Le JA et la protection des libertés Dans ses conclusions sur l'affaire Baldy, l

Le JA et la protection des libertés Dans ses conclusions sur l'affaire Baldy, le commissaire du Gouvernement Corneille a ainsi résumé l'esprit de la jurisprudence administrative : « La Déclaration des droits de l'Homme est, implicitement ou explicitement, au frontispice de nos Constitutions républicaines », raison pour laquelle « la liberté est la règle et la restriction de police l'exception ». Il apparaît donc que dès 1917, la protection des libertés constituait la boussole de l'office du JA. Ce point de vue n'était pourtant pas évident : longtemps, le JA a souffert de son image « d'administrateur-juge » du fait de ses origines. Né de la défiance qu'inspiraient les parlements d'Ancien Régime et les tribunaux judiciaires aux rois, aux révolutionnaires et à Napoléon, le JA a souvent été accusé d'être le juge complaisant de l'administration, cad le corps chargé de mettre en œuvre les décisions prises par le pouvoir exécutif. Une telle réputation contrevient à l'image de défenseur des libertés : en effet, les libertés modernes ont été dressées en faveur de l'individu, contre l’État. La « 1ere génération » de droits et libertés, dont les DDHC est symbolique des « droits de » faire telle ou telle chose et ce malgré les inconvénients que cela peut représenter pour la puissance publique. La « 2eme génération », quant à elle, symbolisée par le Préambule de la Constitution de 1946, entérine quant à elle des « droits à » ce que l’État agisse de telle ou telle manière. Cependant, malgré l'image d'administrateur-juge dont il a longtemps souffert, force est de constater que le JA est progressivement devenu un acteur incontournable de la défense des libertés garanties par les ordres juridiques si bien français qu'européen : que cela soit par l'exercice du REP, de la QPC ou de l'exception d'inconventionnalité, le JA dispose aujd du pouvoir contrôler les actes admin et légis au regard des droits et libertés garantis aux citoyens. Il est devenu un juge aussi complet et aussi légitime que le juge judiciaire. Un juge est le membre d'une juridiction, chargé de résoudre, par des décisions impératives, des litiges opposant des parties, de manière indépendante en se fondant sur des moyens de droit. La spécificité du JA tient à ce qu'il juge, dans ces même conditions, de litiges opposant l’État et les particuliers, de manière à assurer à la fois les prérogatives d'actions du premier et les libertés du second. Les libertés, quant à elles, sont le fruit d'un cheminement qui les a fait passer d'idées philosophiques gravées dans des textes dont la valeur juridique a progressé au cours des siècles. Proclamées en 1789 par la DDHC et réactualisées jusqu’à la Charte des DF de l'UE, elles ont été protégées par les jurisprudences administrative, constitutionnelle puis européennes. Les libertés ont pour point commun de protéger l'individu contre l'arbitraire de l’État, de manière à ce que chacun fasse « ce qui ne nuit pas à autrui » selon l'art 4 de la DDHC. Elles fondent un régime répressif, cad un régime dans lequel tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, raison pour laquelle « la liberté est la règle et la restriction de police l'exception ». Les libertés sont donc l'ensemble des principes juridiques permettant à l'individu d'agir de manière autonome dans le cadre fixé par un État respectueux desdites libertés, cad un État de droit, dont l'un des fondements est le recours au juge, chargé d'empêcher la puissance publique d'outrepasser les prérogatives qui lui ont été données par les citoyens. I – Extension des normes permettant respect des lib fonda par le JA A – Tutelle contentieuse exercée de longue date par le JA sur l'autorité admin - JA juge des actes pris par les administrations centrales et locales, qui sont à même de limiter illégalement les libertés publiques. Si JA n'a pas toujours été indépendant et donc à même de protéger équitablement les libertés (CE, Robin de la Grimaudière, 1953 → « L'ouvrage public mal planté ne se détruit pas »), acquiert son indép avec loi 24 mai 1872 et se met alors à protéger les DF durant « âge d'or du DA ». Fait application des lois libérales de la IIIeme Rép. Ex: CE, Abbé Olivier, 1909 → procession funéraire est le corollaire du libre exercice des cultes et de la liberté de conscience garanties par loi 1905 → un maire ne peut interdire les manifestations publiques à l'occasion d'enterrement. Ex : CE, Benjamin, 1933 → maire interdit réunion de M. Benjamin → CE estime qu'une interdiction de réunion n'est possible qu'en cas de trouble potentiel à l'OP et que si aucune autre mesure