CONVENTION ENTRE LE CANADA ET LE MAROC tendant à éliminer les doubles impositio

CONVENTION ENTRE LE CANADA ET LE MAROC tendant à éliminer les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune * * * * * * * * * Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Royaume du Maroc, désireux de conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes : I - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION Article premier : Personnes visées La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats. Article 2 : Impôts visés 1. La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers et immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont : a) en ce qui concerne le Canada : les impôts sur le revenu qui sont perçus par le Gouvernement du Canada : (ci-après dénommés "impôt canadien") ; b) en ce qui concerne le Maroc : 1°- L'impôt sur les bénéfices professionnels et la réserve d'investissements ; 2°- Le prélèvement sur les traitements publics et privés, les indemnités et émoluments, les salaires, les pensions et les rentes viagères ; 3°- La taxe urbaine et les taxes y rattachées ; 4°- L'impôt agricole ; 5°- La contribution complémentaire sur le revenu global des personnes physiques; 6°- L'impôt sur les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés ; (Ci-après dénommés "impôt marocain"). 4. La convention s'appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue et aux impôts sur la fortune qui entreraient en vigueur après la date de signature de la présente convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les Etats contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives. II - DEFINITIONS Article 3 : Définitions générales 1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) (i) le terme "Canada", employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris toute région située au-delà des eaux territoriales du Canada qui, en vertu des lois du Canada, est une région à l'intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l'égard du sol marin et son sous-sol et de leurs ressources naturelles ; (ii) le terme "Maroc" désigne le Royaume du Maroc et, employé dans un sens géographique, le territoire du Maroc ainsi que le territoire adjacent aux eaux territoriales du Maroc et considéré comme territoire national aux fins d'imposition et où le Maroc, conformément au droit international, peut exercer ses droits relatifs au sol et au sous-sol marins ainsi qu'à leurs ressources naturelles (plateau continental) ; b) les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, le Maroc ou le Canada ; c) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les successions (estates), les fiducies (trusts), les sociétés, les sociétés de personnes (partnerships) et tous autres groupements de personnes ; d) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute autre entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; il désigne également une corporation au sens du droit canadien ; e) les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ; f) l'expression "autorité compétente" désigne : (i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du revenu national ou son représentant autorisé ; (ii) en ce qui concerne le Maroc, le ministre chargé des finances ou son représentant dûment délégué ou autorisé; g) le terme "impôt" désigne, suivant le contexte, l'impôt canadien ou l'impôt marocain ; h) le terme "national" désigne : (i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant ; (ii) toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant. 2. Pour l'application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts qui font l'objet de la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 : Domicile fiscal 1. Au sens de la présente convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (ci- après dénommé "centre des intérêts vitaux"). b) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ; d) si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. 3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants s'efforceront d'un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d'application de la présente convention à ladite personne. Article 5 : Etablissement stable 1. Au sens de la présente convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression "établissement stable" comprend notamment : a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un magasin de vente ; d) un bureau ; e) une usine ; f) un atelier ; g) une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; h) un chantier de construction ; i) un chantier de montage dont la durée dépasse six mois. 3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si ; a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ; b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ; e) une installation fixe d'affaires est utilisée pour l'entreprise aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire. 4. Une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5 - qui agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant est considérée comme constituant un établissement stable dans le premier Etat si elle dispose dans ce premier Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise. 5. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à uploads/Finance/ maroc-convention-fiscale-canada.pdf

  • 25
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Fev 08, 2021
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.0769MB