1 UNJF - Tous droits réservés Contrôle de l'action administrative Leçon 5 : La
1 UNJF - Tous droits réservés Contrôle de l'action administrative Leçon 5 : La détermination du responsable Jean-Marie Pontier Table des matières Section 1. La causalité................................................................................................................................................p. 2 §1. Le lien de causalité........................................................................................................................................................................p. 2 A. Le lien direct.................................................................................................................................................................................................................p. 2 B. L'appréciation du lien de causalité...............................................................................................................................................................................p. 3 § 2. Les causes d'exonération de responsabilité................................................................................................................................ p. 3 A. Les causes d'exonération qui jouent pour tous les cas...............................................................................................................................................p. 4 1. Le fait de la victime.............................................................................................................................................................................................................................................p. 4 2. La force majeure................................................................................................................................................................................................................................................. p. 6 B. Les causes d'exonération jouant seulement dans la responsabilité pour faute.......................................................................................................... p. 6 1. Le fait du tiers..................................................................................................................................................................................................................................................... p. 6 2. Le cas fortuit........................................................................................................................................................................................................................................................p. 7 Section 2. L'imputabilité............................................................................................................................................. p. 8 § 1. Les fautes et le cumul de responsabilités....................................................................................................................................p. 8 A. La faute personnelle et la faute de service................................................................................................................................................................. p. 8 1. L'hypothèse de la faute unique...........................................................................................................................................................................................................................p. 8 a. La faute personnelle..........................................................................................................................................................................................................................................p. 9 b. La faute de service..........................................................................................................................................................................................................................................p. 10 2. Le cumul de fautes et le cumul de responsabilités..........................................................................................................................................................................................p. 10 a. Les hypothèses de cumul............................................................................................................................................................................................................................... p. 11 b. Le lien avec le service.................................................................................................................................................................................................................................... p. 12 B. Les conséquences du cumul..................................................................................................................................................................................... p. 12 1. La situation de la victime.................................................................................................................................................................................................................................. p. 13 2. La situation de l'administration et de son agent...............................................................................................................................................................................................p. 13 § 2. La personne publique responsable ...........................................................................................................................................p. 15 A. La détermination de la personne publique responsable dans le cas de relations entre des personnes publiques territoriales................................. p. 15 B. La détermination de la personne publique responsable dans le cas de relations entre une personne publique territoriale et un établissement public............................................................................................................................................................................................................................... p. 16 2 UNJF - Tous droits réservés Pour qu'il y ait responsabilité il faut qu'il y ait un responsable. Cette affirmation en forme d'évidence ne va pas de soi en droit administratif. Nous avons vu précédemment que la responsabilité pouvait être consacrée sans que l'on puisse identifier un responsable déterminé. Mais ces hypothèses ne peuvent être, par définition, que rares et elles ne peuvent être décidées que par le législateur. Dans le régime jurisprudentiel de responsabilité c'est un autre aspect qui rend cette affirmation plus difficile à mettre en oeuvre. Il ne suffit pas qu'un acte ou un agissement soit répréhensible et/ou soit source de dommage pour pouvoir obtenir réparation. Encore faut-il savoir à qui s'adresser pour obtenir réparation, il faut pouvoir trouver un responsable. La question de la recherche d'un responsable soulève deux