REPUBLIQUE TUNISIENNE CODE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE Publications de l'Impri
REPUBLIQUE TUNISIENNE CODE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 2010 3 Loi n° 98-97 du 27 novembre 1998, portant promulgation du code de droit international privé (1). Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier Les textes publiés ci-après et relatifs au droit international privé, sont réunis en un seul corps, sous le titre de "code de droit international privé". Article 2 Les dispositions du présent code entreront en vigueur et deviendront applicables, sans effet rétroactif, trois mois après la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne. Les affaires en cours, à la date de l'entrée en vigueur du présent code, demeureront, toutefois, soumises aux dispositions légales applicables antérieurement à cette date, jusqu'à leur règlement définitif par des décisions ayant l'autorité de la chose jugée. Article 3 Sont abrogées, à compter de l'entrée en vigueur du présent code, toutes dispositions contraires et notamment le paragraphe 2 et suivants de l'article 2 et les articles 31, 316, 317, 318, 319, __________ (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 2 novembre 1998. 4 320 et 321 du code de procédure civile et commerciale promulgué par la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959, et le décret du 12 juillet 1956, fixant le statut personnel des Tunisiens non musulmans et non israélites, et les textes le modifiant ou le complétant. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 27 novembre 1998. Zine El Abidine Ben Ali 5 TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier Les dispositions de ce code ont pour objet de déterminer pour les rapports privés internationaux : 1 - La compétence judiciaire des juridictions tunisiennes. 2 - Les effets en Tunisie des décisions et jugements étrangers. 3 - Les immunités juridictionnelles et d'exécution. 4 - Le droit applicable. Article 2 Est international, le rapport de droit rattaché au moins par l'un de ses éléments déterminants, à un ou plusieurs ordres, autres que l'ordre juridique Tunisien. TITRE II LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS TUNISIENNES Article 3 Les juridictions tunisiennes connaissent de toute contestation, civile et commerciale entre toutes personnes quelle que soit leur nationalité, lorsque le défendeur a son domicile en Tunisie. 6 Article 4 Les juridictions tunisiennes sont compétentes si les parties au litige les désignent comme telles, ou, si le défendeur accepte d'être jugé par elles; sauf si l'objet du litige est un droit réel portant sur un immeuble situé hors du territoire tunisien. Article 5 Les juridictions tunisiennes connaissent également : 1 - Des actions relatives à la responsabilité civile délictuelle si le fait générateur de responsabilité ou le préjudice est survenu sur le territoire tunisien. 2 - Si l'action est relative à un contrat exécuté ou devant être exécuté en Tunisie, sauf clause attributive de compétence en faveur d'un for étranger. 3 - Dans les litiges ayant pour objet un droit mobilier situé en Tunisie. 4 - Dans les litiges portant sur la propriété intellectuelle, si sa protection est invoquée en Tunisie. Article 6 Les tribunaux tunisiens connaissent aussi : 1 - Des actions relatives à la filiation ou à une mesure de protection d'un mineur résident en territoire tunisien. 2 - Des actions relatives à l'obligation alimentaire lorsque le créancier réside en Tunisie. 3 - De l'action relative à une succession ouverte en Tunisie ou à une dévolution successorale de biens immeubles ou meubles, situés en Tunisie. 7 Article 7 Les tribunaux tunisiens sont compétents pour connaître des actions connexes à des affaires pendantes devant les tribunaux tunisiens. Article 8 Les juridictions tunisiennes ont l'exclusivité de compétence : 1 - Si l'action a pour objet l'attribution, l'acquisition, la perte, le retrait ou la déchéance de la nationalité tunisienne. 2 - Si elle est relative à un immeuble situé en Tunisie. 3 - Si elle est relative à une procédure collective ouverte en Tunisie, tel que le redressement des entreprises ou la faillite. 4 - Si elle a pour objet la demande d'une mesure conservatoire ou d'exécution sur le territoire tunisien et portant sur des biens qui y sont situés. 