moins contraignante ne peut être prise ; il faut proportionnalité entre les risques et la mesure prise. - JA a par la suite développé le pouvoir de « découvrir » des PGD. Certes juge doit appliquer loi et ne peut être créateur de normes car c'est le devoir du législateur. Néanmoins, dans certaines situations, JA crée des principes destinés à mieux protéger le justiciable. Ex : CE, Dame Lamotte, 1950 → préfet applique une loi disposant qu'elle n'est pas susceptible de recours → CE crée un PGD selon lequel tout acte administratif peut faire l'objet d'un REP ; suit l'arrêt D'Aillières de 1947 selon lequel toute décision juridictionnelle peut faire l'objet d'un recours en cassation. CE, Scté du journal L'Aurore, 1948 → les règlements ne disposent que pour l'avenir → non rétro des AAU. Il y a PGD protégeant l'égalité par ex → CE, Scté des concerts du conservatoire, 1951 → égalité régit le fonctionnement du SP donc une scté ne peut se voir interdites des ondes. Enfin, PGD qui protègent lib fonda : droit de mener une vie familiale normale (CE, GISTI, 1978) opposé à la suspension du décret permettant le regroupement familial. B – Renouvellement de la tutelle par admission de nouvelles sources du DA - Tout d'abord, source constitutionnelle. Auparavant, légicentrisme. Mais remise en cause avec Constitution du 4 octobre 1958 → possibilité de sanctionner un acte administratif ne respectant pas la norme constit. Tout d'abord, CE, Dehaene, 1950 : visa du Préambule de la C de 1946 selon lequel loi détermine exercice du droit de grève ; mais aucune loi adoptée concernant les SP donc le Gouv peut intervenir dans ce domaine par voie réglementaire. Surtout, arrêt CE, Scté Eky, 1960 : JA contrôle décret et ordonnance intervenant en matière pénale au regard d'art 8 DDHC → JA donne pleine valeur juridique au Préambule de la Constitution, qui devient opposable à l'administration. De +, QPC qui fait que justiciable peut soulever QPC devant le JA, qui doit la renvoyer au CE, qui doit évaluer si elle est nouvelle, sérieuse et applicable au litige : rôle de filtre qui fait du JA un 1er juge constit en évaluant le caractère sérieux ou non de la question. - De plus, droit administratif a vu le rôle donné aux normes internationales beaucoup évoluer à la fin du XXeme siècle → émergence de la CJCE/CJUE et de la CEDH. Art 55 de la Constitution prévoit traités > lois, ce qui obligeait le JA à effectuer contrôle de conventionnalité. Mais CE a refusé de contrôler les lois postérieures au traité malgré le non respect des dispositions conventionnelles par le législateur → CE, Syndicat général des fabricants de semoule de France, 1968. Revirement de JP avec CE, Nicolo, 1989 : JA est compétent pour contrôler compatibilité des lois postérieures aux conventions internationales. Dès lors, possibilité de contrôle du respect par la loi des déclarations internationales de droits fonda telles que CESDH ou CDFUE. A permis l'émergence de nouveaux droits, tel que le PGD de sécurité juridique → CE, Scté KPMG, 2006. Au visa de CESDH et traité de Rome, CE introduit en droit français un principe protégé par ces deux conventions : la sécurité juridique. Ainsi, de nouvelles réglementations ne peuvent modifier des relations contractuelles de façon immédiate ; pouvoir réglementaire doit mettre mesures transitoires en œuvre de manière à permettre au justiciable de s'adapter au droit à venir. II – Approfondissement général des pouvoirs du JA en matière de défendre des DF A - -Tout d'abord, JA a élargi le champ des actes admin susceptibles de faire l'objet d'un REP. Tout d'abord, rétrécissement de la catégorie des mesures d'ordre intérieur (MOI), actes administratifs réglementant la vie de services (règlement scolaire par ex). Longtemps, n'ont pas pu faire l'objet de REP car ils n'étaient pas considérés comme faisant grief (« de minimis non curat praetor ») même s'ils influaient les D/L des justiciables. Renouveau jurisprudentiel à ce sujet, d'abord avec CE, Kherouaa, 1992 → règlements des établissements scolaires peuvent faire objet d'un REP. Puis avec CE, Hardouin et Marie, 1995 → mise aux arrêts militaires et placement en cellule d'isolement peuvent faire objet de REP. Moins d'arbitraire laissé aux institutions scolaires/militaires/pénitentiaire dans leur prise de décision. Par ailleurs, rétrécissement également de la catégorie des actes de gouvernement : actes qui n'étaient autrefois pas contrôlés du fait de leur nature politique et non juridique. Certains subsistent uploads/S4/le-ja-protecteur-des-libertes 1 .pdf

  • 26
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Jui 08, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.0751MB