6. LES PROFESSIONS JURIDIQUES Droit éventail de possibilités : les juristes

6. LES PROFESSIONS JURIDIQUES Droit éventail de possibilités : les juristes exercent une profession juridique et dans les secteurs de activité humaine, parce que => relations juridiques. But des facultés de droit - préparer examen de licence - réussir vie professionnelle apprentissage = formation générale => moins soumis aux variations du travail. 6.1. LA MAGISTRATURE Définition ensemble des magistrats, c'est-à-dire des personnes chargées par l'Etat de juger ou de requérir l'application de la loi. juges + ministères public. 6.1.1. LES JUGES A. Juges Définition du juge = tout magistrat, professionnel ou non, chargé de juger. Juge = pierre angulaire de la justice. B. Les tribunaux Définition du tribunal 1. = bâtiment où l'on rend la justice. 2. = juridiction constituée de plusieurs juges. 3. = juridiction du premier degré par opposition à une "cour". Composition du tribunal - juges professionnels - juges non professionnels - combinaison des 2. Définition de l'échevinage = procédé qui consiste à composer un tribunal de juges professionnels et de juges non professionnels recrutés soit en tant que simples citoyens (jurés), soit en tant qu'appartenant à la catégorie socioprofessionnelle des parties en litige. Définition du tribunal paritaire 1 = comporte un nombre égal de représentants de catégories de personnes ayant des intérêts distincts correspondant à ceux des parties en procès. 6.1.1.1. Le système anglais Bouleversement depuis 30 ans. Mais la justice conserve des traits caractérisés malgré l' innovation. Juges des superior Courts juges des juridictions inférieures. Supreme Court = High Court of Justice + Court of Appeal chacune divisée cour supreme anglaise, car la House of Lords est au-dessus d'elle. => les Superior courts = Supreme Court + House of Lords. A) JUGES DES SUPERIOR COURTS Nommés par Reine sur recommandation du Lord Chancelier ou Premier ministre. Recrutés parmi les barristers (= avocats): réputés + longue pratique. Indépendants du pouvoir: 1. Nommés à un poste donné. Aucune perspective d'avancement. 2. Révoqués que par la Reine sur la requête des 2 Chambres du Parlement. 3. Peu nombreux, très bien payés => quittent leur activité d'avocat. 4. Grand prestige social. Petit nombre + haut niveau de compétence => diriger l' évolution du droit : complexe et difficile. Court Act (1971) possibilité de nommer des juges à temps partiel : recorders auprès des County Courts + High Court of Justice. Recrutés parmi barristers + (nouveau) parmi les solicitors. B) JUGES DES COURS INFÉRIEURES Certes juges des County Courts + juges des Crown Courts = stipendiary magistrates, professionnels peu rétribués, nommés par la Reine, sur proposition du Lord Chancellor. Mais de très nombreux magistrats (juge de paix du XVIII) = simples citoyens, pas forcément formation juridique. Nommés par la Reine ou le Lord Chancellor sur proposition d'une commission locale. Nomination = récompense politique. Large compétence pénale et une compétence civile restreinte. 2 Magistrats guidés par d' excellents auxiliaires: Justice's Clerks = barristers ou solicitors + ouvrages. LES SUPERIOR COURTS (125 JUGES) SUPREME COURT HOUSE OF LORDS High Court of Justice Court of Appeal LES COURS INFERIEURES COUNTY COURTS (juridiction civile d'attribution CROWN COURTS (juridiction pénale) 6.1.1.2. Le système français Juges de l'ordre judiciaire juges des juridictions administratives. 6.1.1.2.1. Les juges de l'ordre judiciaires Juges forment la magistrature assise de siège magistrature debout formées par magistrats du ministère public = parquet. RECRUTEMENTS a. Ecole Nationale de Magistrature (ENM)(Bordeaux) Juges recrutés par voie du concours d'entrée concours externe ouvert aux jeunes licenciés en droit de nationalité française concours interne ouvert à certains fonctionnaires Formation nombreux stages choix d'une première affectation selon leur rang au concours de sortie. b. "Tour extérieur" Juges recrutés au tour extérieur = directement nommés à un poste par le garde des sceaux. parmi fonctionnaires ou avocats. INDÉPENDANCE DES JUGES 1. Ni le pouvoir exécutif ni le pouvoir législatif ne peuvent leur donner d'ordre sur la manière d'appliquer la loi ou le choix du dispositif d'un jugement. 2. Ils sont amovibles: changement de poste sur consentement de l'intéressé. 3.  Perspective de carrière => réduction de l' indépendance. 3 La hiérarchie judiciaire et ces postes "hors hiérarchie" les plus élevés auxquels on ne peut accéder qu'à la faveur du Président sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Carrière intéressante => passer plusieurs fois du siège au parquet. CIRCONSTANCES Rémunérations modestes Mauvaises conditions de travail Considération sociale réduite 6.1.1.2.2. Les juges des juridictions administratives RECRUTEMENT  confondus avec les fonctionnaires de l'administration "active"  Issus de l'ENA. ENA crée après 2e guerre mondiale (= imitation du système britannique du Civil Service). But: pourvoir les postes de la fonction publique supérieure.  