1 Introduction I. Obligation de déclaration du risque A- Détermination du risqu

1 Introduction I. Obligation de déclaration du risque A- Détermination du risque objet du contrat d’assurance B- Déclaration du risque II. Fausse déclaration du risque A- Déclaration du risque volontairement erroné B- Erreur non intentionnelle dans la fausse déclaration du risque. Conclusion 2 Introduction Mal connu au Maroc le droit de l’assurance sous-tend la vie sociale, et économique, puisqu’il est une condition de l’indemnisation des victimes, et de la possibilité pour les entreprises d’entreprendre s’en expose aux risques liés à leur exploitation, ou au produit mis sur le marché. L’assurance peut être définie de point de vue juridique comme suit : « c’est l’opération par laquelle l’assuré se fait promettre moyennant la prime pour lui ou un tiers bénéficiaires, en cas de réalisation de risque une prestation par l’assureur qui prenant en charge un ensemble de risque, les compenses conformément aux lois de la science, de la statistique1 ». C’est purement juridique, à ce point qu’il est important de savoir aussi le contenu de la définition du contrat d’assurance qui est régie par l’article premier, alinéa 30 du code d’assurance qui dispose que : « le contrat d’assurance est une convention passé entre l’assureur et le souscripteur pour la couverture d’un risque et constatant leurs engagements réciproques ». Pour éviter toute confusion, le législateur a même apporté des définitions propres à certains instruments d’application du contrat d’assurance. En effet le contrat d’assurance matérialise donc l’accord des parties, en spécifiant les droits ainsi que les obligations réciproques des deux parties. Ce contrat constitue, désormais, la base de la relation entre une société d’assurances, une mutuelle ou une institution de prévoyance, et un assuré2. Ainsi, la conclusion du contrat d’assurance est subordonnée principalement à la déclaration du risque. Cette dernière, qui peut être entendue comme une obligation de l’assuré dans la phase de formation du contrat. Pour pouvoir apprécier la situation en connaissance de cause, l’assureur doit être informé des risques encourus par le candidat à l’assurance3. En outre, le contrat d’assurance est un contrat de bonne foi, puisqu’il impose aux deux parties contractantes de faire preuve de transparence et de loyauté l’une vis-à-vis de l’autre. Or, dans la pratique, l’assureur est le plus souvent oblige é de faire confiance aux déclarations du souscripteur, sans pouvoir les vitrifier lors de la souscription du contrat. 1www.youscribe.com , consulté le 09/03/2017 à 18.30. 2 Sara ZOUHIR, « le Contrat d’Assurance : aspects théoriques et pratiques », éd. Dar El A Afak, Rabat, 2016, P.25, 26. 3Didier KARJESKI, « droit des assurances », 2e éd. Montchrestien, lextenso éditions, Paris, 2008, P.81. 3 Si la bonne foi est toujours présumée dans un contrat d’assurance, en contrepartie, la mauvaise foi est sévèrement sanctionnée aussi bien par la loi que par la jurisprudence. La concertation de ce principe mettra en lumière le déséquilibre contractuel existant, mais la question que l’on se pose est celle de savoir, les difficultés qui surgissent lors de déclaration du risque, et ses effets en cas de fausse déclaration. Pour tenter de répondre à cette problématique, nous allons structurer notre travail en deux axes. La première traite L’obligation de la déclaration du risque (I), et le second sera consacrée à La fausse déclaration du risque (II). 4 I. Obligation de déclaration du risque La conclusion du contrat d’assurance est subordonnée principalement à l’obligation de déclaration du risque, c’est-à-dire la déclaration réalisée par l’assuré au moment de la souscription du contrat qui permet à l’assureur de mesurer le risque à couvrir. Cette obligation nécessite d’abord la détermination du risque objet du contrat d'assurance(A), puis la détermination de différents types de déclaration(B). A- Détermination du risque objet du contrat d'assurance On va voir la notion du risque(1) et ses principaux caractères(2). 1. Notion Le risque peut être définit comme un évènement dommageable dont la survenance est incertaine, quant à sa survenance ou la date de cette réalisation .Il est également fondamental du contrat, c’est lui qui détermine la volonté de l’assuré de s’engager. Le législateur à fait de sa déclaration une obligation en vue de protéger l’assureur contre l’assuré, qui va volontairement ou non, cherche à sous-évalue le risque. Dans les assurances le risque doit être déclaré et toutes les circonstances connues de l’assuré et qui sont de nature à renseigner l’assureur sur le risque pris en charge. Il peut concerner les informations liées à la personnalité de l’assuré, sa moralité, sa diligence ou sa solvabilité. Par risque il ne faut pas toujours sous-entendre un évènement malheureux, voire dangereux comme la mort, incendie, accident, mais cela peut être également heureux dont l’assuré attend la survenance tel que le mariage, la naissance d’un nouveau né ou encore l’atteinte d’un âge précis4 . 