèce, Mme Chauvel prête la clé d’une chambre pour une durée de trois jours : les 9, 10 et 11 août 1997 à Mme Nepveu, personne ayant des antécédents inscrits sur son casier judiciaire en matière d’abus de confiance, ledit prêt figure sur une lettre de Brigitte Nepveu. Les clés en question n’ont jamais été restituées à Mme Chauvel et Mme Nepveu s’est maintenue dans les lieux jusqu’à la fin de l’année 1998, ce qui a eu pour conséquence que celle-ci n’a pu disposer librement de son bien pendant cette période durant laquelle elle avait manifestement prévu d’y loger son petit-fils. Une plainte ou une citation directe a été déposée par Mme Chauvel, ce qui aboutira en une action pénale intenter à Mme Nepveu par le ministère public pour abus de confiance à laquelle a été assorti une demande d’interdiction de droit civique et de la famille sur le fondement des articles 314-1 et 131-26 du code pénal et un peine de prison sans sursis en de en raison de la gravité de l’infraction commise et du caractère récidiviste de celle-ci. La plaignante s’est également constituée partie civile dans le but d’être indemnisé pour le préjudice subi durant l’occupation Ladite action a été intentée devant un tribunal correctionnel ressortissant de la Cour d’appel de Caen, tribunal qui rendit un jugement a priori en faveur de Mme Nepveu , Le ministère public interjeta alors appel devant la Cour d’Appel de Caen qui reforma le jugement rendu en première instance par le biais de l’arrêt rendu par sa chambre correctionnelle en date du 11 octobre 2000. L’intimée s’est alors pourvu en cassation sur le fondement de l’article 591 du code de procédure pénale devant la juridiction du Quai de l’horloge qui cassera ensuite sans renvoi l’arrêt d’appel. Dans cette affaire, le ministère public argue que les clés de la chambre en question n’ont jamais été restituées alors qu’il avait été prêté pour une durée déterminée, ce qui a eu pour conséquence de priver la plaignante de son droit de jouissance sur le bien dont elle est propriétaire : la chambre. Aux dires du ministère public, les éléments constitutifs de l’abus de confiance réprimé par l’article 314-1 du code pénal serait constitués : le préjudice, caractérisé en l’espèce par la privation de jouissance de Mme CHAUVEL et de l’usage qu’elle aurait pu faire de son bien comme confier la chambre à son petit-fils ; Le détournement ,qui est ici constitué par l’usage abusif que Mme Nepveu a fait en conservant les clés de l’immeuble au-delà de la date initialement prévue et l’intention, caractérisée ici par l’aspect volontaire et délibéré de l’occupation. Les conditions préalables de l’abus de confiance, qui sont le contrat, la chose et la remise de celle-ci serait rempli par la remise en main propre de la clé, entrant dans la catégorie des biens quelconques énoncée par l’article 131-26 du code pénal et de l’accord de volonté présent dans la lettre de Mme Nepveu . L’avocat de la défense fait lui valoir que le détournement dans l’abus de confiance ne peut porter que sur des biens meubles, que la Cour d’appel a réprimé l’utilisation de chambre, qui est un immeuble et que par conséquent, l’élément constitutif du détournement de la chose ne serait pas constitué au sens de l’article sus cité et que l’arrêt en cause doit être cassé car comme le stipule l’article 7 de la Convention Européenne des Florent SALENDRES L2 DROIT, Groupe 5 droits de l’homme : « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. » Dans cette affaire, il était question pour la Cour de Cassation de savoir si l’on pouvait, en matière d’abus de confiance, réprimer le détournement, condition sine qua non pour constituer le délit, si celui-ci concerne un bien immobilier sous couvert de la non-restitution de ses clés. La Cour de Cassation répond que : « l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, des valeurs, ou un bien quelconque, à l'exclusion d'un immeuble » et vient énoncer dans sa solution de droit que : « la cour d'appel, qui a réprimé l'utilisation abusive d'un bien immobilier sous le couvert de la non restitution des clefs permettant d'y accéder, a méconnu le sens et la portée de l’article 314-1 du code pénal ». Analyse de l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation le 9 juin 2009 Philippe X, chauffeur professionnel de la « Société des transports Lambert » subi une plainte en diffamation émanant de son employeur pour avoir communiqué ce qui, selon lui, des défaillances au niveau de la sécurité des véhicule à l’assureur de la société ainsi qu’à ses clients. Le 8 mai 2007, L’employé est auditionné par les gendarmes auxquels il a remis des photocopies de documents appartenant à son employeur afin de prouver l’exactitude de ses dires pour se décharger de la plainte en diffamation dirigée contre lui. Le ministère public assigne Philippe X en diffamation suite à la plainte sus citée sur le fondement de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ainsi que pour vol sur le fondement de l’article 311-1 du code pénal devant un tribunal correctionnel ressortissant de la Cour d’appel d’Angers. La juridiction de première instance relaxa le prévenu pour le chef d’accusation de vol, pour ce qui est de la diffamation, rien ne vient explicitement démontrer dans quel sens le tribunal correctionnel s’est prononcé ; l’on sait seulement que le jugement a été réformé partiellement par la Cour d’appel d’Angers dans un arrêt en date du 1er juillet 2008 en condamnant pour vol à payer une peine d’amende de 800 euros et autant en dommage et intérêt à la partie civile, il est donc fortement probablement que les documents fournis par le prévenu l’ai exonéré de l’accusation de diffamation étant donné le principe qui dit qu’en matière de preuve pénale : « la vérité prime sur la loyauté ». Suite à la réformation, le prévenu a formé un pourvoi devant la Cour de cassation qui rendra, le 9 juin 2009, le présent arrêt de rejet. L’auteur du pourvoi fait valoir sur le fondement de l’article 6 de la convention européenne des droit l’homme assurant les droits de la défense que : le salarié qui a accès à des documents permettant d’assurer sa défense lors d’un litige l’opposant à son employeur et de photocopier ceux-ci sans son consentement doit être relaxé d’un éventuel chef d’accusation de vol, que le litige est un caractère prud’homal ou non ; et que la Cour d’appel d’Angers a violé l’article 311-1 du code pénal ainsi que ladite convention en le condamnant pour vol. Florent SALENDRES L2 DROIT, Groupe 5 Le parquet argue que Mr Philippe X ayant s’étant rendu coupable d’un vol au vu de tous les éléments caractérisant le délit pour fournir des éléments de preuve lors d’une audition avec les gendarmes et non dans un contexte prud’homal, la Cour d’appel n’a en aucun cas violé les textes en question. En l’espèce, il était question de savoir si lors d’un litige intervenant entre un employé et son employeur hors d’une procédure prud’homale, le subordonné pouvait, dans le but d’assurer sa défense, utiliser des preuves étant accessible via sa fonction au sein de son lieu de travail sans se rendre coupable de vol. La juridiction de l’île de la citée tranche la question juridique en répondant que : « pour infirmer le jugement entrepris, sur les appels du ministère public et de la partie civile, et déclarer le prévenu coupable de vol, l'arrêt retient que ce dernier a remis les photocopies litigieuses, non pour assurer sa défense dans un litige prud'homal, mais lors de son audition par les gendarmes sur la plainte déposée contre lui pour diffamation par la société des transports Lambert, pour tenter de prouver la vérité des faits qu'il avait imputés à son employeur. » uploads/S4/ td-penal-n01.pdf
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- Publié le Jan 19, 2022
- Catégorie Law / Droit
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