CODE PÉNAL Avertissement liminaire Par décret-loi du 11 août 2005, la section 4
CODE PÉNAL Avertissement liminaire Par décret-loi du 11 août 2005, la section 4 du chapitre 1er du Titre II du Code pénal, intitulée : « Attentats aux mœurs » a été modifiée en ses articles 278 à 286.Ce décret-loi a fait légitimement passer le viol de la catégorie d’attentats aux mœurs à celle de crime majeur assorti de peines sévères allant de 10 ans d’emprisonnement à la prison à perpétuité. De même, ce décret-loi dispose que l’adultère de la femme n’est plus un motif de circonstances atténuantes, en cas de meurtre de l’épouse et/ou de son complice par le mari jaloux. Ainsi, les articles du Code pénal relatifs à l’adultère sont abrogés. LOI No. 1 SUR LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er.- L'infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention.- C. civ. 5.- Inst. crim. 1, 11, 124, 135, 468 et suiv.- C. pénal 4, 383 et suiv. L'infraction, que les lois punissent de peines correctionnelles, est un délit.- C. civ. 1095, 1133, 1168 et suiv., 1812.- Inst. crim. 1 à 4, 155 et suiv., 465, 467, 469 et suiv.- C. pén. 3, 4, 9, 26 et suiv., 41, 42 et suiv. L'infraction, que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante, est un crime.- Inst. crim. 109 et suiv., 301, 307, 466 et suiv.- C. pén. 2, 4, 6, 7, 12 et suiv., 31 et suiv., 40 et suiv., 44 et suiv., 57 et suiv. Art. 2.- Toute tentative de crime qui aura été manifestée par des actes extérieurs et suivie d'un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté de l'auteur, est considérée comme crime, et sera punie de la réclusion, dont la durée sera proportionnée à la gravité du cas.- C. pén. 1, 7, 40, 20, 58. Art. 3.- Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.- C. pén. 29, 34, 140, 337. Art. 4.- Nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi, avant qu'ils fussent commis.- C. civ. 2.- C. pén. 1, 7, 26, 382, 383. Art. 5.- Les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux contraventions, délits et crimes militaires.- C. pén. 40. LOI No. 2 SUR LES PEINES EN MATIÈRES CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE, ET SUR LEURS EFFETS Art. 6.- Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes, à la fois, ou seulement infamantes.- C. pén. 1, 2, 4, 7, 8. Art. 7.- Les peines à la fois afflictives et infamantes sont :- C. pén. 10, 17, 18. 1) Les travaux forcés à perpétuité;- C. pén. 15, 16, 18, 25, 53 et suiv. 2) Les travaux forcés à temps;- C. pén. 15, 16, 19, 25, 33, 53 et suiv. 3) La détention;- C. pén. 17, 25, 33. 4) La réclusion dans une maison de force;- C. pén. 17, 25, 33. Art. 8.- Les peines seulement infamantes, sont :- C. pén. 10. 1) Le bannissement;- C. pén. 41(I). 2) La dégradation civique;- C. pén. 22, 23, 25. 3) Le renvoi à perpétuité sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État;- C. pén. 31 et suiv. Art. 9.- Les peines en matière correctionnelle sont :- C. pén. 1, 3, 4, 10, 36 et suiv. 1) L'emprisonnement à temps dans un lieu de correction;- C pén. 26 et suiv., 41 et suiv. 2) L'interdiction à temps de certains droits politiques, civils ou de famille;- C. pén. 28, 29. 3) La destitution;- C. pén. 30. Art. 10.- L'amende et la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servie ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines communes aux matières criminelles et correctionnelles.- Inst. crim. 155 et suiv., 187 et suiv., 192 et suiv.- C. pén. 1, 36, 37 et suiv., 469, 470. Art. 11.- La condamnation aux peines établies par la loi, et toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dom mages intérêts qui peuvent être dus aux parties.- C. civ. 939, 1168.- Inst. crim. 1, 53.- C. pén. 10, 35 et suiv. Haut de page. CHAPITRE PREMIER - DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE Art. 15.- Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux publics.- C. pén. 7, 2°, 3°, 16 à 19, 53 et suiv. Art. 16.- Les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés n'y seront employées que dans l'intérieur d'une maison de force.- C. pén. 14, 15, 33, 40, 53 et suiv. Art. 17.- Les condamnations aux peines perpétuelles, à la fois afflictives et infamantes, emportent la perte des droits civils et politiques, à compter du jour fixé pour l'exécution.