N. Gharbi Droit des instruments de paiement et de crédit : Introduction L’exige

N. Gharbi Droit des instruments de paiement et de crédit : Introduction L’exigence de rapidité qui caractérise le monde des affaires suppose que l’entreprise commerciale, qui n’a pas toujours les liquidités nécessaires, puisse disposer facilement de moyens de paiement et de crédit .c’est pourquoi la pratique a crée des instruments de paiement et de crédit dont les effets de commerce. I - La notion d’instrument de paiement : Les instruments de paiement sont destinés à assurer l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent sans manipulation d’espèces monétaires. La catégorie d’instrument de paiement est hétérogène : - Certains d’entre eux sont fondés sur la création d’un titre négociable tel que le cheque* qui est un titre tiré sur une banque ou un établissement assimilé et qui permet d’obtenir le paiement, au bénéfice d’un porteur, d’une somme d’argent disponible à son profit. -D’autres reposent sur la technique du mandat, comme le virement* et la carte bancaire*. Ces nouveaux instruments de paiement forment des ordres de paiement par inscription en compte. *Le virement : c’est un ordre de paiement par inscription en compte qui réalise un transfert de fonds par inscription d’un débit au compte du « donneur d’ordre » et du crédit correspondant au compte du « bénéficiaire ». *La carte de paiement : c’est un instrument de paiement, appelé également « carte accréditive », délivrée par un établissement de crédit (émetteur) à son client (adhérent) lui permettant de payer ses dépenses par débit de son compte lors de chaque opération ou en fin de mois. Pendant longtemps, le cheque a été l’instrument de paiement privilégié. Aujourd’hui sont utilisation est concurrencée par de nouveaux instruments de paiement (virement, carte bancaire, prélèvement automatique). Ce déclin tient à la conjonction de plusieurs éléments : la multiplication des incidents de 1 N. Gharbi paiements due à l’augmentation du nombre de chèques émis sans provision, le cout de traitement pour les établissements de crédit ainsi que l’insécurité de ce mode de paiement résultant des utilisations frauduleuses à la suite de vol ou de perte. II – La notion d’instruments de crédit : Les instruments de crédit sont des moyens de financement à court terme des entreprises .il s’agit de titres crées à l’occasion d’une opération commerciale (dont le règlement est à terme =paiement différé)et destinés à permettre la mobilisation de la créance correspondante pour en obtenir le règlement sans en attendre l’échéance .Tel est le cas de la lettre de change ou de la cession de créances professionnelles *(bordereau par lequel une personne appelée « cédant » transfère selon des formes simplifiées à un établissement de crédit ,appelé « cessionnaire » ,la propriété de créances nées de son activité professionnelle). Ces deux institutions reposent sur une cession de créance qui garanti le crédit consenti par le porteur de la lettre de change (pour la lettre de change la créance cédée est la créance du tireur sur le tiré = la provision) ou le cessionnaire des créances professionnelles (pour la cession de créances professionnelles). Pour les établissements de crédit, l’usage des instruments de paiement et de crédit se révèle couteux et lourd en raison des manipulations de papier qu’il nécessite .Pour surmonter ces inconvénients, il est aujourd’hui fait appel à l’informatique et à la télématique, la pratique a notamment crée la lettre de change relevé, dont le régime a été ultérieurement défini.IL existe aujourd’hui deux formes de lettre de change III – La notion d’effet de commerce 1- Définition Traditionnellement, l’étude des instruments de paiement et de crédit va de pair avec celle des effets de commerce .Pourtant tout instrument de paiement et de crédit n’est pas nécessairement un effet de commerce. 2 N. Gharbi La loi ne définit pas et ne fixe pas la liste des effets de commerce, c’est la doctrine qui a définit cette notion : l’effet de commerce est un titre négociable, qui constate au profit du porteur l’existence d’une créance à court terme et qui sert à son paiement. Le plus ancien effet de commerce est la lettre de change. Elle constitue l’archétype des effets de commerce .Le régime juridique du billet à ordre et du cheque lui emprunte de nombreuses règles il en est de même pour le warrant. 