5 - Dans tous les cas où la compétence leur est attribuée en vertu d'un texte spécial. Article 9 Si le défendeur n'a pas de domicile connu en Tunisie, l'action est portée devant le tribunal du lieu du domicile du demandeur. Lorsque la compétence appartient aux tribunaux tunisiens alors que ni le demandeur ni le défendeur ne sont résidents en Tunisie, l'action est portée devant le tribunal de Tunis. Article 10 L'exception d'incompétence des juridictions tunisiennes doit être soulevée avant tout débat quant au fond. 8 TITRE III L’EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET ARRETS DE JURIDICTIONS ETRANGERES Article 11 L'exequatur n'est pas accordé aux décisions judiciaires étrangères si : - L'objet du litige relève de la compétence exclusive des tribunaux tunisiens. - Les tribunaux tunisiens ont déjà rendu une décision non susceptible de recours par les voies ordinaires sur le même objet, entre les mêmes parties et pour la même cause. - La décision étrangère est contraire à l'ordre public au sens du droit international privé tunisien, ou a été rendue à la suite d'une procédure n'ayant pas préservé les droits de la défense. - La décision étrangère a été annulée, ou son exécution suspendue conformément à la législation du pays où elle a été rendue, ou n'est pas encore exécutoire dans le pays où elle a été rendue. - L'Etat où le jugement ou la décision a été rendue n'a pas respecté la règle de la réciprocité. L'exequatur n'est accordé aux sentences arbitrables étrangères qu'aux conditions prévues à l'article 81 du code de l'arbitrage. Article 12 Sont susceptibles d'exequatur, les jugements et les décisions gracieuses rendus par une autorité étrangère compétente et seront revêtus de la formule exécutoire en dehors des cas de refus prévus par l'article 11 du présent code. 9 A défaut de contestation par l'une des parties et lorsque les conditions de l'exequatur sont remplies, le contenu des décisions contentieuses et gracieuses étrangères aura une force probante devant les juridictions et les autorités administratives tunisiennes. Article 13 L'acte de l'état civil établi à l'étranger ainsi que les jugements définitifs d'état civil sont transcrits, sans requérir la procédure de l'exequatur, au registre de l'état civil de l'intéressé, à l'exception des jugements relatifs au statut personnel, et à condition d'en informer la partie intéressée. Article 14 La partie la plus diligente peut agir soit pour demander l'exequatur, soit pour requérir le refus de reconnaissance. Article 15 Tout tiers intéressé peut demander la déclaration d'inopposabilité à son égard du jugement ou de la décision étrangère. L'inopposabilité sera déclarée si l'une des conditions requises pour l'exequatur fait défaut au jugement ou à la décision étrangère. Article 16 Les actions relatives à l'exequatur, à la non reconnaissance ou à la déclaration d'inopposabilité des décisions et jugements étrangers sont introduites devant le tribunal de première instance au lieu du domicile de la partie contre laquelle la décision étrangère est invoquée. A défaut d'un domicile en Tunisie, l'action est portée devant le tribunal de première instance de Tunis. 10 Les actions relatives à la reconnaissance ou l'exequatur des sentences arbitrales sont introduites conformément aux dispositions de l'article 80 du code de l'arbitrage. Article 17 La requête d'exequatur ou de non reconnaissance ou de déclaration d'inopposabilité est présentée accompagnée d'une expédition authentique du jugement ou de la décision, traduite en langue arabe. Les jugements statuant sur une demande d'exequatur, ou de non reconnaissance ou de déclaration d'inopposabilité sont régis par la loi tunisienne en ce qui concerne les voies de recours. Article 18 Les décisions et jugements étrangers devenus exécutoires en Tunisie sont exécutés conformément à la loi tunisienne et sous réserve de réciprocité. TITRE IV L’IMMUNITE Article 19 Sous réserve de réciprocité, l'Etat étranger ainsi que la personne morale de droit public agissant au nom de sa souveraineté, ou pour son compte en sa qualité d'autorité publique, bénéficient de l'immunité de juridiction devant tous les tribunaux tunisiens. Article 20 Il n'y a pas lieu à immunité de juridiction lorsque l'activité en cause est une activité commerciale ou se rapporte à des services à caractère civil, et qu'elle a eu lieu en territoire tunisien ou y a produit des effets directs. 11 Article 21 L'Etat étranger et les personnes morales visés à l'article 19 du présent code ne jouissent pas de l'immunité de juridiction, s'ils acceptent de manière expresse de se soumettre à la juridiction des tribunaux tunisiens. Article 22 Les tribunaux tunisiens donneront effet à l'immunité de juridiction même à défaut de comparution de l'Etat étranger ou des personnes morales visés à l'article 19 du présent code. Article 23 L'Etat étranger ainsi que les personnes morales visés à l'article 19 du présent code jouissent de l'immunité d'exécution sur leurs biens situés en territoire tunisien et affectés à une activité liée à sa souveraineté ou à uploads/S4/ code-du-droit-international-prive.pdf
Documents similaires
-
17
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 30, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.1079MB