Cinquième partie : Le traitement comptable des opérations d’exploitation Chapit
Cinquième partie : Le traitement comptable des opérations d’exploitation Chapitre 4 : Le dénouement des opérations issues du cycle d’exploitation En règle générale en France, les opérations se dénouent rarement au comptant. De ce fait, les créances qui sont de véritables stocks financiers impliquent des moyens de paiement diversifiés. I- Les règlements A. En numéraire 1. Les espèces Ce sont des billets de banque ou des pièces de monnaie, la législation française limite les règlements sous cette forme (compte 53). 2. Les chèques C’est un titre par lequel une personne appelée tireur donne l’ordre à un établissement bancaire appelé tiré de payer au bénéficiaire une somme d’argent déterminée et disponible dés la création du titre. 512 Banque x 411 Clients x Quant l’entreprise reçoit un chèque d’une part elle va constater une entrée financière en banque et d’autre part l’extinction de la créance sur un client donnée. Le chèque reçu par l’entreprise n’est pas immédiatement remis en banque. 5112 Chèques à encaisser x 411 Clients x 512 Banque x 5112 Chèques à encaisser x Lorsque l’entreprise émet un chèque : 401 FRS x 512 Banque x 3. Les virements bancaires ou postaux Il s’agit d’un instrument de paiement au profit d’un tiers. Quant l’entreprise reçoit un virement la créance client s’éteint et en contre partie le compte 512 ou 514 augmente. Quant l’entreprise émet un virement elle éteint une dette en contre partie elle appauvrie le compte 512 ou 514. B. Par effets de commerce 1. Définition Les effets présentent une nature double : ce sont des instruments de paiement comme le chèque et des instruments de crédit. L’effet de commerce le plus courant est la lettre de change, les règles relatives à la création, à son utilisation et aux garantie forment le droit cambiaire. Il s’agit d’un écrit par lequel le créancier (tireur) donne l’ordre à son débiteur (tir) de payer à une date fixe (échéance) une somme déterminée à une personne désignée (bénéficiaire). Dans la pratique courante des affaires le créancier se désigne comme bénéficiaire, le tireur et le bénéficiaire sont confondus. 2. La lettre de change relevée C’est la forme actuelle de la lettre de change depuis le mois de mai 1994. Elle est transformée en un enregistrement magnétique dés son entrée dans le circuit bancaire. Le tireur inscrit sur ce document les références bancaires du tiré. La banque du tireur saisie sur support informatique les informations mentionnées dans la lettre de change relevé. Le banquier du tiré lui adresse un relevé des lettres de change relevés à payer classé par échéance. Le tiré donne son autorisation à son banquier et celui-ci prélève à l’échéance sur le compte de son client le montant de la lettre de change relevé. 3. Schéma comptable La création d’un effet de commerce justifie une écriture comptable. Exemple : création de la lettre de change relevé Fournisseur Engagement de payer du client Extinction de la créance client dans sa forme initiale Entrée financière à échéance Extinction définitive de la créance client Client Extinction de la dette dans sa forme initiale Traite signée Obligation de payer Extinction définitive de l’obligation de payer à échéance Sortie financière 15/04/n : fournisseur R tire une traite de 9 488 F à échéance du 30/06 sur son client C pour règlement de sa dernière facture. Fournisseur 15/04/01 4131 Client effet remis à l'acceptation 9 488,00 411 Clients 9 488,00 20/04 : retour de la lettre de change signé par le client 20/04/01 413 Client effet à recevoir 9 488,00 4131 Client effet remis à l'acc 9 488,00 Client 15/04/01 401 FRS 9 488,00 403 FRS effet à payer 9 488,00 Fournisseur 18/06/01 5113 Effet à l'encaissement 9 488,00 413 Clients effet à recevoir 9 488,00 02/07/01 512 Banque 9 458,10 627 Services bancaire 25,00 44566 TVA sur ABS 4,90 5113 Effet à l'encaissement 9 488,00 Client 02/07/01 403 FRS effet à payer 9 488,00 512 Banque 9 488,00 II- Moyens de financement à court terme Dans la mesure où une entreprise n’arrive pas à équilibrer son encours financier c'est-à-dire que les paiements d’une période sont plus élevés que les encaissements à recevoir. Elle recours à des crédits à court terme (exemple : si elle fait appel aux banques : avance de trésorerie/ découvert de trésorerie/ escompte/ cession ou nantissement de créances professionnelles/ crédit de mobilisation des créances commerciales /// si elle fait appel à une société spécialisée : affacturage). Elle peut également faire appel à l’administration fiscale, c’est l’utilisation des obligations cautionnées. A. L’escompte C’est une opération par laquelle un banquier rachète à une entreprise un effet de commerce avant l’échéance en lui