CHAPITRE II: L’ORGANISATION JURIDICTIONNELLE L’organisation juridictionnelle es
CHAPITRE II: L’ORGANISATION JURIDICTIONNELLE L’organisation juridictionnelle est l’ensemble de principes qui gouvernent la justice et ses juridictions. Une juridiction est un organe chargé de trancher les litiges qui sont portés devant elle, elle a le pouvoir de juger et de rendre la justice. On parle de jugement quand la décision est rendue par une juridiction de 1er degré, quand la décision est rendue par une cour d’appel ou de cassation on parle d’arrêt. L’organisation judiciaire remonte à la révolution française qui avait interdit aux juges de s’initier dans les affaires de l’administration. Cela eu pour conséquence la séparation de l’organisation juridictionnelle en deux ordres : l’ordre administratif et l’ordre judiciaire, où on y trouve le principe de séparation des pouvoirs. L’ordre administratif règle les litiges entre l’administration et ses fonctionnaires ou l’administration et ses administrés (usagers), il a ses propres tribunaux et son propre personnel. Quant à l’ordre judiciaire, il régit les litiges de droit privé et juge les infractions, il est placé sous l’autorité de la Cour Suprême, et se divise en deux juridictions, une juridiction civile et une juridiction pénale ou répressive. La première n’inflige pas de peines mais tranche un conflit particulier (portant sur un loyer, un bail, un contrat ….), la seconde est chargée de juger des personnes soupçonnées d’une infraction et de leur appliquer une sanction. L’infraction peut-être un comportement, une action ou une omission qui viole un texte répressif et dictée par l’autorité publique. En cas de doute, pour savoir la juridiction compétente, il y a le tribunal des conflits qui désigne le tribunal compétent. Section 1 : Les principes de l’organisation judiciaire A- Le droit à une procédure équitable • Selon ce principe, toute personne peut s’adresser à un juge pour faire valoir ses droits, la permanence et la continuité de la justice demeurent toujours assurée. C’est-à-dire que toute personne a droit d’être jugée par un juge indépendant et impartial, dans le cadre d’un procès. Le juge prendra sa décision en application du droit, après avoir entendu chacune des personnes concernées, dans le respect des règles de procédure. A ce principe fondamental sont attachés les principes du « contradictoire » et du respect des droits de la défense, comme principes d’égalité et de loyauté entre les adversaires dans le cadre d’un procès. Le service public de la justice assure l’accès au droit mais surtout un égal accès de tous à la justice, et apporte une aide judiciaire permettant à toute personne dont les revenus sont insuffisants pour faire valoir ses droits en justice. Ce principe garantit également un droit à une justice de qualité, qui repose sur l’impartialité et l’indépendance des juridictions. B- Le droit à l’action Le droit à l’action inclut l’action de demander que justice soit faite, le droit d’agir en justice est un droit processuel qui permet à toute personne de saisir le juge d’une prétention afin d’être entendu sur le fond de celle-ci. Toute demande exercée par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable. Pour faire une action, on doit se prévaloir d’un intérêt légitime au succès ou au rejet de sa prétention et d’une qualité pour agir. La demande compte à elle, ne doit se heurter ni à une chose précédemment jugée, ni au rejet de sa prétention et d’une qualité pour agir. La loi donne le droit d’agir seulement aux personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. La capacité d’agir en justice n’est pas une condition d’existence de l’action, mais une condition d’exercice de celle-ci. Le droit à l’action ne peut se faire abusivement, celui qui agit en justice sans fondement valable peut-être condamné à une amende allant de 10 000 à 100 000 fdj, à chaque fois que sa mauvaise foi est révélée, mais cela reste indépendante des demandes des dommages-intérêts ainsi que le remboursement des frais de procès, qui pourront lui être réclamés. A coté de ces principes, il existe d’autres principes tels que le principe de la collégialité, c’est-à-dire que la justice est rendue par un collège de juges. Cependant aujourd’hui il y a des exceptions car certaines décisions de justice sont rendues par un seul juge. Le principe de double degré de juridiction, permet au justiciable mécontent du jugement rendu par une juridiction de premier degré de soumettre son litige une deuxième fois à une juridiction supérieure, qui est généralement la Cour d’appel. Il y a aussi le principe de la hiérarchie entre les juridictions et le principe de la publicité. Section II : La classification des juridictions de l’ordre judiciaire Il s’agira de classer les juridictions selon leur compétence, leurs rôles et leurs hiérarchies. Le premier critère de classification concerne