Cours : Droit international du commerce Auteur : Jacqueline POUSSON-PETIT Leçon

Cours : Droit international du commerce Auteur : Jacqueline POUSSON-PETIT Leçon n° 6 : Contrats de coopération, de dépendance économique, de subordination juridique Section 1. Les contrats de coopérations inter-entreprises § 1. Une définition problématique de la joint-venture La notion de joint-venture est d'origine américaine. Mais l'expression vise des opérations économiques différentes et des instruments juridiques divers. Les auteurs français et étrangers ne s'entendent pas sur le concept. • Pour certains, la joint-venture implique le recours à un mécanisme sociétaire qui serait indispensable (R. HORTEN et PH SARRALHE, les joint-ventures franco-américains. Aspects juridiques et fiscaux de l'établissement d'une filiale commune aux USA. Coll. Feduci, Larcier 1994) . • Pour d'autres, le caractère contractuel de l'opération est essentiel. C'est donc un peu l'auberge espagnole. Mais aujourd'hui la discussion se déplace et porte davantage sur le rôle du contrat : est-il oui ou non l'élément essentiel de l'opération ? • Pour certains, il constitue la pièce maîtresse, exclusive ou non. • Pour d'autres, il s'efface lors de la constitution de l'entité commune (J.M. MOUSSERON, J. RAYNARD, R. FABRE, J.L. PIERRE, droit du commerce international, Litec, 2003, p415) . § 2. Les typologies des accords A. La durée Les accords peuvent être provisoires, momentanés. Ils peuvent aussi être durables. En savoir plus : Durée 1 UNJF - Tous droits réservés Ces accords peuvent être tout d'abord momentanés. Ce groupement a pour objet de regrouper différentes entreprises pour la réalisation d'une tâche déterminée que chacune des entreprises ne peut ou ne veut exécuter séparément. Il peut s'agir aussi decontrats durables de coopération qui se développent de plus en plus (ces contrats sont régis par l'article 1134 du code civil en France) . Pour les entreprises, cette formule offre les avantages de mieux centraliser le personnel et le matériel de chaque entreprise, de prévoir l'achat en commun de matériel performant et la limitation pour chaque entreprise de sa participation financière à sa part de travaux. Ce groupement est neutre du point de vue fiscal. Il évite une structure hiérarchisée entre les participants contrairement à la sous-traitance ainsi que la structure lourde d'une succursale dont l'effet implique une longue durée. B. Les accords verticaux et horizontaux Dans les accords verticaux, le client traite avec une entreprise qui sous-traite. Mais l'entreprise signataire établit une coopération avec d'autres entreprises ce qui permet de distinguer l'accord vertical de l'accord horizontal. Dans ce dernier chacune des entreprises établit des liens directs avec le client. Le choix du chef de file n'est pas évident. En savoir plus : Distinctions Dans les accords verticaux, le client traite avec une entreprise qui sous-traite tout ou partie de ses obligations à d'autres entreprises. Toutes les entreprises signataires ou non du marché organisent entre elles les modalités de leur coopération pour la réalisation de l'objectif commun comme si elles étaient cosignataires du marché. C'est l'établissement d'une structure de coopération qui permet de distinguer ces accords de la simple sous-traitance. Dans celle-ci l'obligation du sous-traitant se limite strictement à ce qui a été convenu dans ce contrat particulier sans aucune référence aux éventuelles responsabilités communes. Dans les accords verticaux, le choix du chef de file s'impose souvent. Il s'agira de l'entreprise signataire du marché. Lorsqu'il s'agit d'accords horizontaux ou d'accords de consortium, chacune des entreprises établit des liens directs avec le client. On les qualifie de co-traitantes. Dans cette hypothèse, le choix du chef de file n'est pas évident. C. Les secteurs d'activité Parmi les secteurs citons : la banque, l'exploitation pétrolière et minière, la construction, la réalisation d'un ensemble industriel, la recherche, les investissements, la fabrication en commun D. La qualité du partenaire 2 UNJF - Tous droits réservés Les joint-ventures peuvent exister : entre 2 États, entre un État et des entreprises privées, entre des entreprises privées. § 3. Les caractéristiques de ces accords A. La différence entre l'intégration et la coopération : l'égalité des partenaires Chaque entreprise agit sur un pied d'égalité. Cette égalité fait la différence entre la coopération et l'intégration. En savoir plus : Droits et devoirs des entreprises Les entreprises en participant à l'accord du groupement n'ont pas renoncé à leur propre pouvoir de décision. Elles supportent d'ailleurs relativement à leurs prestations une responsabilité financière, corollaire de leur autonomie. La coopération est un processus social d'action commune des entreprises. B. Le caractère évolutif du contrat Dans leurs relations réciproques, les entreprises seront dans la position de parties qui négocient ou renégocient entre elles. Il s'agit d'un contrat à contenu