Concours avant chaque corps administratifs avait son concours = chasses gardées. LES 3 CONCOURS DE L'ENA 1. Concours externe (voie royale) ouvert aux diplomés de l'enseignement supérieur => pas forcément juristes. 2. Concours interne  réservé aux fonctionnaires.  but: possibilité donnée aux petits fonctionnaires d'accéder aux postes les plus élévés, mais le système fut vite faussé: car certaines conditions d'âge et d'ancienneté pour se présenter. => "normaliens" qui n' aiment pas l'enseignement. => polytechniciens qui veulent changer de corps => officiers ont monopolisé le concours dont le niveau est devenu élevé. 3. Troisième voie = création du pouvoir socialiste  ouverte aux candidats qui ont eu une activité professionnelle ou des mandats de membre élu d'une collectivité publique durant au moins 8 ans. FORMATION dure 2 ans et demi: nombreux stages en partie l'étranger.  concours de sortie + choix d'une des affectations proposées selon leur rang: Conseil d'Etat très recherché Tribunaux administratifs beaucoup moins. 4 CONSEIL D'ETAT Hiérarchie du Conseil d'Etat qui correspond aux différentes phases de l'activité juridictionnelle: - jeune membres "auditeurs" - puis "maîtres des requêtes" - enfin "conseillers" qui sont juges Conseil d'Etat = le conseil du gouvernement en matière législative. Composé en 5 sections d' administrations + 1 section du contentieux TROIS CRITIQUES CONTRE L’ENA 1. Peu de point commun entre les capacités requises des membres des grands corps de l’Etat et capactiés d’un administrateur civil dans un ministère ou un service public. 1. Choix des élèves de leur affectation en fonction de leur rang de sortie et du prestige attaché à certaines fonctions. => fonctionnaires inadaptés à leur emploi. 1. Fonctionnaires de la 3e voie, niveau plus faible que celui des candidats issus des 2 autres voies. => Reproche à 3e voie d’être une filière sysndicale et électorale. Conseillers d’Etat, maîtres des requêtes + juges des tribunaux administratifs recrutés « au tour extérieur ». 6.1.1.3. Le système suisse Dominé par l’idéal démocratique élection du simple citoyen comme juge à un poste précis, sans perspective d’avancement, durée limitée mais renouvelable, sur présentation d’un parti politique. Parti politique => remarque: Election au scrutin majoritaire mais les partis se concertent pour que l' éventail des élus corresponde à la représentation proportionnelle. Juges professionnels = juristes juges non professionnels = citoyens pas forcément juristes => plus jurés que juges. QUALIFICATIONS - Selon les cantons et les postes à pourvoir. - Licence en droit pas toujours nécessaire, même pour un juge professionnel. ELECTION - par le peuple - par un collège électoral restreint Recrutement possible par cooptation. 6.1.1.3.1. Le rôle du juge 5 Mission de trancher des litiges individuels peu importe le champ d’action (mais selon modalités propres au domaine). Jusqu’à une date récente, juristes intéressés au juge pénal et juge civil. 6.1.1.3.2. Le pouvoir du juge Investi du pouvoir judiciaire qui est sui generis, différent des pouvoirs exécutifs et législatifs. Quelle doit être l’étendue du pouvoir du juge par rapport au droit positif? Doit-il être un simple exécutant dont le travail s’arrête quand le droit se tait? Doit-il considérer le droit positif lorsqu’il est un moyen parmi d’autres de fabriquer le droit adapté au cas qui lui est soumis? Aujourd’hui, position intermédiaire (comme droit romain du Bas-Empire et droit canonique): juge doit appliquer le droit positif lorsqu’il existe, mais il doit trouver une solution lorsque le droit est muet. => NÉCESSITÉ DE LA LIBERTÉ DE MANOEUVRE législateur des cas particuliers a) Situation la plus simple: il y a une loi qui régit le cas soumis au juge; loi qu'il faut adapter au cas. b) Parfois le législateur s’est exprimé de façon équivoque : Le juge doit donc retrouver la ratio légis, le but et interpréter la loi en conséquence = tâche difficile, car l' intention du législateur n'est pas toujours connue avec certitude. De plus, il ne s’agit pas de retrouver la volonté historique du législateur mais d’établir ce que serait cette volonté face aux circonstances actuelles. La loi est lacunaire et pas extensible: vise des hypothèses limitées.  peut pas tout prévoir => adaptation du juge - dépasse volonté du législateur  situations que la loi n’a pas envisagées et qui attendent une solution.  textes initialement pas lacunaires, le deviennent avec l' évolution de société et des circonstances. => juge doit combler lacunes = mission difficile: recours possible à des moyens extra-juridiques? DEUX DANGERS DE LA LIBERTÉ DU JUGE POUR LE JUSTICIABLE 1. Insécurité du droit, car la solution n'est pas connue d’avance. 2. Combler les lacunes du droit. Etendue du pouvoir du uploads/S4/droit-systeme-judiciaire.pdf

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  • Publié le Mai 14, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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