2. Caractères Ses caractères sont au nombre de quatre : futur, aléatoire, indépendant e la volonté de l’assuré et conforme à l’ordre public. 4Sara ZOUHIR, Op.cit, p.81. 5 Risque futur : On peut assurer que les risques futurs, non encore réalisés .Un contrat d’assurance ne peut indemniser que les dommages survenus après la date d’entrer en vigueur des garanties .Sur ce point la jurisprudence marocaine est méticuleuse « le contrat d’assurance conclue après la défectuosité des choses assurées ou leur perte est nul et non avenu, et tous ses effets juridiques sont aussi non valides. » Par application de cette règle le contrat est nul quand la chose assurée à déjà péri ou ne peut plus être exposé aux risques, car on ne peut assurer un risque qui s’est déjà réalisé. Ce qui exige qu’il faut se placer au moment de la signature du contrat pour apprécier que le risque est ni certain dans sa réalisation, ni déterminable dans son étendue.5 Risque aléatoire : Le contrat d’assurance est valable lorsque le risque garantie est aléatoire .La jurisprudence est souvent conduite à le rappeler. L’aléa doit exister au moment de la formation du contrat d’assurance .En principe la détermination du caractère aléatoire se fait par comparaison de date. Il ya aléa si le risque n’est pas encore réaliser au jour où le contrat est souscrit.6 Du coté du législateur, le code des assurances ne comprend pas des dispositions qui affirment formellement ce caractère fondamental du contrat d’assurance .Toutefois, il édicte certaines règles qui s’en inspirant sans la moindre de doute, telles que la prohibition de l’assurance de la faute intentionnelle7,ou la nullité de l’assurance en cas de perte totale de la chose assurée au moment de la souscription du contrat.8 La condition de l’aléa exige également que le risque ne soit pas impossible, et si c’est le cas, le contrat d’assurance sera dépourvu d’objet et donc il est nul. Risque indépendant e la volonté des parties : La réalisation du risque ne doit pas dépendre de la seule volonté de l’assuré. Il est évidement que l’assureur n’entend pas indemniser l’assuré qui met lui- même le feu au local assuré. L’article 17 du code des assurances l’affirme en énonçant que « l’assuré ne repend pas, nonobstant toute convention contraire, des pertes et dommages provenant d’une faute 5 Sara ZOUHIR.Op.cit, pp : 81-82. 6 Didier KRAJESKI, Droit des assurances, éd Montchrestien, extenso édition, 2ème éd, p.178. 7 Article 17 du code des assurances. 8 Article 50 du code des assurances 6 intentionnelle ou dolosive de l’assuré » .Il faut bien comprendre que ce n’est pas la seule participation de l’assuré à la réalisation du risque qui thrombose la couverture dudit risque. L’assureur couvre les conséquences de la faute de son assuré. Mais ce qui n’est pas couvert c’est la faute intentionnelle, la volonté de provoquer les dommages.9 En revanche, à cette règle de base il existe deux exceptions. D’une part, l’assureur ne peut exclure de son contrat les conséquences des fautes intentionnelles des tiers ni même en responsabilité civile, celle des fautes intentionnelles des personnes dont l’assuré est civilement responsable, car toujours est-il que le risque est réalisé indépendamment de la volonté de l’assuré. D’autre part, il arrive que l’assuré voulu réalisé le sinistre mais cette fois –ci pour des motifs biens justifiés ; comme le fait de commettre un dommage pour éviter des dégâts biens grands notamment en assurance incendie, où l’assuré détruit quelque objets assurés en vue de limiter la propagation de fau aux autre objets. Risque conforme à l’ordre public : Le contrat d’assurance est valable si le risque garanti est licite. Il est hors de question d’assurer des activités contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.10 C’est au non de l’ordre public que certaines assurances sont frappées de la nullité, notamment l’assurance couvrant une activité illicites comme la vente de drogues ou d’armes. C’est toujours au nom de l’ordre public qu’est prohibée l’assurance des condamnations pénales infligées à l’auteur d’une infraction. Car valider une telle opération reviendrait à conférer à l’activité assurée une sorte d’immunité civile contrarier l’interdiction légale.11 Par ailleurs, on s’est posé la question de savoir ; si l’assurance faite au profit de la concubine ou du concubin, sera qualifié d’une assurance nulle au nom de l’ordre public ? Pour tenter de rependre à cette question, il est légitime d’établir la uploads/S4/ assurance-d-y-m.pdf

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  • Publié le Aoû 15, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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