La lutte contre les violences faites aux femmes - 2 - Dahir n° 1-18-19 du 5 jou
La lutte contre les violences faites aux femmes - 2 - Dahir n° 1-18-19 du 5 joumada II 1439 (22 février 2018) portant promulgation de la loi n° 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes-puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50; A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publié au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Rabat, le 5 joumada II 1439 (22 février 2018)). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI - 3 - L LO OI I N N° ° 1 10 03 3- -1 13 3 R RE EL LA AT TI IV VE E A A L LU UT TT TE E C CO ON NT TR RE E L LE ES S V VI IO OL LE EN NC CE ES S F FA AI IT TE ES S A AU UX X F FE EM MM ME ES S1 1 Chapitre premier : Définitions Article premier Aux fins de l’application des dispositions de la présente loi, en entend par : - Violences faites aux femmes : Tout acte matériel ou moral ou abstention fondés sur la discrimination en raison du sexe entraînant pour la femme un préjudice corporel, psychologique, sexuel ou économique ; - Violence corporelle : Tout acte ou abstention portant ou susceptible de porter préjudice à l’intégrité corporelle de la femme, quel que soit son auteur, le moyen utilisé pour le commettre ou le lieu de sa commission ; - Violence sexuelle : toute parole ou tout acte ou exploitation susceptibles de porter atteinte à l’intégrité corporelle de la femme à des fins sexuelles ou commerciales, quel que soit le moyen utilisé à cet effet ; - Violence psychologique : toute agression verbale, contrainte, menace, négligence ou privation soit pour porter atteinte à la dignité de la femme, sa liberté et sa tranquillité, soit pour l’intimider ou la terroriser ; - Violence économique : tout acte ou abstention de nature économique ou financière portant ou susceptible de porter atteinte aux droits sociaux ou économiques de la femme. Chapitre II : Dispositions pénales Article 2 Sont modifiées et complétés comme suit les dispositions des articles 404, 431, 446, 481 et 503-1 du Code pénal approuvé par le dahir n° 1-59- 1 - Bulletin Officiel n° 6688 du 21 chaoual 1439 (5 juillet 2018), p 1384. - 4 - 413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962), tel qu’il a été modifié et complété : Article 404- Quiconque…………………..des blessures à une femme en raison de son sexe ou à une femme enceinte, lorsque sa grossesse est apparente ou connue de l’auteur, ou en situation de handicap ou connue pour ses capacités mentales faibles, à l’un des ascendants, à un kafil, à un époux, à un fiancé, à un tuteur ou à une personne ayant autorité sur lui ou étant sous sa charge ou à un conjoint divorcé ou en présence de l’un des enfants ou de l’un des parents, est puni : 1° Dans les cas……………………………………. (la suite sans modification) Article 431- quiconque s’abstient volontairement…….est puni de l’emprisonnement de trois à deux ans et d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams. La peine est portée au double lorsque l’auteur est un époux, un fiancé, un conjoint divorcé, un ascendant, un descendant, un frère, un kafil, un tuteur ou une personne ayant autorité sur la victime ou ayant sa charge ou lorsque la victime est un mineur ou une personne en situation de handicap ou comme pour ses capacités mentales faibles ainsi qu’en cas de récidive. Article 446- les médecins, chirurgiens…………….. à vingt mille dirhams. Toutefois, ………………………………………l’alinéa précédent : 1° lorsque……………………..de leurs fonctions ; 2° lorsqu’elles dénoncent ………………..de leurs fonctions. Citées en justice pour affaires relatives aux infractions visées ci- dessus, lesdites personnes sont tenues de fournir leurs témoignages qu’elles peuvent, le cas échéant, déposer par écrit. Article 481- outre les juridictions……………. Bénéficiaire de la pension ou expulsée du foyer conjugal, peut connaître des poursuites exercées vertu des dispositions des articles 479, 480 et 480-1 Les poursuites ne peuvent être exercées que sur plainte de la personne expulsée du foyer conjugal, abandonnée ou bénéficiaire…………ce représentant légal. - 5 - Elle sont précédées d’une mises en demeure de la personne condamnée au paiement de la pension d’avoir à s’exécuter dans un délai de trente jours. Cette mise ……….. sur instruction du ministère public ……… d’interpellation. Si la personne condamnée est en fuite ……….. passé outre. Article 503-1– est coupable d’harcèlement sexuel et puni de l’emprisonnement d’un an à trois ans et…. Sexuelle. Article 3 L’intitulé de la section VII du chapitre VIII du titre premier du livre trois du code pénal susvisé est modifié comme suit : Section VII. – de l’exploitation sexuelle et de la corruption de la jeunesse Article 4 Les dispositions des articles 61et 407 du code pénal précité sont complétées comme suit : Article 61- les mesures de sureté personnelles sont : 1°- la relégation ; ……………….. 