versant le montant de l’effet diminué d’une retenue. Exemple : Remise à l’escompte le 15/04 de traites pour un montant de 14 232,00 F Le 25/04 : avis de crédit de 13 799.69 Frais : escompte : 395 commission : 31.20 TVA : 6.11 15/04/01 5114 Effets à l'escompte 14 232,00 413 Clients effet à recevoir 14 232,00 25/04/01 512 Banque 13 799,69 6275 Frais sur effets 31,20 44566 TVA sur ABS 6,11 6616 Intérêts bancaires 395,00 5114 Effets à l'escompte 14 232,00 B. Les cessions de créances dans le cadre de la loi Dailly a. Présentation L’escompte est une forme limité de mobilisation des créances, de façon à permettre aux entreprises d’accéder plus aisément au crédit, deux lois ont facilités cet accès, d’une part la loi du 2 janvier 1981 dite loi Dailly, d’autre part la loi du 24 janvier 1984 ou loi bancaire. La loi Dailly garantie les crédits accordés par la cession ou le nantissement de créances professionnelles. Une créance est cédée à titre de garantie et le banquier accordera un crédit en tenant compte de la situation financière de l’entreprise et de ses besoins. Peuvent être cédé d’une part les créances actuelles (c’est une créance certaine, liquide et exigible), exemple : vente de marchandises livrées et facturées, d’autre part des créances en germes, il s’agit de créances résultant d’une commande passé à une entreprise mais non encore exécuté, exemple : cession par le bailleur des loyers à venir après la signature du bail, enfin des créances futures, avant d’obtenir un contrat l’entreprise doit engager des travaux préliminaires, les banques n’apprécient pas ce type de créances incertaines et en pratique cette hypothèse est rarement retenue. b. Les modalités de la cession Une ou plusieurs factures sont portés sur un bordereau lequel sera remis au banquier, au vue de ce bordereau le banquier accepte la totalité des créances ou seulement les créances certaines. Le crédit une fois accordé au cédant doit faire l’objet d’un suivi notamment pour l’encaissement des créances cédées. En pratique, la banque mandate l’entreprise pour recevoir les fonds à sa place. Dés réception des encaissements le cédant doit aviser la banque. Pour bénéficier des dispositions de la loi Dailly l’entreprise doit signer une convention cadre avec la banque. La loi prévoit deux types de cessions en toute propriété : (1) La cession escompte (2) La cession fiduciaire (1) Elle se présente comme suit, le bordereau est crédité pour un certain montant au compte du cédant diminué des agios. Cette technique s’apparente au bordereau de remise d’effet à l’escompte. (2) Celle-ci peut se réaliser à l’aide de techniques variées. D’une part crédit par autorisation de découvert c'est-à-dire que l’entreprise obtient une autorisation de découvert qui s’appuie sur les créances cédées, l’autorisation est domicilié sur le compte courant de l’entreprise. L’utilisation ne doit pas dépassé un investissement supérieur à un certain pourcentage de l’en-cours des créances cédées. D’autre part, crédit par utilisation d’un compte d’avance, cette technique n’et pas différente de la première mais le compte courant est remplacé par un compte d’avance, ce dernier est débité du montant du bordereau par crédit du compte de l’entreprise, l’encaissement des créances cédées est porté au crédit du compte d’avance qui est apuré à due concurrence. Enfin, crédit par escompte d’un billet financier, le bordereau une fois rédigé est remis à l’escompte sous forme de billet à ordre, ce billet financier sert de support à plusieurs crédit dont le crédit de mobilisation des créances commerciales. c. La comptabilisation de la cession de créance Dans ce domaine il n’existe pas de certitudes définitives, les principes généraux du droit comptable conduisent à distinguer les opérations de mobilisation selon qu’elles sont assises sur un mécanisme qui transfert la propriété des créances ou sur un mécanisme qui donne seulement celles-ci en nantissement. Dans le premier cas, la sortie d’actif des créances doit être constatée dans les écritures et dans les comptes annuels du cédant. Dans le second cas, les créances subsistent à l’actif et c’est hors bilan que seront suivis les garanties données sur les créances. Les solutions comptables variées induisent une appréciation de la situation financière faite de ratios incluant ou n’incluant pas les créances cédées. Autrement dit à ce jour le Conseil National de la Comptabilité n’a pas encore proposé de solution normative toutefois certains organismes professionnels ont proposés uploads/Finance/ 95le-denouement-des-operations-issues-du-cycle-d-x27-exploitation.pdf
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- Publié le Sep 17, 2021
- Catégorie Business / Finance
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