1 PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ------------------ Un

1 PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ------------------ Union-Discipline-Travail ----------- (PROJET) DÉCRET N° PORTANT MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES CONTRÔLES FINANCIER ET BUDGÉTAIRE DES INSTITUTIONS, DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES, DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Sur rapport du Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’État, Vu la Constitution ; Vu la loi organique n°2014-336 du 05 juin 2014 relative aux Lois de Finances ; Vu la loi organique n°2014-337 du 05 juin 2014 portant Code de Transparence dans la Gestion des Finances Publiques ; Vu le décret n°2014-416 du 09 juillet 2014 portant Règlement Général sur la Comptabilité Publique ; Vu le décret n°2015-475 du 1er juillet 2015 portant Procédures et Modalités de Gestion des Projets et Programmes financés ou cofinancés par les Partenaires Techniques et Financiers ; Vu le décret n°2016-869 du 03 novembre 2016 portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat ; Vu le décret n°2018-614 du 4 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2018-617 du 10 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en qualité de Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat ; Vu le décret n°2018-618 du 10 juillet 2018 portant nomination des Membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n°2018-914 du 10 décembre 2018 portant réaménagement du Gouvernement ; Vu le décret n°2018-648 du 1er août 2018 portant attributions des Membres du Gouvernement ; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU, 2 DECRETE : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Le présent décret fixe les modalités de mise en œuvre du contrôle financier et du contrôle budgétaire. Il détermine la nature du contrôle des opérations budgétaires de l’Etat, des Collectivités territoriales et des Etablissements publics nationaux. Ces opérations concernent les recettes, les dépenses et le patrimoine. Il fixe également le régime de responsabilité applicable aux Contrôleurs Financiers et aux Contrôleurs Budgétaires. Article 2 : Les contrôles financier et budgétaire sont exercés, sous l’autorité du Ministre chargé du Budget, par les Contrôleurs Financiers et les Contrôleurs Budgétaires. Article 3 : Le contrôle des opérations budgétaires des institutions constitutionnelles, des services centraux et déconcentrés des ministères, des projets cofinancés ayant une unité de gestion, des Représentations de l’Etat à l’extérieur et des Collectivités territoriales, est exercé par le Contrôleur Financier. Le contrôle des opérations budgétaires des Etablissements publics nationaux et assimilés est exercé par le Contrôleur Budgétaire. Article 4 : Les Contrôleurs Financiers sont placés auprès des Institutions constitutionnelles, des services centraux et déconcentrés des ministères, des projets cofinancés, des Représentations de l’Etat à l’extérieur et des Collectivités territoriales. Les Contrôleurs Budgétaires sont placés auprès des Etablissements publics nationaux et assimilés. Article 5 : Le Contrôle Financier ou Budgétaire a pour missions d’apprécier la soutenabilité de la programmation et de l’exécution du budget de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics nationaux et de garantir la qualité de la comptabilité budgétaire. Ce contrôle porte sur la légalité, la sincérité de l’évaluation des recettes et des dépenses, la régularité des opérations de dépenses et la réalité du service fait. 3 Il s’exerce au moyen de contrôle a priori et de contrôle a posteriori effectués sur pièces ou sur place de manière systématique ou par sondage. Il participe à l’évaluation de la performance des programmes. CHAPITRE II : CONTROLE A L’ELABORATION ET A LA PROGRAMMATION BUDGETAIRE Section 1 : Les Ministères, les Établissements Publics Nationaux et les Collectivités territoriales sous Budget-programme Article 6 : Les budgets des programmes sont les crédits repartis entre les programmes d’un même ministère, prenant en compte la dimension performance. La programmation des crédits pour chaque programme est faite par l’Ordonnateur et transmise au Contrôleur Financier ou Budgétaire qui émet un avis motivé sur le caractère soutenable du projet de budget, en vue des conférences budgétaires. L’avis porte sur : - la conformité de la stratégie ministérielle à la stratégie gouvernementale ; - la couverture des dépenses obligatoires, à savoir celles pour lesquelles le service fait a été certifié au cours de l’exercice précédent et dont le paiement n’est pas intervenu ; - la couverture des dépenses inéluctables, à savoir les restes à payer à échoir au cours de l’exercice, la rémunération du personnel en fonction, les dépenses liées à la mise en œuvre des lois, règlements et accords internationaux ainsi que celles strictement nécessaires à la continuité de l’activité des services ; - la cohérence entre le montant des crédits inscrits dans le document de répartition