Dr. SALL FOSSAR BADARA UADB-IJ- COURS DE DROIT CIVIL L1, S2: DROIT DES PERSONNE

Dr. SALL FOSSAR BADARA UADB-IJ- COURS DE DROIT CIVIL L1, S2: DROIT DES PERSONNES-2020-2021 COURS DE DROIT CIVIL L1 DROIT DES PERSONNES Introduction Le droit des personnes est une branche du droit privé c’est-à-dire qui intéresse les particuliers et les relations entre ces derniers. Pour être plus précis on dira que le droit des personnes est la partie du droit civil qui concerne les personnes. C’est le Code de la famille, au livre I, qui traite des personnes. En effet, la vie juridique correspond à tout ce qui est lié au droit alors que celle dite judiciaire englobe tout ce qui a trait à la justice. Donc le droit, teinté d’une dose de religion de morale et de coutume (pour dire que le droit n’est jamais neutre), constitue le cadre de la vie juridique. Mais, quels sont les acteurs de cette vie juridique ? Cette question trouve son intérêt dans le fait que toute vie ne peut se faire sans acteurs, et la vie juridique n’échappe pas à ce constat. Ces acteurs ne peuvent être que les êtres humains, les hommes, bref les personnes. Et ceci relève d’une certaine évidence car communément le terme « droit » renvoie aux diverses règles qui gouvernent la vie en société, la vie des hommes (c’est le sens objectif de la notion de droit qui est diffèrent du sens subjectif qui renvoie à un ensemble de prérogatives que le droit objectif confère à un individu). Le droit semble donc être un outil humain. Parler des acteurs de vie juridique, n’est rien d’autre que de s’intéresser aux personnes. Au sens juridique la personne désigne celui qui est titulaire de droit et tenu d’obligations qu’il est convenu d’appeler « sujet de droit ». Au regard de cette affirmation, les personnes sont définies comme des êtres susceptibles de devenir des sujets de droits et d’obligations. C’est donc un être titulaire de la personnalité juridique. Dans notre système juridique on distingue deux catégories, à savoir les personnes et les choses. Les personnes sont des « sujets de droit » alors que les choses ne sont que des « objets de droit » parce que les personnes peuvent exercer un pouvoir sur ces choses. Signalons que certaines entités sont difficiles à catégoriser, à classer. C’est le cas de l’animal qui est défini dans le Code civil (article 515-14) comme « un être vivant doué de sensibilité ». Il est aussi précisé que : « Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ». L’animal est-il donc une personne ? Est-il une chose ? Cette même difficulté est rencontrée lorsqu’il s’agit de déterminer la catégorie à laquelle appartient à propos des robots qui avec le développement de la technologie peuvent ressentir des émotions et peuvent aussi avoir une ressemblance humaine étonnante. Ces robots qui à priori sont des choses doivent-ils demeurer dans la catégorie des choses ? Dr. SALL FOSSAR BADARA UADB-IJ- COURS DE DROIT CIVIL L1, S2: DROIT DES PERSONNES-2020-2021 L’extension de la personnalité juridique aux personnes morales n’est pas un prétexte pour l’étendre davantage. Les animaux comme les robots restent des choses. L’animal est tout simplement, à l’état du droit, une chose particulière à laquelle la loi accorde une importance capitale incontestable. L’animal n’est pas un sujet de droit et ne peut avoir de droits mais une protection légale. Après ses interrogations, il faut noter que deux catégories de personnes juridiques sont à distinguer : les personnes physiques et les personnes morales. Les premières sont des êtres humains. Les secondes sont, d’après le lexique des termes juridique, Gérard Cornu, Association Henri Capitant, 12ème éd., mis à jour, PUF, 2018, des groupements dotés sous certaines conditions, d’une personnalité juridique, des sujets de droit fictifs aptes à être sujets de droit et d’obligations selon qu’il s’agit d’une personne morale de droit privé ou de droit public. Ce sont des organismes sociaux c’est à dire des groupements de personnes permettant de mettre en commun des biens, des connaissances, un savoir-faire ou une activité. La personnalité juridique est, selon le lexique des termes juridiques, Dalloz 2017-2018, définie comme un groupement doté de la personnalité juridique, donc titulaire lui-même de droits et d’obligations abstraction faite de la personne des membres qui le composent. Au regard de ces deux définitions, les personnes morales sont de deux ordres : les personnes morales de droit privé (société, d’un syndicat, d’une association, GIE , fondations) et les personne morales de droit public (Etat, département, commune, établissements publics.). Les personnes morales de droit publics sont étudiées dans le cadre du droit public. S’agissant des personnes morales de droit privée, une brève aperçue relativement à leur existence et leur disparition et leur identification est souhaitable puisque dans le cadre de notre