9° la déchéance des droits de puissance paternelle ; 10° l’interdiction au condamné d’entrer en contact avec la victime ; 11° la soumission du condamné à un traitement psychologique approprié. Article 407- quiconque ……………. A cinq ans. La peine est portée au double lorsque l’infraction est commise contre un mineur ou une femme en raison de son sexe ou commise par un époux contre son conjoint ou lorsque l’auteur est un ascendant, un descendant, un frère, un kafil, un conjoint divorcé, un fiancé, un tuteur ou une personne ayant autorité sur la victime ou ayant sa charge. - 6 - Article 5 Les dispositions du code pénal visé ci-dessus sont complétées par les articles 88-1, 88-2, 88-3, 323-1, 323-2, 429-1, 436-1, 444-1, 444-2, 447-1, 447-2, 447-3, 480-1, 481-1, 503-1-1, 503-1-2, 503-2-1 et 526-1 : Article 88-1- en cas de condamnation pour harcèlement, agression, exploitation sexuelle, maltraitance ou violences commises contre des femmes ou des mineurs, quelle que soit la nature de l’acte ou son auteur, la juridiction peut décider ce qui suit : 1. Interdire au condamné de contacter la victime ou de s’approcher du lieu où elle se trouve ou de communiquer avec elle par tous moyens, pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d’expiration de la peine à laquelle il a été condamné ou de la date du prononcé de la décision judicaire lorsque la peine privative de liberté a été prononcée avec sursis ou s’il a été condamné seulement à une amende ou à une peine alternative. La conciliation entre les conjoints met fin à l’interdiction de contacter la victime ; 2. La soumission du condamné, au cours de la période prévue au paragraphe(1) ci-dessus ou durant l’exécution de la peine privative de la liberté, à un traitement psychologique approprié. La décision judicaire de condamnation peut ordonner l’exécution provisoire de cette mesure nonobstant toutes voies de recours. La juridiction peut interdire définitivement, au moyen d’une décision motivée, au condamné de contacter la victime ou de s’approcher du lieu où elle se trouve ou de communiquer avec elle. Article 88-2- le médecin traitant établit, tous les trois mois au moins, un rapport sur l’évolution de l’état du condamné au traitement, qu’il adresse au juge de l’application des peines, pour s’assurer de l’amélioration de son comportement et éviter de commettre les mêmes actes pour lesquels il a été condamné. Lorsque le médecin traitant est d’avis de mettre fin à cette mesure avant la date fixée, il doit informer le juge de l’application des peines au moyen d’un rapport distinct qui justifie cet avis. - 7 - La victime doit être avisée du résultat du rapport du médecin traitant en vertu d’une décision du juge de l’application des peines. Article 88-3- En cas de poursuites pour les infractions visées à l’article 88-1 ci-dessus, il peut être interdit, par le ministère public, le juge d’instruction ou la juridiction, le cas échéant, ou à la demande de la victime, à la personne poursuivie de contacter la victime ou de s’approcher du lieu où elle se trouve ou de communiquer avec elle par quelque moyen que ce soit. Cette mesure demeure en vigueur jusqu’à ce que la juridiction statue sur l’affaire. Article 323-1- Est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 2.000 à 20.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines, toute violation de la mesure d’interdiction ou de contacter la victime, de s’approcher d’elle ou de communiquer avec elle, par quelque moyen que ce soit, ou le refus de soumettre à un traitement psychologique approprié en application des articles 88-1 et 88-3 ci- dessus. Article 323-2- Est punie uploads/S4/loi-103-13.pdf
Documents similaires
-
16
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 15, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.2576MB