THEORIE GENERALE DES OBLIGATIONS -> Le droit des obligations est une matière de
THEORIE GENERALE DES OBLIGATIONS -> Le droit des obligations est une matière de droit commun. -> Les obligations volontaires sont des obligations où intervient la volonté, différent des obligations involontaires. Un acte juridique est un acte qui demande la volonté. Le vendeur à la volonté de vendre et l’acheteur à la volonté d’acheter. Le vendeur est obligé de donner et l’acheteur de payer, mais ce sont des actes voulus (actes juridiques). Le fait juridique est un fait sans volonté. Il va produire des effets de droit non désirés. Exemple : lors d’un accident on entre en lien avec quelqu’un qu’on n’a pas choisi. On crée des obligations non voulues. On va devoir rembourser l’assurance. Exemple : décès : si la personne décédée à des dettes ou des créances, le descendant en hérite. Ces héritiers vont se retrouver soit créanciers, soit débiteurs, vis-à-vis d’un inconnu. =>Pour un acte juridique, la conséquence est voulue. =>Pour un fait juridique, la conséquence est non voulue. Qu’est-ce qu’une obligation ? Comment les classer ? Introduction : ->Le droit des obligations est une branche fondamentale du droit civil et une des matières les plus anciennes du droit privé. Le but de cette branche est de régler les relations entre personnes physiques et personnes morales pour assurer la protection de l’ordre public et l’intérêt privé. ->Il doit y avoir des règles pour sécuriser les relations contractuelles, un pouvoir de contrainte pour pouvoir faire respecter le contrat. ->Le droit civil comprend plusieurs branches, parmi lesquels on a : le droit de la famille, le statut personnel et successoral, le droit des obligations et des contrats. D’autres matières qui en faisaient partie (comme le droit des transports, le droit des assurances, le droit de la concurrence, le droit des entreprises…) en sont devenues indépendantes suite aux révolutions sociales et économiques. ->Cependant, en absence de textes spéciaux, le droit des obligations constitue le droit commun. A chaque fois qu’on retrouve un obstacle dans un droit spécial, on revient au droit commun. ->Le droit des obligations peut régir presque touts les actes accomplis quotidiennement (achat d’un tiqué de bus…). Touts les jours on fait de actes du droit des obligations. ->C’est une matière très ancienne. Elle tire ses sources de plusieurs droits étrangers (c’est un amalgame), par exemple le droit romain. En droit marocain le DOC date du 12 août 1913. Il est très inspiré du droit musulman, mais c’est un amalgame de plusieurs systèmes juridiques (code tunisien, code de Napoléon…). ->Certaines dispositions de ce code ne sont plus appliquées (désuétude : texte non abrogé mais non appliqué). Par exemple un article interdit les jeux de hasard. C’est une règle qui existe toujours, mais qui n’est pas appliquée. Ainsi le droit des obligations comprend des textes qui ne sont plus appliquées, mais qui n’ont pas été abrogé. ->Le DOC est un texte très vieux qui s’inspire aussi du droit naturel (la morale). Par exemple le respect de la parole donnée : la règle de droit naturelle est à la base du droit des obligations (pacta sunt servanda : les conventions doivent être respectées). I) Notion des obligations La notion de l’obligation comporte plusieurs sens ->Le sens très large : situation de toute personne qui est tenue de respecter une prescription légale ou réglementaire, quel que soit cette prescription ou ce règlement. Par exemple : s’arrêter au stop. ->Obligation dans la morale : respecter autrui. ->Obligations dans les usages mondains : assister à une cérémonie. ->Dans un sens technique : titres de valeur en droit commercial. ->L’obligation signifie un rapport juridique établi entre des sujets de droit identifiés (c'est-à-dire on sait de qui il s’agit). Les personnes identifiés appartiennent à une partie, les autres sont des tiers (ceux qui ne sont pas engagés). La règle : le contrat engage les parties. L’exception : le contrat engage un tiers. =>Le décès est un fait juridique qui met en contacte des individus qui ne se connaissent pas. Ce sont des tiers qui vont devenir partie. ->L’obligation est un lien de droit qui astreint l’individu à une prestation envers autrui. Un lien de droit entre A et B : créancier et débiteur. C’est un lien de droit qui unit deux sujets, ou deux patrimoines, en vertu duquel le créancier peut réclamer quelque chose au débiteur. Une personne obtient le pouvoir d’obliger une autre personne d’exécuter une obligation. ->L’obligation est un lien de droit entre deux individus, deux patrimoines, en vertu duquel une personne va exiger de l’autre quelque chose ->un service ->un bien ->une abstention =>faire, donner, ne pas faire ->Le droit personnel : avoir la possibilité d’exiger quelque chose de quelqu’un ->Le droit personnel diffère du droit réel (droit réel principal ou accessoire) ->Un lien personnel peu se voir garanti par un droit réel accessoire. ->Hypothèque : c’est une droit réel accessoire pour garantir un lien personnel, le sécuriser. Il permet d’affecter une maison au payement d’une dette. Le prêt est garanti par l’hypothèque. Grace à ce droit réel je vais pouvoir vendre la maison avant tous les autres créanciers. ->Droit réel : pouvoir qu’à une personne sur une chose. ->Servitude de passage : on doit donner une partie de notre terrain à un autre propriétaire pour qu’il puisse passer. ->Servitude de vue ->Usufruit : par exemple, on a un terrain agricole. On le donne à une autre personne pour qu’il le gère. Cette personne est propriétaire du fruit : produits de la récolte. Mais elle n’est pas propriétaire du terrain. Il s’agit là d’un démembrement du droit de propriété qui se réparti entre trois droits : usus, fructus, abusus. ->Il existe d’autres obligations pour garantir la dette contractée : le gage en matière mobilière. II) Caractères des obligations Une obligation est un lien de droit entre deux ou plusieurs personnes et qui porte sur une prestation. Elle peut être exigée par le biais du pouvoir de contrainte. 1) le lien de droit ->Le débiteur est lié par son engagement. ->Le lien de droit a un caractère pécuniaire. ->Il est organisé, réglementé et sanctionné par la loi. Il doit être licite. En effet la prestation du débiteur doit être nécessairement conforme aux règles légales. Elle ne peut s’opposer à l’ordre public. ->Ce lien à la force obligatoire : il constitue la loi des parties. L’article 230 DOC fait du contrat valablement crée, la loi des partis. Ceci signifie que l’obligation est élevée au rang de la loi, s’imposant par conséquent au législateur et au juge. Le juge peut interpréter la volonté des parties que sous des conditions. En règle générale, il se conforme à la volonté des parties. Mais lorsque cette volonté n’est pas claire, il intervient. ->Cette obligation est assortie du pouvoir de contrainte, sans lequel elle ne pourrait être respectée. 2) Le pouvoir de contrainte ->L’organisation de mécanismes destinés à contraindre le débiteur à respecter ses engagements est nécessaire afin de protéger l’intérêt privé de la sécurité contractuelle. Cette contrainte à évolué dans l’histoire : -esclavage (contrainte physique pour rembourser la dette) -châtiment corporel au Moyen Âge : le créancier avait un pouvoir quasi absolu sur la personne du débiteur et sur ses biens -Aujourd’hui la contrainte a changé. De nos jours la contrainte physique est de plus en plus écartée. Les voies d’exécution consistent en une mesure de saisie des biens meubles par voie de jugement. Si la somme récupérée par cette saisie ne suffit pas, on saisit les biens immeubles. Toute fois la loi reste contradictoire sur ce sujet : ->l’exécution de tout jugement ou arrêt portant condamnation au payement d’une somme d’argent peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps. ->« Une personne ne peut être mise en prison pour le simple fait de son incapacité à remplir une engagement contractuel ». ->Le pouvoir de contrainte peut exister sans dette : -cas de la caution -ou quand on a intérêt à faire quelque chose. C’est le cas de l’hypothécaire de second rang. Une hypothèque de second rang est un procédé qui permet au nouveau prêteur d'être servi en deuxième en cas de défaut de paiement de la part de l'emprunteur. Celui qui détient l'hypothèque principale, dite de premier rang, étant servi en premier. Si la banque est un hypothécaire de premier rang, et qu’une personne est un hypothécaire de deuxième rang. Cette personne va dédommager la banque pour obtenir le l’hypothèque de premier rang. 3) La prestation : ->Caractère pécuniaire d’une obligation : une obligation peut être évaluée en argent. ->Les obligations naturelles peuvent avoir un caractère pécuniaire, mais elles n’ont pas de pouvoir de contrainte. La législation impose des sanctions de contrainte pour l’obligation alimentaire, qui est une obligation naturelle, mais il s’agit là d’une exception. En règle générale, les obligations naturelles n’ont pas de sanctions. ->Le lien personnel des obligations : une obligation est personnelle quand elle s’impose à ceux qui la contractent, et non à un tiers. Seules les parties sont obligées de respecter les obligations. Donc les héritiers ne peuvent contracter de dettes ou des héritages, car on peut leur imposer le uploads/S4/ theorie-generale-des-obligations-agourram-s2-2015.pdf
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- Publié le Jul 02, 2021
- Catégorie Law / Droit
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