Introduction aux Sciences Juridiques Les Droits Subjectifs - Les droits subject
Introduction aux Sciences Juridiques Les Droits Subjectifs - Les droits subjectifs sont des prérogatives accordés à des individus par la règle de droit objectif. - Les droits subjectifs sont rattachés au sujet du droit et non à la règle de droit elle-même. * Un sujet de droit : (Personne juridique) Est un individu ou un groupe titulaire de droits et soumis à des obligations. Quand on le considère du point de vue : + De ses droits : C’est un sujet actif de droit. + De ses obligations : C’est un sujet passif de droit. ** La personnalité juridique : La qualité qui transforme un individu ou un groupe en centre de droits, d’intérêts et d’obligations. - Prérogatives accordés à des personnes : Le Code de la famille (Droit objectif) donne au père le droit d’exercer son autorité parentale sur ses enfants (Droit subjectif). - Prérogatives accordés sur des biens : Le Droit civil (Droit objectif) reconnaît aux personnes le droit de propriété (Droit subjectif). - Les droits subjectifs sont constitués du : Droit de propriété+ Droit du travail+Droit de vote+Droit à l’intégrité physique (Droit à la vie, Droit au respect du corps). I- Les sujets de droits subjectifs : - Ce sont des personnes qui représentent des sujets de droit et jouissent de droits et d’obligations contrairement aux choses. - On distingue la personne physique qui est un individu, et la personne morale qui est un regroupement de personnes (Société, Association) ou de biens (Fondation). 1- Les personnes physiques : a- L’acquisition de la personnalité juridique : • Naissance de la personnalité juridique : - Le principe est que la personnalité juridique se manifeste dès la naissance. - « Lorsque l’enfant est né vivant suite aux premiers vagissements, à l’allaitement ou à d’autres analogues il acquiert la personnalité juridique » Art.331 C. Fam. - L’enfant mort-né, ou celui qui décède lors de l’accouchement est considéré comme n’ayant jamais eu une personnalité juridique. - L’enfant non encore né peut recevoir un legs et a le droit à l’héritage du père décédé à condition de naître vivant. Illustration : - Le père décède en laissant sa femme enceinte et un enfant et comme héritage un fond de commerce. Quelles sont les personnes qui ont droit à l’héritage ? - L’application du principe « La personnalité juridique est acquise à la naissance » exclu l’enfant non encore né de l’héritage. - (Pour éviter cette injustice) Le législateur attribue une personnalité juridique anticipée dès la conception de l’enfant, à une condition : Si c’est dans l’intérêt de l’enfant. - Si le jour de la naissance le fond de commerce génère des bénéfices L’enfant va hériter (Vu qu’il a acquis sa personnalité dès sa conception). - Si le fond de commerce a des dettes L’enfant ne va pas hériter. • Fin de la personnalité juridique : - C’est la mort qui constitue la fin de la personnalité juridique. - Ce principe connaît une exception : - L’absent : * Lorsqu’une personne a disparu dans des circonstances (Crash d’avion, Naufrage, Incendie, etc.) Un jugement déclaratif de décès est rendu (Il expire dans le délai d’une année à compter de la date à laquelle tout espoir a été perdu). * Dans les autres cas : C’est le Tribunal qui fixe la période quand il rendra le jugement déclaratif de décès (Après une enquête et des investigations). Les effets de la déclaration du décès sont pareils que celle du décès réel : + Sur le plan patrimonial : Ouverture de sa succession. + Sur le plan matrimonial : Sa femme est une veuve qui peut se remarier. * Si la personne est toujours en vie, le Tribunal doit rendre une décision qui annule le jugement déclaratif du décès avec tous ses effets (A l’exception du mariage de l’épouse). b- Identification des personnes physiques : • Le nom et prénom : * Le nom de famille : - Tout le monde doit avoir un nom de famille choisi lors de la première inscription à l’état civil. - Ce nom ne doit pas : - Etre différent de celui du père. - Porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. - Etre un nom ridicule ou un nom composé (Sauf si c’est un nom composé déjà porté notoirement par la famille paternelle). - Etre un nom étranger. - Présenter le nom d’une ville, de village ou de tribu. - Le nom choisi pour la première fois est soumis à une haute commission de l’état civil composée de : - L’historiographie du Royaume et du président. - Un magistrat représentant le ministre de la justice. - Un