leur compétence, ainsi les juridictions de droit commun sont celles qui ont une compétence générale pour juger tous les litiges que la loi n’a pas attribué à une juridiction précisée ou nommée. De ce fait, le tribunal de première instance est une juridiction de droit commun de premier degré. Les juridictions d’exception sont celles où la compétence est limitée aux litiges qui leur sont spécialement attribués. Le second critère de classification se fait sur la base du rôle des juridictions, on différencie les juridictions civile et commerciale qui sont chargées de trancher un litige entre particuliers et les juridictions pénales qui sont chargées de poursuivre les auteurs d’infractions afin de leur infligé une peine. Toutefois, les infractions pénales peuvent entraîner un préjudice pour les particuliers, exemple le vol. L’action civile va donc permettre à la victime d’obtenir des dommages et intérêts, elle peut être intentée soit devant une juridiction civile ou devant une juridiction pénales, mais uniquement la juridiction pénales peut prononcer une peine : prison avec ou sans sursis, travail d’intérêt public. Exemple : une personne qui a subi des coups et blessures, lui ayant causé une incapacité de travail d’un mois. Les coups et blessures est un délit, c’est le tribunal correctionnel qui va juger la personne qui les a commis et prononcera une peine. La victime ayant subi un préjudice peut se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel et demander réparation des dommages qu’elle a subie, soit elle ne se porte pas partie civile, mais plus tard elle demandera réparation de l’injustice qu’elle a subie devant un tribunal civil. Le dernier critère de différenciation repose sur la hiérarchie, il existe des juridictions de 1er degré et second degré, celle du second degré prévalent sur celle du 1er degré. A- Les juridictions civiles Les tribunaux civils de première instance correspondent aux juridictions de jugement appelées en premier à trancher les litiges entre les personnes. Le tribunal de droit commun est le tribunal de première instance, qui est compétent pour toutes matières civiles en raison de la nature de l’affaire ou du montant de la demande. Elles sont compétentes pour régler les litiges entre les personnes privées (logement, voisinage, bail), le tribunal de première instance a une compétence exclusive pour tout litige civil. Ces juridictions se distinguent en fonction de leur compétence, c’est-à-dire de la nature des litiges qui peuvent leur être soumis. Certaines ont ainsi une compétence très particulière, réduite à une catégorie de litiges spécifique, on dit qu’elles sont spécialisées (chambre sociale, chambre commerciale…), d’autres gardent au contraire une compétence large englobant de nombreux types de litiges, d’où la distinction traditionnelle entre les juridictions spécialisées et ordinaires. Il faut savoir qu’elles n’infligent pas de peines de prison ou d’amende, mais qu’elles peuvent décider de mesures comme une indemnisation financière. Le juge peut imposer aux parties à tout stade de la procédure de rencontrer un médiateur qu’il désigne. B- Les juridictions pénales Les juridictions pénales constatent les infractions et les sanctionnent par des peines d’amendes ou par des peines privatives de libertés qu’on appelle l’emprisonnement ou la réclusion. On parle d’emprisonnement pour un délit, qui se traduit par plus de dix ans de prison. Les juridictions pénales ne sont pas fondamentalement différentes des juridictions civiles, car elles font parties du même ordre judiciaire et sont composées des magistrats. L’infraction est une action, un comportement ou une omission interdit par la loi, pour qu’on parle d’infraction, il faut trois éléments : - Un élément légal, c’est-à-dire l’existence d’une règle juridictionnelle interdisant un acte ; - Un élément matériel, c’est-à-dire l’accomplissement de l’acte interdit ; - Un élément moral, c’est-à-dire que l’individu reconnaît sa faute. Le code pénal fixe la liste des infractions et la peine encourue pour chacune d’elle à un moment donné. Il existe trois sortes d’infractions en fonctions de la peine encourue qui sont la contravention, le délit et le crime. La contravention est une infraction punie d’une amende ou d’une peine privative ou restrictive de droit (le fait de retirer le permis de conduire à un conducteur), elle est également l’infraction la moins grave. Il existe 5 classes de contraventions et pour chacune d’elle une amende applicable. Elles sont jugées par le tribunal de police. Le délit est une infraction punie d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à 10 ans ou d’une amende très importante, le tribunal qui uploads/S4/chapitre-ii 3 .pdf
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- Publié le Aoû 05, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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