2- caractères des effets de commerce : A- Il s’agit d’un titre négociable : *les effets de commerce sont des titres : c'est-à-dire des papiers, les effets de commerce ne sont pas dématérialisés *négociable :cela signifie que l’effet de commerce est transmissible par des techniques de cession simplifiées et spécifiques du droit commercial (plus précisément le droit cambiaire), beaucoup plus rapides , efficaces et moins couteux que les procèdes de cession de créance en droit commun parce qu’il s’agit d’instruments de paiement et de crédit qui sont appelés à circuler avec un maximum de sécurité et de rapidité .Les moyens de cession et transmission adoptées en matière de droit cambiaire sont l’endossement et la tradition. En droit civil et d’après l’art. 205 coc la cession de créance est parfaite par le consentement des parties .mais le législateur exige pour l’opposabilité de cette cession, le respect de certaines formalités, il s’agit :-soit de la signification du transfert au débiteur par huissier notaire. -soit l’acceptation du transfert par le débiteur dans un acte ayant date certaine. Dans les deux cas il s’agit de formalités lourdes et couteuses, ce qui est incompatible avec les impératifs de la vie commerciale. En plus ,en droit civil, l’acquéreur ou cessionnaire ,ne pouvant avoir plus de droits que son cédant ,peut se voir opposer toutes les exceptions qui pouvaient être opposables à ce dernier .ce qui n’est pas le cas pour l’acquéreur d’un effet de commerce qui ne peut se voir opposer les exceptions que le débiteur ou cédé aurait pu opposer au créancier originaire (cédant)ou à un précédant titulaire du titre. Le cédant (en droit civil) ne garantirait au cessionnaire que l’existence de la créance, d’ou une plus grande sécurité pour le porteur de l’effet de commerce. 3 N. Gharbi N’est donc pas un effet de commerce, parce qu’il n’est pas négociable l’ordre de virement donné par écrit dans le cas où il n’est pas crée sous la forme de titre à ordre. B- caractère monétaire : L’effet de commerce constate l’existence d’une créance en somme d’argent et assure son paiement .La créance constatée dans le titre, doit être certaine et liquide .Ce n’est pas le cas des connaissements*ou des récépissés de chemin de fer* où le dernier acquéreur ne peut que se faire délivrer la marchandise transportée. Cette créance est d’ailleurs incorporée dans le titre lui-même. En effet, contrairement au droit civil où l’instrument n’est en principe qu’un moyen de preuve, en matière des effets de commerce le titre est le droit lui-même (ce qui explique certaines règles du droit cambiaire telles que le principe de l’inopposabilité des exceptions et celui de l’indépendance des signatures) Connaissement* : reçu des marchandises expédiées par mer. Récépissé des chemins de fer* : écrit par lequel on reconnait avoir reçu des objets. c- Le court terme : L’effet de commerce constitue un instrument de crédit, il constate une créance, à court terme .Ce n’est pas donc, un effet de commerce le titre négociable qui constate une créance à long terme, tel est le cas des valeurs mobilières* .Mais le législateur n’a pas défini ce court terme (sa durée) .La créance à court terme représentée par l’effet de commerce, est transformée par le jeu de l’escompte en argent disponible. Valeurs mobilières * : titres financiers émis par une personne morale et généralement négociables sur le marché financier, par exemple les actions et les obligations. Les actions : part d’associé dans les sociétés dites de capitaux, sociétés anonymes ou société en commandite par actions, qui est caractérisée par sa libre cessibilité de principe et se présente comme une fraction du capital social servant d’unité aux droits et obligations des associés. . Les obligations : titres négociables remis par une société ou une collectivité publique à ceux qui lui prêtent des capitaux et dont la valeur nominale, lors de l’émission, correspond à une division du montant global de l’emprunt. 4 N. Gharbi 3- Enumération Certains titres répondent indiscutablement aux critères susvisés et sont donc des effets de commerce ; d’autres ne répondent pas à ces critères et ne sont donc pas des effets de commerce .et d’autres sont sujets à discussion car il n’existe pas de texte définissant leur régime juridique.  La lettre de change : Titre négociable (appelé également traite) par lequel une personne nommée « tireur », donne l’ordre à une personne, dénommée « tiré », de payer à une époque déterminée une certaine somme d’argent à une troisième personne, appelée « bénéficiaire » ou « porteur », ou à l’ordre de celle-ci.  Le billet à ordre : Titre par lequel une personne, appelée « souscripteur », s’engage à payer à l’ordre d’une autre personne, appelée « bénéficiaire », une somme d’argent à une date déterminée.  Le warrant : Billet à ordre dont le paiement est garanti par uploads/Finance/ droit-cambiaire-0 1 .pdf

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  • Publié le Mar 01, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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