1 Téléchargez tous vos codes sur : www.ivoire-juriste.blogspot.com LE CODE PENA
1 Téléchargez tous vos codes sur : www.ivoire-juriste.blogspot.com LE CODE PENAL (Édition 2017) 2 LE CODE PENAL (LOI N° 81-640 DU 31 JUILLET 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL ) LIVRE PREMIER : DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFRACTIONS LES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES ARTICLE PREMIER Les dispositions du présent livre s'appliquent à toutes les infractions sauf disposition légale contraire. ARTICLE 2 Constitue une infraction tout fait, action ou omission, qui trouble ou est susceptible de troubler l'ordre ou la paix publique en portant atteinte aux droits légitimes soit des particuliers, soit des collectivités publiques ou privées et qui, comme tel, est légalement sanctionné. ARTICLE 3 (NOUVEAU) (LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015) L'infraction est qualifiée : 1°) crime ; si elle est passible d'une peine privative de liberté perpétuelle ou supérieure à 10 ans ; 3 2°) contravention : si elle est passible d'une peine privative de liberté inferieure ou égale à 2 mois et d'une peine d'amende inferieure ou égale à 360.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement ; 3°) délit : si elle est passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine d'amende autre que les précédentes. ARTICLE 4 La nature de l'infraction relevant d'une des catégories prévues à l'article précédent, n'est pas modifiée lorsque par le jeu des règles relatives à la récidive, aux excuses ou aux circonstances atténuantes, la peine encourue est de celles afférentes à une autre catégorie. ARTICLE 5 L'infraction est sanctionnée par des peines et, éventuellement, par des mesures de sûreté. La peine a pour but la répression de l'infraction commise et doit tendre à l'amendement de son auteur ou qu'elle sanctionne soit dans sa personne, soit dans ses biens soit dans ses droits ou son honneur. La mesure de sûreté se propose de prévenir par des moyens appropriés toute infraction de la part d'une personne qui présente un danger certain pour la société en raison de sa tendance à la délinquance. ARTICLE 6 La peine est principale lorsqu'elle constitue la sanction essentielle de l'infraction. Elle est complémentaire lorsqu'elle est adjointe à la peine principale. 4 ARTICLE 7 Les peines complémentaires et les mesures de sûreté sont obligatoires ou facultatives. ARTICLE 8 Les peines et mesures de sûreté quelle qu'elles soient doivent être expressément prononcées. Néanmoins, les peines complémentaires et les mesures de sûreté dès lors qu'elles sont obligatoires, s'appliquent de plein droit comme conséquence de la peine principale même si le juge a omis de les prononcer. ARTICLE 9 (NOUVEAU) (LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015) Les peines principales se repartissent en peines criminelles, correctionnelles et contraventionnelles : sont criminelles, toutes les peines privatives de liberté égales ou supérieures à 5 ans prononcées pour fait qualifié crime; sont contraventionnelles, les peines prononcées pour fait qualifié contravention ; sont correctionnelles, toutes les autres peines prononcées. ARTICLE 10 Constitue une excuse toute raison limitativement prévue et définie par la loi et dont l'admission, sans faire disparaître l'infraction, entraîne soit, dispense ou exemption de peine et, dans ce cas, l'excuse est dite absolutoire ; soit atténuation obligatoire de la peine encourue et, dans ce cas, l'excuse est dite atténuante. 5 ARTICLE 11 Toute personne qui, alors qu'elle a fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive et non effacée par amnistie, réhabilitation ou autre mesure légale, commet une nouvelle infraction est en état de récidive. Toute décision qui fait application à une infraction de dispositions relatives à la récidive doit viser expressément la ou les condamnations antérieures dont elle tire les conséquences légales et constater que ladite infraction a été commise dans les délais prescrits. ARTICLE 12 Toute circonstance personnelle au coupable ou à la victime d'une infraction notamment l'âge, la nationalité, la parenté, la qualité de fonctionnaire, militaire ou récidiviste s'apprécie au moment de la commission de ladite infraction. 6 TITRE PREMIER : L'INFRACTION ET SON AUTEUR CHAPITRE PREMIER : LA LOI PENALE ARTICLE 13 Le juge ne peut qualifier d'infraction et punir un fait qui n'est pas légalement défini et puni comme tel. Il ne peut prononcer d'autres peines et mesures de sûreté que celles établies par la loi et prévues tour l'infraction qu'il constate. L'application par analogie d'une disposition pénale à un fait qu'elle n'a pas prévu est interdite. ARTICLE 14 La loi pénale s'applique à tous également. Les seules distinctions admises sont celles prévues par la loi elle-même et qui tiennent notamment aux immunités consacrées par le droit public, à l’importance de l’infraction et de la faute, à l'âge ou à la qualité spéciale de l'auteur et au danger social qu'il représente. Est mineur au sens de la loi pénale, toute personne âgée de moins de 18 ans lors de la commission de l'infraction. Les mineurs de 10, 13 et 16 ans sont ceux oui n'ont pas atteint ces âges lors de la commission de l'infraction. 