SECTION.03 POUVOIRS DES AGENTS DE L’ADMINISTRATION Le code des douanes et impôt
SECTION.03 POUVOIRS DES AGENTS DE L’ADMINISTRATION Le code des douanes et impôts indirects confère aux agents de l’Administration, en matière de recherche, une série de prérogatives portant sur les biens et les personnes, Celles-ci ne pouvant s’y soustraire et encore moins s’y opposer, sous peine d’être poursuivies pour opposition aux fonctions (Art. 32-1° et 294 Code). Par ailleurs, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, l’agent des douanes peut, si la nécessité s’en fait sentir, requérir l’assistance des autorités civiles ou militaires, y compris les agents de la force publique (Gendarmerie Royale, Sûreté Nationale, Forces Auxiliaires…), ou militaire qui doivent, à première réquisition, lui prêter main forte conformément aux dispositions de l’article 32 Code (cf. modèle de réquisition en annexe). XIV.02.03.01 Utilisation des scellés Les agents de l’Administration peuvent, pour l’exercice des droits de visite, des vérifications, des contrôles et des surveillances, utiliser des scellés réglementaires fournis par des établissements agrées (Art. 40 bis Code). XIV.02.03.02 Droit au port et à l’usage des armes et autres moyens d’action Pour l’exercice de ses fonctions, l’agent des douanes a le droit au port d’une arme réglementaire fournie par l’Administration, dont l’usage est strictement réglementé par le code des douanes (Art. 34 Code). Les officiers, les receveurs, les agents des brigades ainsi que les agents relevant de la Division de la Prévention peuvent, pour l’exercice de leurs fonctions, être dotés d’une arme fournie par l’Administration(Art. 6 du Décret pris pour l’application du code). L’usage de l’arme par les agents des douanes est prévu : - pour assurer la légitime défense des agents ; - contre les animaux, lorsque les agents ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux ou autres animaux employés pour la fraude, ou que l’on tente d’importer ou d’exporter frauduleusement ; - contre les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt, lorsque les agents ne peuvent les immobiliser autrement. Il reste entendu que les agents sont autorisés à faire usage d’engins et moyens appropriés tels que barrières, herses, hérissons ou autres engins en vue de ralentir ou d’arrêter les moyens de transport, notamment dans les barrages et points de contrôle. Ces points de contrôle doivent être signalisés. XIV.02.03.03 Contrôle de l’identité des personnes En vertu des dispositions de l’article 45 Code, les agents de l’Administration peuvent exiger de prendre connaissance de l’identité des personnes qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent ou qui circulent dans le rayon des douanes. Pour ce faire ils peuvent exiger la présentation d’une pièce d’identité. Par pièce d’identité on entend l’un ou l’autre des documents ci-après : - Pour les nationaux résidents (CIN, passeport, permis de conduire et livret d’état civil) ; - Pour les résidents de nationalité étrangère (carte séjour ou passeport) ; - Pour les non résidents (passeport). En ce qui concerne le contrôle des voyageurs, au départ, dans le aérogares, et sauf avis ou soupçon raisonnable de fraude, les agents doivent s’abstenir de contrôler l’identité des passagers à l’enregistrement. Lorsque la nécessité s’impose de faire procéder au contrôle, il convient de solliciter le concours du personnel commis à l’enregistrement des titres de transport pour l’identification de la personne dont il serait question. A l’arrivée, la présentation du passeport n’est cependant pas obligatoire, un autre document d’identité peut suffire le passeport ne sera exigé que lorsqu’il y a lieu de constater une infraction. XIV.02.03.04 Fouille à corps Dans le cadre de leur action de lutte contre la fraude, les agents des douanes sont habilités, conformément aux dispositions de l’article 38 Code, à procéder à la fouille à corps des personnes. Ce contrôle qui constitue une mesure exceptionnelle, doit être fondé sur une information précise ou sur la base de fortes présomptions et ne doit pas être dicté par une considération autre que celle de la recherche de la fraude. La visite à corps doit être consignée sur un registre tenu spécialement à cet effet. Ce registre doit mentionner, outre le nom et la qualité de l’agent ayant prescrit cette mesure, l’identité de la personne objet de la visite avec indication obligatoire du motif ayant amené le service à procéder à cette visite, les résultats de la visite doivent être également compris. Par ailleurs, la visite doit être effectuée dans un local réservé à cet effet et par des agents du même sexe que la personne soumise à la fouille. Au cas où le service ne disposerait pas de dames visiteuses il sera renoncé à la visite. XIV.02.03.05 Examens médicaux de dépistage Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu’une personne transporte des produits stupéfiants