variable. Dans ces accords, la coopération est renforcée par rapport à d'autres contrats. "L' UBERRIMA Fides" joue un rôle fondamental pour la bonne évolution de l'accord. Plus on ira dans le développement de l'aventure commune, plus les "co-venturers" devront s'inspirer de l'esprit de partenariat pour régler leur conduite non seulement dans le cas de silence contractuel mais aussi pour interpréter justement et faire vivre dans le bon sens les règles écrites en commun. Le contrat est d'abord conclu pour la présentation d'une offre commune et éventuellement pour l'exécution du marché si le marché a été remporté. C. Le caractère intuitu personae du contrat Le contrat est conclu en considération de la personne. § 4. Le régime juridique de ces accords A. L'accord de base 1. Entre les parties 3 UNJF - Tous droits réservés L'accord de base désigne : les parties,les objectifs de la coopération,les obligations des différentes parties,le droit applicable à l'accord. En savoir plus : Régime juridique L'accord de base désignera les parties de manière précise, détaillée. Il désignera éventuellement le droit applicable à l'accord. Il définira les objectifs de l'opération et les obligations pesant sur chaque opérateur. Il s'agit d'obligations d'apports de nature multiple, prêts et avances de sommes d'argent etc. chaque membre a pour obligation d'exécuter toutes ses obligations mais n'est pas en principe responsable de celle des autres si la solidarité a été expressément exclue. 2. Vis-à-vis du client A l'égard du client, le marché est indivisible. L'indivisibilité se manifeste au moment de la conclusion du marché et lors de la réception de l'ouvrage. B. Les accords satellites Les accords satellites peuvent être sociétaires ou contractuels. Ils soulèvent des difficultés : survivent-ils à l'accord de base ? La clause compromissoire s'applique-elle aux accords satellites ou vice versa ? En savoir plus : Les accords satellites Les parties peuvent avoir recours à des satellites sociétaires ou contractuels. En ce qui concerne les satellites contractuels, ils peuvent s'agir d'accords conclus avec un tiers ou entre les parties (avec un tiers, exemple : le contrat de travail, contrat bancaire ; entre parties, exemple : accords de recherche ou accords de financement) . Ces accords soulèvent des difficultés : la survie des accords satellites à la destruction rétroactive de l'accord de base. Peuvent-ils avoir un sort distinct de l'accord de base ? Une seconde difficulté se pose : l'extension de la clause compromissoire. Si la clause compromissoire de l'accord de base peut s'appliquer semble-t-il au contrat satellite, en revanche, l'inverse ne peut être retenu hors indication spéciale au texte. § 5. Les structures de coopération Il y a un principe un chef de file, un comité de coordination et parfois une équipe commune. A. Le chef de file 1. Le choix du chef de file 4 UNJF - Tous droits réservés Dans les accords de coopération conclus en vertu d'un marché déterminé, le chef de file apparaît sous diverses appellations : correspondant, coordonnateur, mandataire, mandataire commun, gérant, pilote, opérateur, leader, führer etc. La désignation d'un chef de file répond à une préoccupation fondamentale des parties qui rejoint d'ailleurs celle du client. Les parties veulent éviter les négociations en ordre dispersé avec le client ; celui-ci de son côté veut avoir devant lui un seul "interlocuteur valable". La désignation du chef de file ne procède pas nécessairement des délibérations des parties aux accords de coopération. Le client impose quelquefois le chef de file. Ce dernier a des fonctions variées. 2. Les fonctions du chef de file a) Tâches de coordination 1° La conclusion du contrat Pour la négociation, il y a parfois 2 chefs de file : • un chef de file technique • un chef de file commercial S'il signe un contrat seul il représente les partenaires. En savoir plus : La conclusion du contrat La conclusion du contrat implique un travail considérable du chef de file. Au stade de la négociation, une des fonctions essentielles est de coordonner les différents éléments de l'offre commune et de diriger les négociations avec le client. La représentation de l'offre commune comporte des aspects techniques et commerciaux. Il devra établir un planning général et le cas échéant des budgets communs. Dans les projets complexes, on rencontre souvent un double chef de file : un premier chef de file "technique" est chargé de la coordination technique du projet. Le chef de file commercial auquel le premier doit rendre compte de sa mission, se préoccupe des aspects commerciaux et financiers ainsi que de la rédaction de l'offre globale. Pour la négociation, le chef de file est seul ou est assisté de ses partenaires. Enfin, lorsqu'il uploads/Finance/ 6-contrats-de-cooperation-de-dependance-economique-de-subordination-juridique.pdf

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  • Publié le Dec 26, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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