Suggestion de corrigé par ProCompta - 1 - UE1 – Gestion juridique, fiscale et s
Suggestion de corrigé par ProCompta - 1 - UE1 – Gestion juridique, fiscale et sociale Durée de l'épreuve : 4 heures - coefficient : 1,5 Document autorisé : Aucun document ni aucun matériel n’est autorisé. En conséquence, tout usage d’une calculatrice est INTERDIT et constituerait une fraude. Le sujet se présente sous la forme de quatre dossiers indépendants. DOSSIER 1 – SOCIETE MERCIER ........................................................................................... (4 points) DOSSIER 2 – SOCIETE LE PARADIS DU LIVRE ...................................................................... (6 points) DOSSIER 3 – SOCIETE OMNICANAL ..................................................................................... (6 points) DOSSIER 4 – SOCIETE JARRE D’AIN ...................................................................................... (4 points) Le sujet comporte 2 annexes. ANNEXE A – Conseil d’Etat, 9ème / 10ème SSR, 15/02/2016, 376739. ANNEXE B – Règlement CE n° 139/2004 : article 1er ; Code de commerce, art. L.430-2. AVERTISSEMENT Si le texte du sujet, de ses questions ou de ses annexes, vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de la (ou les) mentionner explicitement dans votre copie. Toutes les réponses devront être justifiées. Il vous est demandé d’apporter un soin particulier à la présentation de votre copie et à la qualité rédactionnelle. Suggestion de corrigé par ProCompta - 2 - Cette suggestion de corrigé sert un intérêt purement pédagogique. Elle a été constituée par nos professeurs experts du DSCG. En ce sens, elle est destinée à reproduire « une copie parfaite ». N’ayez donc pas d’inquiétude si vos réponses lors de l’examen ont différé de celles proposées ci-dessous. Cela ne vous empêchera pas de tout de même gagner des points. Par conséquent, nous vous invitons à garder la tête haute jusqu’à la publication des résultats ! L’équipe ProCompta Suggestion de corrigé par ProCompta - 3 - DOSSIER 1 – SOCIETE MERCIER La société MERCIER est une société anonyme (SA) dont les exercices coïncident avec l’année civile et qui a pour activité la commercialisation d’articles de loisirs nautiques (planches à voiles, planches de surf, combinaisons, etc.). La société est implantée à Lyon et a été créée, il y a 25 ans, par un groupe de cinq amis qui avaient développé ce projet dans le cadre de leurs études, à l'occasion d'un projet de création d’entreprise en Master de gestion. Quelques années plus tard, d’autres investisseurs ont rejoint le capital de la société. Au fil du temps, l'activité de la société s’est développée et la société a pris des participations dans des sociétés qui exercent des activités complémentaires à celle de la société MERCIER mais, sur ce point, le succès a été variable, certaines prises de participation s’avérant peu judicieuses. Ces prises de participation plus ou moins réussies ont contribué à dégrader le climat entre les associés et particulièrement avec monsieur SAMUEL, associé qui avait rejoint le projet il y a quelques années et qui, après réflexion, a décidé de quitter la société. Aucun des autres actionnaires en place n'étant décidé à se porter acquéreur des 3 000 actions de monsieur SAMUEL, les associés ont décidé de procéder à une réduction de capital par rachat des titres de monsieur SAMUEL en vue de leur annulation. Les actions avaient été souscrites pour 150 € / action, il y a 6 ans, par monsieur SAMUEL ; elles seraient rachetées par la société au prix unitaire de 250 €, prix accepté par monsieur SAMUEL. L’opération serait financée grâce à la trésorerie de la société. Avant-Propos Ce dossier comporte 6 questions. Il s’agit de questions qui portent toutes sur le droit fiscal. Deux portent sur le régime fiscal des groupes ; deux portent sur la territorialité de la TVA ; les deux restantes portent sur la fiscalité des opérations sur le capital social. Pour répondre à l’une des questions sur la fiscalité des opérations sur le capital social, une annexe est fournie. Il s’agit d’un arrêt rendu par le Conseil d’État en 2016. L’ensemble de ces questions rapporte 4 points, soit une moyenne de 0,75 points par réponse. Considérant que l’une des questions porte sur le périmètre d’intégration d’une part et qu’une autre comporte une annexe d’autre part, le nombre de points est plutôt faible. Il nous semble important que les candidats aient ceci en vue lorsqu’ils rédigeront leur réponse : il faudra particulièrement veiller à ne pas perdre de temps sur les réponses et s’en tenir à l’essentiel. C’est en tous les cas le parti qui a été pris lors de la proposition de corrigé-type ci- dessous. Suggestion de corrigé par ProCompta - 4 - 1.1 Si la société MERCIER avait décidé, plutôt que de financer sur sa trésorerie le remboursement des actions, de recourir à