Travaux dirigés corrigé – Droit international Privé Séance 1 : les sources du D
Travaux dirigés corrigé – Droit international Privé Séance 1 : les sources du DIP Colle vers 20 novembre en condition d’examen : cas pratique ou commentaire, 2h. Note de contrôle continu : oral et écrit - séance ramassée, rédiger quand la prof nous dit. - Note des sources. Sur les arrêts comparé : 2 analyse séparée, et mettre en commun. Sur le cas pratique : méthodologie classique. Le DI est un droit dit relativement international, en ce sens que c’est un droit national à l’origine, puisque chaque état a forgé son propre DIP . Le DIP consiste en soit à l’élaboration de règles internes pour régler des situations internationales. Il ne procure pas lui même des solutions. Il se borne à identifier les solutions. Cette possibilité d’identifier des solutions consiste dans la méthode de la règle de conflit de lois. Le principe fondamental c’est la distinction entre la règle de conflit de loi et la règle de conflit de juridiction. Sur les sources internes : élément de source interne et JP . Quelques lois qui vont donner de la substance au DIP, article 309 du cc, en matière de divorce. Sur la prédominance des sources jurisprudentielles : 2 fondements, l’article 5 du cc qui nie tout pouvoir créateur au juge alors même que l’article 4 lui interdit de refuser de statuer en cas de vide juridique. C’est sur ce fondement que se base la JP, mais aujourd’hui plus l’article 3 ; Dvlpt des règles supra nationales, européanisation. Cela désinsite de plus en plus le juge français, qui ne prend quasiment plus de décisions en matière de DIP . Du fait du principe de primauté. Cela a commencé avec le traité d’Amsterdam. Cette influence de l’UE a conduit a un désengagement des Etats membres à fortiori avec la compétence quasi exclusive de l’Union à la matière. Arrêt Rivière 1953 : Dans cet arrêt les juridictions françaises, ont du élaborer une règle de conflit destinée à déterminer la loi applicable au divorce international. Auparavant la loi applicable était celle de la nationalité commune des époux. Or, il fallait déterminer un autre facteur de rattachement lorsque les deux époux n’ont pas la même nationalité. C’est donc par cet arrêt que la haute juridiction française, va édicter une règle de conflit selon laquelle le divorce d’époux de nationalité différente, est soumis à la loi de leur domicile commun. En effet, dans cette affaire, une ressortissante de nationalité russe, qui était devenue française par naturalisation avait épousé en France un ressortissant russe. Les époux ont ensuite transférés leur domicile en équateur et par la suite les juridictions équatoriennes, ont prononcés le divorce par consentement mutuel en application de la loi équatorienne. La ressortissante russe naturalisée française a contracté une seconde union au Maroc avec un ressortissant français. Quelques années plus tard celle ci saisit le tribunal de Casablanca d’une demande en divorce. Soucieux d’échapper au paiement d’une pension alimentaire le 2nd époux soutient que leur union est nulle au motif que le 1er mariage de Madame n’avait pas été valablement dissout. Le pourvoi formé pose donc la question de savoir la loi applicable a cette situation et subsidiairement la conformité à l’OP, d’un divorce par consentement mutuel prononcé à l’étranger. En effet il était soutenu que la loi française était applicable en raison de la nationalité française, situation d’application distributive qui pouvait mener a des situations absurdes. La cour de cassation affirme clairement que la loi applicable est la loi du domicile commun, et c’est de manière subsidiaire en cas d’absence de domicile commun que l’on appliquera la loi du for, arrêt 15 mai 1961 TARWID. Cette règle est encore applicable aujourd’hui mais uniquement en ce qui concerne les effets du mariage car le divorce est régit désormais par l’article 309 cc. Aujourd’hui le divorce de l’article 309 cc, est régit règlement du 20 décembre 2010, Rome III. Article 81 du traité : Principe de reconnaissance mutuelle met en place une liberté de circulation des décisions judiciaires dans le cadre de l’UE. - la procédure ordinaire pour les règlements et les dérogations en matière de famille. Il s’inscrit dans le mouvement d’européanisation du DIP qui a conduit à l’élaboration d’un grand nombre de règlements en matière de conflits de lois et de juridictions spécialisés par matière c’est un processus qui a débuté, lors du T raité d’Amsterdam de 1997 entrée en vigueur en 1999. C’est sur la base de cet article, qu’on été mis en place les systèmes de coopération judiciaire. Et peu à peu un système d’uniformatisation des règles de compétence judiciaire. Le règlement 13-46-2000 pour les procédures