représentant du ministre de l’intérieur. - Lorsque c’est un enfant né de père inconnu, la mère lui choisit un prénom de père comprenant l’épithète « Abed » et un nom de famille qui lui est propre. - Toute personne peut demander un changement de nom à la haute commission de l’état civil en indiquant les raisons de cette demande. - L’acceptation du changement de nom est décidée par décret. - Le prénom : - Le prénom est choisi par la personne faisant la déclaration de naissance à l’état civil. - Le prénom ne doit pas : - Comporter un sobriquet ou titre que « Moulay », « Sidi », ou « Lalla ». - Porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. - Etre un nom de famille ou un nom composé de plus de deux prénoms. - Etre un prénom étranger. - Présenter le nom d’une ville, de village ou de tribu. - Si l’officier de l’état civil refuse le prénom choisi par le déclarant, il est soumis à la haute commission de l’état civil qui décide le refus/l’acceptation du prénom proposé. - Toute personne peut introduire une demande de changement de prénom auprès du Tribunal de première instance en justifiant sa demande d’un motif valable. • Le domicile : - Le domicile c’est la localisation géographique permanente d’une personne. - Le domicile est le lieu où la personne est située pour les actes juridiques qui la concernent. - L’intérêt juridique du domicile se manifeste en : - Droit public : L’exercice des droits politiques est rattaché au domicile (La participation aux élections, Les obligations fiscales ou sociales, etc.) - Droit privé : Le domicile est le lieu où les tiers peuvent notifier des actes de procédure sans se préoccuper de savoir si la personne s’y trouve ou qu’elle est en déplacement. En cas de litige, le différend est porté devant le tribunal du lieu du domicile du défendeur. Ex : « Une personne ayant son domicile à Casablanca veut intenter une action en justice pour paiement d’une créance contre une personne ayant son domicile à Rabat. » *L’action doit être introduite auprès du tribunal de Rabat. Art.27 CPC. - On distingue entre : Le domicile réel : -« Le domicile est déterminé par le critère familial (L’habitation habituelle) et le critère professionnel (Le critère des affaires et des intérêts) » Art.519 CPC. Le domicile légal : - Dans certains cas, le législateur fixe le domicile de certaines personnes sans se préoccuper du lieu de leur résidence et sans qu’elles aient le choix. Art.521 CPC. -« Le domicile légal d’un incapable est au lieu du domicile de son tuteur. » -« Le domicile légal du fonctionnaire public au lieu où il exerce ses fonctions ». - Lorsque la personne a son habitation habituelle dans un lieu, et ses affaires dans un autre. Elle est domiciliée à l’égard de ses droits de famille et de son patrimoine (Action de divorce, Ouverture de la succession). Le domicile élu : - La personne peut prendre un domicile autre que son domicile réel. Ex : A l’ occasion d’un contrat de vente, le vendeur et l’acheteur peuvent élire domicile chez le notaire pour que le courrier arrive chez ce dernier. (Pareil pour un avocat) -L’élection de domicile est facultatif, mais dans certains cas elle est obligatoire. -« Celui qui bénéficie d’une mesure de mise en liberté provisoire doit, avant sa libération, élire domicile : soit dans le lieu où se poursuit l’information, soit dans celui où siège la juridiction saisie du fond de l’affaire » Art.183 CPP 3/10/2002 • La nationalité : - La nationalité est le lien qui unit la personne à un Etat. - La nationalité attribue tous les droits civils et politiques aux citoyens (Fonctionnaire dans l’administration publique, Participer aux élections, etc.) - Le Régime juridique de la nationalité marocaine fait l’objet du Dahir du 6/09/1958 portant le code de la nationalité marocaine modifié par le Dahir du 23/03/2007. - On distingue entre : * La nationalité d’origine : - La nationalité marocaine d’origine se transmet automatiquement par filiation (Droit du sang) ou par naissance marocaine (Droit du sol) : * Par filiation : (Etablie durant la minorité) Paternelle et maternelle. * Par naissance au Maroc : L’enfant né au Maroc de parents inconnus est présumé marocain (Jusqu'à preuve du contraire). * La nationalité par le bienfait de la loi : uploads/S4/ introduction-aux-sciences-juridiques-agadir-ag.pdf
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- Publié le Fev 22, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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