cours, il convient de s’attarder sur la notion de personne physique. Relativement à leur existence, les personnes morales de droit privé nécessitent pour leur création l’accomplissement de certaines formalités. Quant à leur disparition, elle peut résulter d’une de la loi, de la décision administrative, judiciaire ou des représentants de la personne elle- même. La mort de la personne morale peut survenir à l’arrivée du terme si elle est prévue pour une durée déterminée. L’identification de la personne morale de droit privé se fait par son individualisation et cette dernière se fait par l’attribution d’un nom c’est-à-dire raison sociale. Son identification passe aussi par sa domiciliation en conférant un siège social. Dr. SALL FOSSAR BADARA UADB-IJ- COURS DE DROIT CIVIL L1, S2: DROIT DES PERSONNES-2020-2021 Les personnes morales ont une personnalité juridique, disposent d’un patrimoine ainsi que la faculté d’ester en justice. Selon le principe de spécialité des personnes morales ont une capacité limitée à leur objet, but. Etant donné que la personne morale est reconnue pour un but ou objet déterminé, sa capacité ne peut aller au-delà et par conséquent est fonction de l’objet ou but initialement prévu lors de sa création. Le champ ainsi balisé, il s’avère opportun de s’intéresser à la personnalité juridique de la personne physique (chapitre 1), à son identification (chapitre 2) et sa protection en cas d’incapacité (chapitre 3). BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE OUVRAGES Annick BATTEUR, Droit des personnes, des familles et des majeurs protégés, L.G.D.J, coll. Manuel, sous-coll. Droit privé, 10éme éd., 2019. Annick BATTEUR, Droit des personnes et de la famille, LGDJ, 2009. Bernard. BEIGNIER, Les droits de la personnalité, PUF, coll. Que sais-je ? ,1992. Bernard TEYSSIE, Droit civil, Les personnes, Litec, coll. Manuels, 12éme éd. 2010. Frédéric ZENATI-CASTAING, Thierry REVET, Les personnes, PUF, 2007. François TERRE et Dominique FENOUILLET, Droit civil, Les personnes, la famille, les incapacités, Dalloz, 7éme éd. 2005. Gérard CORNU, Droit civil - Les personnes, Montchrestien, 13éme éd. 2007. Jean. CARBONNIER, Droit civil, les personnes, PUF, 2000. Laurent AYNES et Philippe MALAURIE, Les personnes, la protection des mineurs et des majeurs, Défrénois, 4éme éd., 2009. Patrick COURBE, Droit civil. Les personnes, la famille, les incapacités, Mémento Dalloz, 7éme éd. 2009. Philippe MALAURIE, Les personnes, Les incapacités, Défrénois, 3éme éd., 2007. CODES Constitution sénégalaise Code de la famille sénégalais Code civil Dr. SALL FOSSAR BADARA UADB-IJ- COURS DE DROIT CIVIL L1, S2: DROIT DES PERSONNES-2020-2021 Chapitre 1 : La personnalité juridique de la personne physique Les personnes physiques sont des êtres humains et ont une personnalité juridique qu’il faut appréhender. La personnalité peut revêtir deux sens. Au sens premier, la personnalité renvoie à l’aptitude à acquérir et à exercer un droit ou à subir l’exécution d’une obligation. Autrement dit c’est l’aptitude à jouir de droits et à supporter des obligations. Tout être humain a la personnalité juridique, sauf qu’à noter que dans le passé cette affirmation n’était pas vraie. Rappelons que la personnalité juridique n’était pas conférée à tout individu puisqu’avant l’abolition (abolition en 1848 dans toutes les colonies françaises) de l’esclavage il y avait une certaine catégorie de personnes dénommées exclaves. En tant qu’esclaves, ces personnes, bien qu’êtres humains, n’avaient pas la personnalité juridique et donc étaient considérés comme des choses susceptibles d’appropriation. Il y avait également la mort civile est une sanction sous la forme d’une fiction juridique qui permettait l’extinction de la personnalité juridique d’une personne et entraine naturellement la perte générale des droits civils. Au nom des droit de l’homme qui nécessite la protection de la dignité de la personne humaine, cette forme de sanction a disparu de la nomenclature des sanctions en France via la loi du 31 mai 1854. Le Sénégal n’a jamais introduit cette forme de punition dans son ordonnancement juridique. A l’époque de l’esclavage comme à celle de la mort civile on dissociait la personne humaine de la personnalité juridique. Mais de nos jours, tous les êtres humains ont, sans nul doute, une personnalité juridique car cette une aptitude inhérente à la personne humaine, donc toute personne en bénéficie. C’est dans ce sens que « chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique » d’après l’article 6 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. On peut même chercher une origine légale de l’universalité de personnalité uploads/S4/cours-droit-des-personnes.pdf

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  • Publié le Sep 09, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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