questions. • La première est celle de la chaîne qui relie le dommage, qui est ce que l'on peut constater le plus facilement, à l'auteur de celui-ci. C'est le lien de cause à effet qui est, sauf dispense législative que l'on peut rencontrer dans des cas très particuliers comme dans la loi sur la réparation des dommages subis par les personnes contaminées par le virus du sida à la suite d'une transfusion sanguine, le minimum que l'on puisse exiger pour que la responsabilité soit consacrée. • La seconde question est celle de l'imputabilité : quelle est la personne, physique ou morale, à laquelle il convient de faire supporter la charge de la réparation ? Telles sont les deux questions auxquelles cette leçon va apporter des réponses. Section 1. La causalité Un auteur est souvent cité pour la formule qu'il a utilisée pour parler de la causalité : « les affres de la causalité ». Cette formule peut faire sourire, mais est significative des difficultés que l'on rencontre en droit - qu'il s'agisse du droit privé ou du droit public - pour définir la causalité. L'essentiel est que, même si l'on établit ce lien de causalité, des causes d'exonération peuvent faire obstacle à la reconnaissance de la responsabilité. §1. Le lien de causalité Le juge est souvent confronté à la question du lien de causalité entre le dommage dont se prévaut le requérant et un acte ou une action de l'administration. Ce lien doit être direct, cette notion de lien direct étant délicate à apprécier. A. Le lien direct Dans une très longue (et peu habituelle) motivation la Cour administrative d'appel de Paris déclare d'abord qu'il résulte de l'instruction que l'accident est dû, d'une part, à l'arrêt des deux moteurs en vol à la suite d'une alimentation insuffisante de l'appareil en carburant, d'autre part, à la préparation maladroite, tardive et incomplète de l'atterrissage. Il est apparu lors de l'enquête, d'une part que l'association Centr'Affair exerçait l'activité de transport aérien public sans y avoir été régulièrement autorisée dans les conditions prévues par les articles L. 330-1 et R. 330-1 du code de l'aviation civile, d'autre part, que le pilote ne disposait pas du certificat 3 UNJF - Tous droits réservés de transport aérien prévu par l'article R.330-1-1 du même code ni même d'une licence de pilote valide. En quoi la responsabilité de la personne publique peut-elle donc être recherchée ? Le juge considère que les fautes qui viennent d'être rappelées et qui ont été commises par les pilotes de l'avion ne font pas obstacle à ce que la victime recherche devant le juge administratif, à raison des mêmes faits, la responsabilité de l'Etat en sa qualité de co-auteur du dommage. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la panne sèche de l'appareil a été notamment causée par la crainte du pilote de se faire contrôler ou, du moins, que son vol ne fût remarqué par les services de l'aviation civile : c'est dans un but de discrétion qu'il est parti de l'aérodrome du Luc où n'étaient pas présents des agents de l'administration mais où il ne disposait pas non plus de la possibilité de s'avitailler. Tant son incompétence que l'état de nervosité dans lequel il se trouvait du fait de cette situation ont contribué à l'échec de sa manoeuvre d'atterrissage. Le juge déclare : « cette rencontre de circonstances a été directement causée par la situation d'irrégularité dans laquelle se trouvaient l'avion et l'équipage, alors que le régime d'autorisation et de contrôle institué par le code de l'aviation civile ont justement pour objet d'éviter que les passagers confient leur vie à des pilotes inexpérimentés, opérant clandestinement ; (...) les fautes personnelles commises par les membres de l'équipage, quelles que soient leur gravité et leur caractère éventuellement exonératoire, sont dès lors sans incidence sur le lien direct de causalité existant, dans les circonstances de l'espèce, entre la carence alléguée des services de l'Etat dans leur mission de police des transports publics aériens et les faits dommageables survenus à Mme X pour avoir utilisé les services d'une compagnie fonctionnant en infraction avec les règles de sécurité applicables à ce mode de transport » (CAA Paris 21 mai 2008, M. Dominique Y, req. n° 06PA02385). B. L'appréciation du lien de causalité Plusieurs théories du lien de causalité ont été élaborées au fil du temps, les corrections et les précisions apportées au fur et à mesure par le juge (principalement, ici, la Cour de cassation) conduisant à de nouvelles théories. Certaines d'entre elles portent des appellations un peu compliquées, comme la méthode dite du « pronostic objectif rétrospectif » qui consiste à considérer le lien comme causal si, lorsque se produit l'événement, on peut raisonnablement prévoir le dommage invoqué par la victime. Deux méthodes ont connu un succès particulier. • La première est celle dite de l'équivalence des conditions, qui consiste pour le juge à éliminer d'abord les faits sans lesquels le dommage se serait tout de même produit et à retenir ensuite, parmi ceux qui restent, ceux sans lesquels le dommage ne se serait pas produit. • La seconde méthode est celle dite de la causalité adéquate qui consiste à retenir seulement, parmi les faits sans lesquels le dommage ne se serait pas produit, ceux qui sont considérés comme étant la cause adéquate du dommage. C'est au requérant qu'il incombe de prouver le lien de causalité, cette preuve étant même la seule à apporter (en dehors, naturellement, de l'existence d'un préjudice) dans le cadre de la responsabilité sans faute à prouver. Malgré cela, la tâche du demandeur est parfois difficile lorsqu'il s'agit d'apporter cette preuve. C'est pourquoi, parfois, le juge administratif admet une présomption de causalité. Mais ces présomptions de causalité sont surtout instituées par le législateur. Il en est ainsi en matière d'indemnisation des personnes contaminées par le virus du sida et dans le cas des infections nosocomiales (V. leçon sur la responsabilité sans faute). § 2. Les causes d'exonération de responsabilité 4 UNJF - Tous droits réservés L'établissement d'un lien direct entre l'activité administrative et le dommage peut ne pas suffire à engager la responsabilité de l'administration si celle-ci peut se prévaloir d'un facteur qui va annihiler en quelque sorte la possibilité de consacrer la responsabilité, ce facteur est constitué par les causes d'exonération. S'exonérer de sa responsabilité c'est en être déchargé, c'est ne pas être reconnu responsable parce que le juge a pu retenir une cause d'exonération. Ces causes d'exonération possibles sont au nombre de quatre, mais elles ne jouent pas de la même manière à l'égard de tous les régimes de responsabilité : certaines sont exonératoires quel que soit le régime de responsabilité dans lequel on se trouve, d'autres ne sont exonératoires que dans le cas d'une responsabilité uploads/S4/ 5-la-determination-du-responsable 1 .pdf
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- Publié le Apv 10, 2021
- Catégorie Law / Droit
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