Jeudi 26 Septembre 2013 – Droit des biens Mme Chevy Qu’est ce que le droit des

Jeudi 26 Septembre 2013 – Droit des biens Mme Chevy Qu’est ce que le droit des biens : il désigne la partie du droit civil qui porte sur la composition du patrimoine, précisément les biens qui composent ce patrimoine. Quel est l’intérêt d’un bien pour l’Homme ? Les choses n’ont d’intérêt que lorsqu’elles servent à l’Homme, que si on peut exercer sur ces choses certains pouvoirs, prérogatives sur ce bien. Juridiquement, ce pouvoir se concrétise par les droits sur les biens, c’est le droit réel. Le droit réel : pouvoir d’une personne sur un bien Le droit personnel: pouvoir d’une personne sur une autre personne Le droit de propriété est le droit principal dans le système du droit des biens. Mais le droit de propriété n’est pas le seul droit que l’on peut avoir sur un bien. Le droit des biens envisage donc la relation entre un bien et une personne. Le droit des biens concerne essentiellement les droits réels principaux. L’hypothèque est un droit réel accessoire (donc il ne fait pas l’objet du cours). Dans ce cours nous allons voir : le droit de propriété et le démembrement du droit de propriété. Introduction : deux notions : le bien et le patrimoine 1. La notion de bien D’une façon générale c’est une notion difficile à définir en raison de plusieurs facteurs : La principale source c’est le code civil, mais il ne donne aucune définition de la notion de bien. Cette notion n’a pas été définie par la loi. Art 516 : « tous les biens sont meubles ou immeubles. » mais le code ne définit pas la notion. Donc la doctrine a du élaborer la définition des biens. Mais depuis 1804, les biens ont nécessairement évolué. Avant le bien était centré sur les choses corporelles matérielles, alors qu’aujourd’hui il y a des biens immatériels. Pour le juriste, on considère que toutes les choses ne sont pas des biens, même si tous les biens sont des choses. Les choses ne sont des biens que si elles sont objets de Droit exprimant des pouvoirs que des personnes détiennent sur elles. Ce sont les droits et pouvoirs portant sur les choses qui leur confèrent leur valeur économique. Il existe deux critères pour définir la notion de biens : les choses ne deviennent des biens que si elles peuvent être appropriées. On ne retient que ce qui est susceptible d’appropriation par l’Homme. Les choses communes (air, eau, soleil) ne sont pas des biens car ils ne sont pas susceptibles d’appropriation. 2eme critère : les choses ne deviennent des biens que si elles sont susceptibles de devenir objet de droit et ces droits sont susceptibles d’une évaluation pécuniaire. Proposition de réforme du droit des biens en 2008, pour clarifier les notions et rajeunir les articles du code civil. 2. La notion de patrimoine Les biens sont en général liés à une personne, grâce à un concept appelé « patrimoine ». Juridiquement, le patrimoine est le contenant de l’ensemble des droits et des biens appartenant à une personne dès lors qu’ils sont pourvus d’une valeur pécuniaire. Ce patrimoine n’est pas forcément positif, il peut être formé de dettes. Le patrimoine a donc un actif et un passif. Le code civil ne le définit pas, la notion a été mise en lumière grâce à deux illustres auteurs du 19ème, AUBRY et Rau. Ils ont donné une définition classique : le patrimoine est l’ensemble des biens d’une personne envisagé comme formant une universalité de Droit. De cette théorie il y a été déduit plusieurs principes : - Le patrimoine est une universalité juridique : il est composé d’un actif et d’un passif. L’actif comprend tous les biens et droits d’une personne ; le passif comprend la totalité des dettes. L’actif et le passif constituent un tout qui est l’universalité juridique. De cette qualification le code civil en a déduit une conséquence, une obligation, l’obligation pour toute personne de répondre de tout son passif sur l’intégralité de son passif. Cela va permettre au créancier de faire exécuter son obligation sur n’importe quel droit indépendamment de la nature et de la date de naissance de la dette. Ex : un vendeur de légume achète une camionnette et ne paie pas. Le vendeur de la camionnette pourra se faire payer sur l’intégralité de l’actif du vendeur de légumes. Le patrimoine de la personne garantit le paiement de ses dettes. - Le patrimoine est indissociablement lié à une personne, il existe nécessairement un lien entre une personne et un patrimoine. 