- C. civ. 18 et suiv.- C. pén. 7, 15, 53.- Const. 1889, art. 10, 50. L'art. 17 est abrogé par la loi du 30 Août 1988 abolissant la mort civile. Art 18.- Les condamnations aux peines temporaires, afflictives ou infamantes, emportent la suspension des droits civils et politiques pendant toute la durée de la peine.- C. civ. 25, 26.- C. pén. 19. Il sera nommé au condamné un curateur dans la forme prescrite pour la nomination des curateurs aux interdits.- C. civ. 410, 418.- Pr. civ. 784 et suiv.- C. pén. 19. Art. 19.- La condamnation à la peine des travaux forcés à temps sera prononcée pour trois ans au moins, et quinze ans au plus.- C. pén. 7-3°, 15, 16, 18, 21, 25, 33, 53, 54. Art. 19 Bis (Code Pénal).- Toute personne de l'un ou l'autre sexe condamnée à la peine de la détention sera détenue dans un établissement pénitentiaire pendant dix ans au moins et vingt ans au plus. Art. 20.- Tout individu de l'un ou de l'autre sexe, condamné à la peine de la réclusion, sera employé dans une maison de force, à des travaux dont le produit pourra être en partie appliqué à son profit, ainsi qu'il sera réglé par le gouvernement.- C. pén. 7-40. La durée de cette peine sera au moins de trois années et de neuf ans au plus.- C. pén. 21, 23 et suiv., 25, 33, 40, 51, 52, 54, 159. Art. 21.- La durée des peines se comptera du jour où la condamnation sera devenue irrévocable.- Inst. crim. 153, 175, 301, 307.- C. pén. 187. Art. 22.- Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches.- Pr. civ. 73, 681, 958.- C. pén. 219. Art. 23.- La dégradation civique consiste dans la destitution et l'exclusion du condamné de toutes fonctions ou emplois publics, et dans la privation de tous les droits ci-après énoncés.- C. pén. 7-2°, 25, 38, 1°-3°, 30, 40, 127, 128, 218. Le condamné ne pourra jamais être juré, expert, ni être employé comme témoin dans les actes, ni déposer en justice, autrement que pour y donner de simples renseignements.- Inst. crim. 67, 100.- C. pén. 28, 3°, 7°, 8°, 29. Il sera incapable de tutelle et de curatelle, si ce n'est de ses enfants, et sur l'avis seulement de la famille.- C. civ. 345 et suiv.- C. pén. 28, 50, 60. Il sera déchu du droit de port d'armes.- C. pén. 28-40. Art. 24.- L'effet du renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État sera déterminé au chapitre III de la présente loi.- C. pén. 31 et suiv. Art. 25.- Tous jugements qui porteront des peines afflictives ou infamantes seront lus et publiés par extrait dans la ville où le jugement aura été rendu, dans la commune du lieu où le crime aura été commis, dans celle où se fera l'exécution et dans celle du domicile du condamné.- C. civ. 91.- Inst. crim. 301.- C. pén. 7, 8, *********** Décret du 7 avril 1982 harmonisant la Législation pénale en vigueur avec les Conventions Internationales signées et ratifiées par le Gouvernement Haïtien. Art. 1er.- L'exécution des peines prononcées par les juridictions criminelles et correctionnelles, ainsi que le régime pénitentiaire, demeure règle par les textes non abrogés du Code Pénal, de la Loi No. 8 du Code d'Instruction Criminelle, de la Loi du 6 décembre 1918, par les prescriptions du Chapitre VI des nouveaux Règlements des Forces Armées d'Haïti et par les dispositions du présent Décret. Art. 2.- Dans tous les cas de condamnation aux travaux forcés ou à la réclusion, les travaux requis du condamné seront commandés par une nécessité actuelle et devront être exécutés dans l'intérêt général. Ils seront exécutés dans des conditions décentes et humaines, compte tenu de la santé, de l'aptitude physique et mentale du condamné. Art. 3.- Dans tous les cas de condamnations à l'emprisonnement correctionnel, le condamné sera compte tenu de son état de santé, affecté à des travaux organisés dans un centre fonctionnant sous le contrôle de l'Administration de l'Établissement pénitentiaire avec la collaboration du Département des Affaires Sociales. Le condamné demeurera libre de choisir des activités uploads/S4/code-penal 1 .pdf
Documents similaires
-
14
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 23, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.2253MB