La Constitution du Mali DECRET N° 92-0731 P-CTSP PORTANT PROMULGATION DE LA CON

La Constitution du Mali DECRET N° 92-0731 P-CTSP PORTANT PROMULGATION DE LA CONSTITUTION Conformément à l'Acte Fondamental N°1/CTSP du 31 Mars 1991 La Conférence Nationale a élaboré, Le Peuple malien, vu l'arrêt N°002 du 14 février 1992 de la Cour Suprême proclamant les résultats du Référendum Constitutionnel du 12 janvier 1992, a adopté, Le président du Comité de Transition pour le Salut du Peuple promulgue la Constitution dont la teneur suit PREAMBULE Le peuple Souverain du Mali, fort de ses traditions de lutte héroïque, engagé a rester fidèle aux idéaux des victimes de la répression et des martyrs tombés sur le champ d'honneur pour l'avènement d'un Etat de droit et de démocratie pluraliste : affirme sa volonté de préserver et de renforcer les acquis démocratiques de la Révolution du 26 Mars 1991 ; s'engage solennellement à défendre la forme républicaine et la laïcité de l'Etat, - proclame sa détermination à défendre les droits de la Femme et l'Enfant ainsi que la diversité culturelle et linguistique de la communauté nationale ; réaffirme sa détermination à maintenir et à consolider l'unité nationale, - s'engage à assurer l'amélioration de la qualité de la vie, la protection de l'environnement et du patrimoine culturel ; souscrit à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 Décembre 1948 et à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 27 juin 1981 ; réaffirme son attachement à la réalisation de l'Unité Africaine, à la promotion de la paix, de la coopération régionale et internationale, au règlement pacifique des différends entre Etats dans le respect de la justice, de l'égalité, de la liberté et de la souveraineté des peuples. TITRE PREMIER : DES DROITS ET DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE Article 1er : la personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne. Article 2 : tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination fondée sur l'origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l'opinion politique est prohibée. Article 3 : Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements inhumains, cruels, dégradants ou humiliants. Tout individu, tout agent de l'Etat qui se rendrait coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi. Article 4 : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion, d'expression et de création dans le respect de la loi. Article 5 : L'Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir, le libre choix de la résidence, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation. Article 6 : Le domicile, le domaine, la vie privée et familiale, le secret de la correspondance et des communications sont inviolables. Il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi. Article 7 : La liberté de presse est reconnue et garantie. Elle s'exerce dans les conditions fixées par la loi. L'égal accès pour tous aux médias d'Etat est assuré par un organe indépendant dont le statut est fixé par une loi organique. Article 8 : La liberté de création artistique et culturelle est reconnue et garantie. Elle s'exerce dans les conditions fixées par la loi. Article 9 : La peine est personnelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par la juridiction compétente. Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par l'avocat de son choix est garanti depuis l'enquête préliminaire. Article 10 : Toute personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté a le droit de se faire examiner par un médecin de son choix. Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à quarante huit heures que par décision motivée d'un Magistrat de l'ordre judiciaire. Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire que sur mandat délivré par un Magistrat de l'ordre judiciaire. Article 11 : Tout ce qui n'est pas interdit par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint de faire ce qu'elle n'ordonne pas. Article 12 : Nul ne peut être contraint à l'exil. Toute personne persécutée en raison de ses convictions politiques ou religieuses, de son appartenance ethnique, peut bénéficier du droit d'asile en République du Mali. Article 13 : Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié que pour cause d'utilité publique et contre une juste et préalable indemnisation. Article 14 : La liberté d'entreprise est garantie dans le cadre des Lois et règlements en vigueur. Article 15 : Toute personne a droit à un environnement sain. La protection, la défense de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tous et pour l'Etat. Article 16 : En cas de calamité nationale constatée, tous les citoyens ont le devoir d'apporter leur concours dans les conditions prévues par la loi. Article 17 : L'éducation, l'instruction, la formation, le travail, le logement, les loisirs, la santé et la protection sociale constituent des droits reconnus. Article 18 : Tout citoyen a droit à l'instruction. L'enseignement public est obligatoire, gratuit et laïc. L'enseignement privé est reconnu et s'exerce dans les conditions définies par la loi. Article 19 : Le droit au travail et au repos est reconnu et est égal pour tous. Le travail est un devoir pour tout citoyen mais nul ne peut être contraint à un travail déterminé que dans le cas d'accomplissement d'un service exceptionnel d'intérêt général, égal pour tous dans les conditions déterminées par la loi. Article 20 : La liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent leurs activités sans contrainte et sans limites autres que celles prévues par la loi. Article 21 : Le droit de grève est garanti. Il s'exerce dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Article 22 : La défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. Article 23 : Tout citoyen doit œuvrer pour le bien commun. Il doit remplir toutes ses obligations civiques et notamment s'acquitter de ses contributions fiscales. Article 24 : Tout citoyen, toute personne habitant le territoire malien a le devoir de respecter en toutes circonstances la Constitution. TITRE II : DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETÉ Article 25 : Le Mali est une République indépendante, souveraine, indivisible, démocratique, laïque et sociale. Son principe est le gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple. Les institutions de la République sont : le Président de la République ; le Gouvernement ; l'Assemblée Nationale ; la Cour Suprême ; la Cour Constitutionnelle ; la Haute Cour de Justice ; le Haut Conseil des Collectivités territoriales ; le Conseil Economique, Social et Culturel. L'emblème national est composé de trois bandes verticales et égales de couleurs vert, or et rouge. La devise de la République est "Un Peuple -Un But - Une Foi". L'hymne nationale est "Le Mali". La loi détermine le sceau et les armoiries de la République. Le français est la langue d'expression officielle. La loi fixe les modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales. Articles 26 : La souveraineté nationale appartient au peuple tout entier qui l'exerce par ses représentants ou par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Article 27 : Le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les citoyens en âge de voter, jouissant de leurs droits civiques et politiques. Article 28 : Les partis concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la loi. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l'intégrité du territoire, de l'unité nationale et la laïcité de l'Etat. TITRE III : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Article 29 : Le président de la République est le chef de l'Etat. Il est le gardien de la Constitution. Il incarne l'unité nationale. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des Traités et Accords internationaux. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et assure la continuité de l'Etat. Article 30 : Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours. Il n'est rééligible qu'une seule fois. Article 31 : Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité malienne d'origine et de jouir de tous ses droits civiques et politiques. Article 32 : Les élections présidentielles sont fixées vingt et un jours au moins et quarante jours au plus avant l'expiration du mandat du Président en exercice. Article 33 : La loi détermine la procédure, les conditions d'éligibilité et de présentation uploads/S4/ constitution-du-mali.pdf

  • 15
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Mar 19, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.0588MB