initiale des crédits et emplois et la programmation ; - les conséquences budgétaires de cette programmation sur les années ultérieures ; - la couverture en crédits de la totalité des services ministériels ; - la valorisation des reports de crédits en Autorisations d’Engagement et Crédits de Paiement. Section 2 : Les Institutions constitutionnelles en dotations Article 7 : Les dotations regroupent un ensemble de crédits globalisés destinés à couvrir les dépenses spécifiques auxquelles ne peuvent être directement associés des objectifs de politiques publiques ou des critères de performance. La programmation des crédits pour chaque dotation est faite par l’ordonnateur et transmise au Contrôleur Financier qui émet un avis motivé sur le caractère soutenable du projet de budget, en vue des conférences budgétaires. L’avis porte sur : - la couverture des dépenses obligatoires et inéluctables ; - la cohérence entre le montant des crédits inscrits dans le document de répartition initiale des crédits et emplois et la programmation ; - les conséquences budgétaires de cette programmation sur les années ultérieures. 4 Section 3 : Les collectivités territoriales Article 8 : L’ordonnateur de la collectivité soumet le projet de programme triennal et le projet de budget de la collectivité à l’avis du contrôleur financier avant l’adoption par le Conseil de la collectivité. L’avis du Contrôleur Financier porte sur : - les compétences de la collectivité ; - la capacité financière ; - les conséquences budgétaires de la programmation sur les années ultérieures ; - l’appréciation de la prise en compte des résultats des gestions antérieures ; - la gestion de la dette ; - la conformité des investissements prévus au budget avec ceux de la première année du programme triennal ; - la soutenabilité du budget ; - la couverture des dépenses obligatoires et inéluctables ; - la cohérence entre l’effectif organique et l’effectif budgétisé. Section 4 : La Programmation Budgétaire Initiale Article 9 : La Programmation Budgétaire Initiale est une programmation de la répartition des crédits budgétaires pour l’exécution du budget de l’année N+1 préparée au cours de l’année N. Elle est élaborée par le Responsable de Programme et transmise au Contrôleur Financier ou Budgétaire, pour avis. Article 10 : A l’échelon central, le Contrôleur Financier procède à l’examen préalable du document annuel de programmation budgétaire initiale établi par le ministère auprès duquel il est placé. Le contrôle préalable porte notamment sur : - la conformité entre le projet de répartition des emplois ministériels par programme et les crédits alloués ; - l’exactitude des projets de répartition des crédits et des emplois de chaque programme entre les différents Responsables de Budget Opérationnel de Programme appelés à le mettre en œuvre ; - la cohérence entre le nombre d’emplois alloués et le montant des crédits de personnel correspondants pour chaque programme ; - la constitution préalable d’une réserve de crédits au sein de chaque programme, destinée à prévenir une détérioration de l’équilibre budgétaire. La validation de cette programmation se traduit par un visa qui permet la mise en place effective des crédits ouverts à chaque programme. Les règles encadrant les délais et la constitution de réserves de crédits sont précisées par arrêté du Ministre chargé du Budget. 5 Section 5 : Le document prévisionnel de gestion des plafonds d’emplois et des crédits de personnel Article 11 : Le document prévisionnel de gestion des plafonds d’emplois et des crédits de personnel programme l’exécution des salaires, des accessoires de salaire, des émoluments ou de tout autre avantage, des charges sociales et des mesures nouvelles. Il distingue au sein des dépenses, les dépenses incompressibles et les autres dépenses prévues. Il est établi, en début d’année, par le Responsable de Budget Opérationnel de Programme, en liaison avec le Responsable de la Fonction Financière Ministérielle, les Responsables de Programme et les Responsables de la Gestion des Ressources Humaines. Article 12 : Le document prévisionnel de gestion des plafonds d’emplois et des crédits de personnel est transmis pour avis au Contrôleur Financier ou Budgétaire, sauf dérogation accordée par celui-ci. Il est accompagné d’une note qui présente notamment les risques éventuels qui impactent négativement la soutenabilité des dépenses de personnel, le non-respect du plafond d’emplois, les mesures correctrices envisagées ainsi que les perspectives d’évolution pour l’année suivante. L’examen par le Contrôleur Financier ou Budgétaire du projet de Budget Opérationnel de Programme se traduit par un visa. Cet avis matérialise le début effectif de la gestion budgétaire. Article 13 : Le Contrôleur Financier ou Budgétaire procède à uploads/Finance/ 15-decret-n02019-222-du-26-mars-2019-mise-en-oeuvre-controle.pdf

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  • Publié le Jan 09, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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