l’emprunt, l’administration fiscale aurait- elle pu remettre en cause la déductibilité des intérêts d’emprunt ? Vous formulerez votre réponse en vous appuyant sur l’annexe A. Analyse des faits Dans le cadre d’une réduction de capital, une société procède au rachat de ses propres titres et finance l’opération par un emprunt. Elle souhaite déduire les intérêts afférents à cet emprunt de son résultat imposable. Question de droit La déduction des intérêts d’un emprunt réalisé pour un rachat de titres dans la perspective d’une réduction de capital est-elle susceptible d’être contestée par l’administration fiscale ? Exposé des règles de droit Les entreprises sont imposées sur le bénéfice qu’elles réalisent. Ce bénéfice résulte de l’addition des produits de l’exercice desquels on retranche les charges de l’exercice. En principe, les sommes dépensées par l’entreprise sont, sauf disposition contraire du CGI, des charges déductibles. Il peut toutefois arriver que certaines dépenses ne soient pas faites dans l’intérêt de l’entreprise. L’administration fiscale les considère alors comme des dépenses constitutives d’un acte anormal de gestion. Elle procède alors à la réintégration de la charge ainsi déduite, selon elle, à tort. La jurisprudence fiscale confirme cette analyse, mais veille à ce que les conditions de l’acte anormal de gestion soient remplies. Si l’on se réfère à l’arrêt rendu en 2016, il apparaît que l’acte anormal de gestion suppose que l’acte est « contraire ou étranger aux intérêts de l’entreprise ». Or selon cet arrêt, le simple rachat de ses titres par une société n’est pas en lui-même constitutif d’un acte anormal de gestion. L’administration fiscale ne peut donc procéder à des rehaussements qu’en rapportant la preuve de la contrariété de l’acte aux intérêts de la société. Application aux faits En l’espèce, si la SA MERCIER avait procédé au rachat de ses titres par le recours à un emprunt, elle aurait pu déduire de son résultat les intérêts générés par cet emprunt. Suggestion de corrigé par ProCompta - 5 - L’administration fiscale pourrait remettre en cause la déduction de ces intérêts sur la base de l’acte anormal de gestion. Mais elle devrait pour cela rapporter la preuve que le financement de ce rachat par la voie d’un emprunt est contraire aux intérêts de la société. Or, le rachat des titres a été motivé par une mésentente entre les associés et M. SAMUEL. Il semble donc que ce rachat de titres ne soit pas étranger à l’intérêt de la société et relèverait de la liberté de gestion des dirigeants. Conclusion Il ne semble pas que l’administration fiscale aurait pu remettre en cause le financement du rachat de titres par le recours à l’emprunt plutôt qu’en ponctionnant la trésorerie de la SA MERCIER. 1.2 Quelles sont les conséquences fiscales de cette opération pour monsieur SAMUEL ? pour la SA MERCIER ? (Hors droits d'enregistrement) Dans le cadre de son développement, la société MERCIER envisage de développer les ventes de produits à l’étranger et tout particulièrement en Italie et au Royaume-Uni auprès d’une clientèle de professionnels spécialisés dans la distribution d’articles de sport. Analyse des faits Une société procède à une réduction de capital ne semblant pas motivée par des pertes par rachat de ses propres titres en vue de leur annulation. Les titres ont été rachetés pour une valeur supérieure à leur valeur nominale. Question de droit Quelles sont les conséquences fiscales d’une réduction de capital non motivée par des pertes pour la société d’une part et pour l’associé ayant cédé ses parts d’autre part ? Exposé des règles de droit Une société peut décider de réduire son capital social. Cette réduction du capital peut être motivée par l’existence de pertes. Mais elle peut également prendre d’autres considérations. C’est ainsi que la réduction de capital peut permettre d’organiser la sortie d’un associé. Lorsqu’une société procède aux rachats de ses propres titres et procède à leur annulation dans le cadre d’une réduction de capital, cette opération est considérée comme n’ayant d’incidence que sur son bilan. L’opération est considérée comme neutre pour le résultat fiscal de la société Suggestion de corrigé par ProCompta - 6 - et cela même si le rachat s’est fait pour une valeur supérieure à la valeur nominale des titres lors de leur émission. L’opération n’a donc pas d’incidence fiscale pour la société. L’opération n’aura donc pas de conséquence fiscale pour la SA MERCIER. En revanche, l’associé dont les titres ont été rachetés pour une valeur supérieure à leur valeur nominale est considéré comme réalisant une plus-value mobilière des particuliers. Cette plus- value sera donc uploads/Finance/ a-1-d-691-f-9.pdf
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- Publié le Sep 29, 2021
- Catégorie Business / Finance
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