7 CHAPITRE 2 : LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI PENALE SECTION 1 APPLICATION DANS L'ESPACE ARTICLE 15 La loi pénale s'applique à toute infraction commise sur le territoire de la République lequel comprend : 1°) l'espace terrestre délimité par les frontières de la République ; 2°) ses eaux territoriales ; 3°) l'espace aérien au-dessus du territoire terrestre et des eaux territoriales ; 4°) les navires et aéronefs immatriculés en Côte d'Ivoire. Aucun membre de l'équipage ou passager d'un navire ou aéronef, étranger auteur d'une infraction commise à bord au préjudice d'un autre membre de l'équipage ou passager à l'intérieur des eaux territoriales ou de l'espace aérien ivoirien ne peut être jugé par les juridictions ivoiriennes sauf dans les cas suivants : 1°) l'intervention des autorités ivoiriennes a été réclamée ; 2°) l'infraction a troublé l'ordre public ; 3°) l'auteur ou la victime de l'infraction est ivoirien. ARTICLE 16 La loi pénale s'applique aux infractions commises partiellement ou totalement à l'étranger, dans les conditions prévues par le Code de Procédure pénale. 8 ARTICLE 17 L'infraction est réputée commise : à l'endroit où est accompli le fait qui la constitue ; dans l'un quelconque des lieux où est réalisé l'un de ses éléments constitutifs; dans les divers lieux où se prolonge ou se renouvelle le fait ; à l'endroit où est commis l'un des faits dont la répétition est nécessaire pour constituer l'infraction ; au lieu du fait, de son but immédiat ou de son résultat. La tentative est réputée commise à l'endroit où est commis le fait qui constitue un commencement d'exécution, au sens de l'article 24. 9 SECTION 2 : SENTENCES PENALES ETRANGERES ARTICLE 18 Les sentences pénales étrangères peuvent être prises en considération pour l'octroi et la révocation du sursis, la récidive, l'application des mesures de sûreté, les incapacités et déchéance, la réhabilitation, les réparations, restitutions ou autres effets civils ainsi que pour toutes les autres conséquences juridiques prévues par le présent Code. Cette prise en considération est subordonnée à la condition que la sentence étrangère ait été rendue à propos d'infractions considérées comme crimes ou délits de droit commun par la loi ivoirienne, qu'elle émane d'une juridiction ordinaire et non d'exception, et que sa régularité, son caractère définitif et sa conformité à l'ordre public ivoirien aient été constaté par le juge au vu d'un extrait certifié conforme du casier judiciaire ou d'une attestation officielle de l'autorité judiciaire étrangère. 10 SECTION 3 : APPLICATION DANS LE TEMPS ARTICLE 19 Nul ne peut être poursuivi ou jugé en raison d'un fait qui aux termes d'une disposition nouvelle ne constitue plus une infraction. Si antérieurement à cette disposition, des peines et mesures de sûreté ont été prononcées pour ce fait, il est mis fin à leur exécution, à l'exception de l'internement dans une maison de santé et de la confiscation mesure de police. Toutefois, en cas d'infraction à une disposition pénale sanctionnant une prohibition ou une obligation limitée à une période déterminée, les poursuites sont valablement engagées ou continuées et les peines et mesures de sûreté exécutées, nonobstant la fin de cette période. ARTICLE 20 Toute disposition pénale nouvelle s'applique aux infractions qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation devenue définitive au jour de son entrée en vigueur, si elle est moins sévère que l'ancienne. Dans le cas contraire, les infractions commises avant l'entrée en vigueur de la disposition pénale nouvelle, continuent à être jugées conformément à la loi ancienne. Toute loi prévoyant une mesure de sûreté est immédiatement applicable aux infractions qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation devenue définitive même dans le cas où la législation ancienne prévoyait l'application d'une peine aux lieu et place de la mesure de sûreté. 11 ARTICLE 21 Est définitive, toute condamnation résultant d'une décision autre que par contumace qui n'est pas ou n'est plus susceptible de la part du ministère public ou du condamné d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire. 12 CHAPITRE 3 : L'INFRACTION ET SA COMMISSION SECTION 1 DEGRE DE REALISATION DE L'INFRACTION ARTICLE 22 L'infraction n'est commise que lorsque tous ses éléments constitutifs sont réalisés et réunis. Si l'infraction est constituée par un fait qui se prolonge ou se renouvelle ou si elle est constituée par uploads/S4/civ-code-penal-ivoirien.pdf
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- Publié le Apv 18, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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