dissimulés dans son organisme, les agents de l’Administration peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage après avoir préalablement obtenu son consentement exprès. En cas de refus, une demande d’autorisation est présentée au Procureur du Roi du ressort qui peut autoriser les agents des douanes à faire procéder auxdits examens médicaux. Il désigne alors le médecin chargé de les pratiquer dans les meilleurs délais. Les résultats de l’examen communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un procès verbal (Art. 45 bis Code). XIV.02.03.06 Droit d’audition Les agents de l’Administration ont le droit d’auditionner les prévenus ou toute autre personne dont le témoignage est utile à l’établissement des faits délictueux. Le droit d’auditionner les délinquants ou contrevenants découle des dispositions conjuguées des articles 240 et 242 du code qui stipulent que les procès verbaux reprennent les déclarations éventuelles du délinquant. L’audition doit être faite sans contrainte morale ni à plus forte raison physique. Les personnes entendues demeurent libres de refuser leur concours ou de signer le procès-verbal. Dans ce dernier cas, le refus doit être mentionné sur l’acte de constatation. XIV.02.03.07 Droit d’arrestation L’arrestation est le fait d’appréhender l’auteur d’une infraction douanière passible d’une peine d’emprisonnement (délit) en vue de le conduire devant l’agent habilité à prononcer sa garde à vue ou sa présentation au Parquet. Les agents verbalisateurs ne peuvent procéder à l’arrestation des délinquants qu’en cas de flagrant délit (Art. 239 Code). En l’absence d’une définition de la notion de flagrant délit dans le code des douanes, il y a lieu de se référer à celle de l’article 56 du CPP qui dispose qu’il y a crime ou délit flagrant : - lorsqu’un fait délictueux se commet ou vient de se commettre ; - lorsque l’auteur est encore poursuivi par la clameur publique, - lorsque l’auteur, dans un temps très voisin de l’action, est trouvé porteur d’objet faisant présumer sa participation aux faits délictueux, ou que l’on relève sur lui des traces ou indices établissant cette participation. Est également qualifié flagrant, tout crime ou délit qui, même dans des circonstances non prévues ci-dessus précédents, a été commis dans une maison dont le chef requiert le Procureur du Roi ou un Officier de Police Judiciaire de le constater. XIV.02.03.08 Perquisitions et visites des domiciles et des locaux à usage professionnel Lorsque les indices sérieux laissent présumer la commission d’une fraude, les agents de l’Administration peuvent, sur autorisation du Directeur Général de l’Administration, des Directeurs Régionaux ou des Chefs de Circonscription , effectuer des perquisitions et des visites des domiciles et des locaux à usage professionnel conformément aux conditions fixées par l’article 41 du code, pour la recherche des marchandises soumises : - aux dispositions de l’article 181 Code, en tous lieux du territoire douanier ; - à la police du rayon dans toute la zone terrestre du rayon des douanes. Pour la recherche des marchandises soumises à la police du rayon, les agents de l’Administration peuvent en cas de poursuite à vue, effectuer leurs recherches dans les maisons et leurs dépendances situées au-delà de la limite intérieure de la zone du rayon terrestre et dans lesquelles ils ont vu introduire les marchandises poursuivies, sans autres formes de procès. Toutefois, l’autorisation du Directeur de l’Administration ou de son représentant n’est pas requise en cas de poursuite à vue. Il est précisé qu’outre les conditions réglementaires développées ci-après, les perquisitions et les visites des domiciles et des locaux à usage professionnel, ne peuvent être exercées que lorsque les indices laissant présumer la fraude sont concordants, précis et compromettants. - le consentement de l’occupant des lieux doit être requis avant le commencement de toute opération de perquisition; cet accord doit être consigné par écrit ; - à défaut du consentement formel de l’occupant des lieux à laisser pratiquer la perquisition, les agents de l’Administration sont tenus de se faire assister d’un officier de police judiciaire. Cette assistance est requise pour garantir le respect des libertés individuelles et de l’inviolabilité du domicile ou du local à usage professionnel. S’il y a refus d’ouverture des portes, les agents de l’Administration peuvent les faire ouvrir en présence d’un officier de police judiciaire. L’officier de police judiciaire, requis par écrit pour assister à la perquisition ou à la visite des domiciles et des locaux à usage professionnel, conformément aux dispositions du code (Art. 41), doit obtempérer à cette réquisition, sans réserves uploads/S4/file-30865.pdf
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- Publié le Oct 16, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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