d’insolvabilité. Le règlement 13-47-2000 en matière d’exécution des décisions matrimoniales et de responsabilité parentale. Le règlement 13-48-2000 pour la signification et la notification des actes judiciaires et extra judiciaires en matière civile et commerciale. Le règlement Rome I pour les obligations contractuelles Le règlement Rome II pour les obligations non contractuelles Le règlement Rome III sur le divorce et la séparation de corps Le règlement du 4 juillet 2012 relatif aux successions. Commentaire d’arrêt : Il est possible qu’une règle de conflit de loi entre en concurrence avec une autre ; certes, lorsque celle ci est issue du droit interne et qu’elle se heurte à une règle de conflit de source européenne, il y a nécessairement un effacement de la 1ère au profit de la 2nd au nom du principe de primauté. Une difficulté se pose lorsque une règle de conflit de loi de source européenne ou conventionnelle entre en concurrence avec une autre. Le cas s’est posé dans le cas d’un accident de la circulation dans cet arrêt du 30 avril 2014. La haute juridiction française a du résoudre ici un conflit entre une norme conventionnelle ou une norme européenne. Car traditionnellement pour déterminer la loi applicable à la responsabilité civile en matière d’accident de la circulation, on recourt aux règles de conflit de lois issus de la Convention de la Haye du 4 mai 1971. Or avec l’adoption de Rome II, un règlement européen entre clairement en conflit avec la Convention. Pour prévenir ce conflit de norme les rédacteurs des textes internationaux et européens ont mis en place des clauses de coordination ou de neutralisation. Et l’article 28 §1 de Rome II, dispose que le présent règlement n’affecte pas l’application des Conventions internationales auxquelles un ou plusieurs Etats membres sont partis. Les juridictions des Etats membres doivent alors continuer a appliquer la Convention de la Haye d ès los qu’ils en sont partis, l’ensemble des éléments d’extranéité se situaient dans des Etats membres : la France et l’Espagne. La difficulté réside dans cet affaire en ce que les rattachement prévus par les 2 instruments ne sont pas forcement les mêmes. La convention de la Haye et le règlement prévoit la Lex loci délicti, la loi du fait dommageable, la loi de l’accident. Mais les 2 instruments prévoient des régimes dérogatoires qui différent. Puisque dans ale cadre de Rome II. Lorsque celui dont la responsabilité civile est engagé et lorsque la victime du dommage ont tout deux résidence habituelle dans le même pays, la loi de ce pays s’applique en préférence à celle du lieu du dommage. Dans la convention de la Haye lorsqu’un seul véhicule est impliquée, immatriculé dans un autre Etat membre que celui de l’accident, la loi interne de l’Etat d’immatriculation est applicable. Le problème du forum shopping, les 2 instruments peuvent conduire à de solutions différentes et qu’il y a un risque que les parties dans certaines situations puissent essayer de saisir la juridiction qui appliquera l’instrument qui lui sera le plus favorable dans la mesure ou l’article 7-2 de Bruxelles I permet aussi au demandeur d’attraire le défendeur devant la juridiction du lieu ou le fait dommageable s’est produit. Pour la semaine prochaine : Etude de texte. Commentaire : II parties et II sous parties. Mais ce n’est pas nécessaire. Problèmes d’application Etude de ce que l’article dit mais aussi ce qu’il ne dit pas. Importance particulière pour l’introduction Séance 2 : méthodologie de base des conflits de lois ( la règle de conflit de lois classique). Marie.cartapanis@gmail.com Arrêt BUSQUETA : Question de l’article 13 code civil, qui est une règle substantielle et non une règle de conflit. C’est pour cela qu’elle ne peut pas être prise en compte. Cela peut emmener à des situations de mariages boiteux, reconnus dans un état et pas dans un autre. bi latéralisation de la règle. Bilatéralisation de la règle de conflit de l’article 3 code civil : La distinction, c’est dans l’application de la règle bilatérale peut conduire à l’application d’une loi étrangère. Dans la règle unilatérale une seule loi est désignée, c’était le cas de l’article 3, elle ne désignait que la loi du for, et la loi de la nationalité. L’arrêt vient bilatéraliser l’article 3 alinéas 3 du code civil. Cet arrêt, la capacité d’un étranger s’intègre dans la catégorie du statut personnel. Dont le facteur de rattachement est la nationalité de l’intéressé, c’est l’enseignement de l’arrêt BUSQUETA. La CA uploads/S4/ travaux-dirige-s-droit-international-prive.pdf
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- Publié le Mar 17, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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