3 corolaires : Toute personne possède un patrimoine alors même qu’elle ne possèderait aucun bien (art 2284) ; une même personne n’a qu’un seul patrimoine, c’est le principe d’unicité du patrimoine ou le principe d’indivisibilité du patrimoine. Cette règle interdit en principe toute division du patrimoine. Une personne ne peut pas avoir deux patrimoines. Si on veut avoir un deuxième patrimoine il faut créer une personne morale (comme une société). ; les personnes peuvent seules avoir un patrimoine. Un patrimoine ne peut exister sans le support d’une personne. Il ne peut y avoir de patrimoine isolé. Cette théorie a fait l’objet de critiques. Il y a eu des assouplissements admit par le législateur : la fiducie qui a été introduite par la loi du 19 février 2007 dans le droit français. C’est l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfert des biens, des droits ou des suretés ou à un ensemble de biens présents ou futurs à un ou plusieurs fiduciaires qui les tenant séparés de leur patrimoine propre agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires. ; La création de l’EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée), ici le législateur a crée une nouvelle affectation patrimoniale pour permettre de séparer un patrimoine personnel d’un patrimoine professionnel sans passer par une personne morale, pour protéger les biens personnels. PREMIERE PARTIE : Les distinctions entre les biens Pour en faire l’inventaire il faut les regrouper en fonction de leur nature, pour les soumettre à un régime juridique. Tous les biens n’ont pas le même régime applicable. Titre 1 : les distinctions majeures Chapitre 1 : les meubles et les immeubles L’article 516 du code civil énonce que tous les biens sont meubles ou immeubles. C’est la distinction principale prévue par le législateur. Section 1 : critères de la distinction Elle remonte au droit romain, sous l’ancien droit elle a une grande importance dans la mesure où dans l’ancien Droit seule la terre avait une valeur économique reconnue, et les autres biens étaient sans valeur. Les biens sont classés selon un critère physique opposant les biens fixes et les biens susceptibles de déplacement. Paragraphe 1 : critère physique de mobilité des biens A. Les immeubles par nature La loi énumère limitativement les immeubles par nature. C’est donc une liste clause : - Le sol, les fonds de terre - Ce qui est rattaché à un sol ou un terrain quelconque (Art 518-521) c’est-à-dire ce qui est planté (végétaux) ou construit est considéré comme un immeuble par nature - Ce qui y est incorporé (art 520), ce sont les récoltes pendantes par les racines, les fruits des arbres non encore recueillis, les arbres eux-mêmes non encore abattus. Le critère est l’attachement matériel actuel à la terre. B. Les meubles par nature Sont meubles par nature tout objet pouvant être déplacé. L’art528 du Code Civil énonce que les animaux et les corps qui peuvent se transporté d’un lieu a un autre sont considéré comme meuble par nature. Le meuble est donc tous ce qui est mobile. Le 1er critère des meubles par nature est la mobilité. Ex : bateau, armoire etc.. Le deuxième critère est : On considère que est meuble est tous ce qui n’est pas immeuble d’où le caractère hétérogène de la catégorie. La caractéristique commune des meubles est de ne pas être attaché a la terre. Ex : les différentes énergies : gaz soumis au régime de bien meuble Ex/ art 531 du Code Civil prévoit les engins flottant en tant que meuble. Cette catégorie de meuble est dite ouverte ou résiduel, elle a vocation a recueillir tous les biens qui en sont pas immeuble. Sur cette distinction générale des meubles et des immeubles on remarque que ces catégories sont calqué sur la réalité physique des choses. Cette distinction traditionnelle a un caractère impératif c’est-à-dire que la catégorie des immeubles ou d’immeuble ne peut pas dépendre de stipulation contractuelle : une personne ne peut pas prévoir que tel bien est un meuble ou immeuble. Ce caractère a été affirmé par la jurisprudence et a été réaffirmé par un arrêt de la Cours de Cassation du 26 juin 1991. §2 : Les critères secondaires. Ce critère du §1 a été complété et ajusté pour s’adapter a d’autres bien et pour tenir compte de l’affectation des biens. A :Les meubles par anticipation. Définition : Ce sont des immeubles car ils sont toujours attaché a la terre naturellement mais destiné a en être prochainement détaché, moissonné, coupé, cueillis, démolis ou encore extrait uploads/S4/ cour-droit-des-biens-pdf.pdf

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  • Publié le Apv 05, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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