1 MISE EN GARDE : Jeter sciemment la parole de Allâh, de son Prophète , ou des

1 MISE EN GARDE : Jeter sciemment la parole de Allâh, de son Prophète , ou des enseignements de l’Islam, ou les mettre dans la saleté ou l’impureté est KOUFR ! www.alaqsamasjid.net & cheikhkhaled.blogspot.com Publié par : Chaykh Khaled Ahmad, Khatib et Mouballigh de AL AQSA MASJID  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد سيد األولني واآلخرين وخامت النبيني واملرسلني AL-OUD’HIYAH : LE QOURBÀNI L’Imam Abou l-Houçayn Ahmad bin Mouhammad, connu par Al-Qoudouriy al-Hanafiy [362H-428H] a dit dans son livre Al-Kitàb : I- La Oud’hiyah est un Wàdjib (une obligation de second ordre. Elle est moins importante qu’un Fard. Ceci est selon l’Imam Abou Hanifah. Cependant, c’est une Sounnah Mou’akkadah –Recommandation très importante- selon As- Sâhibayn Al-Qâdi : Abou Youçouf et Mouhammad bin Al-Haçan. Et leur avis correspond aux Madhàhib : Màlikiy, Chàfiعiy et Hanbaliy) incombant à toute personne libre, musulmane (homme ou femme), résidente (et non au cours d’un voyage) et ayant suffisamment de moyens (qui est le Nisâb de la Zakàt, tout comme pour Zakàt Al-Fitr. C'est-à-dire un Nisâb au-delà de ses dettes envers les gens ou des Zakàt impayées, et au-delà de ses dépenses courantes et nécessaires dans la limite de ce qui lui est convenable et digne, à lui et à sa famille. Ceci comporte la nourriture, les habits, le logement, l’ameublement, les moyens de transport ainsi que tout ce qui lui est indispensable habituellement. Le Nisâb de l’or est 20 Dinàr. Le Nisâb de l’Argent est 200 Dirham. Un Dirham Argent pèse 70 grains d’orges ce qui fait : 2.975g et ainsi 200 dirham font 595g. Un Dinàr Or pèse 100 grains d’orges ce qui fait 4.25g et ainsi 20 Dinàr font 85g.) II- La personne doit une Oud’hiyah le jour de l-عId pour elle-même et chacun de ses enfants en bas-âge, pour chacun il égorge un mouton, ou alors une badanah (un chameau ou un dromadaire) ou une vache (ou un buffle) pour sept. (Cet avis est faible, et le plus fiable est qu’il n’est pas Wàdjib que le père le fasse pour ses enfants. Voir Al-Hidàyah de l-Marghinàniy, az-Zàhidiy ou al-Isbidjàbiy. Et même si les enfants en bas-âge possédaient des biens et richesses atteignant le Nisâb, il ne serait pas obligatoire à leur père d’utiliser leur argent pour acheter la Oud’hiyah pour eux, ni de leur argent ni du sien. Ceci est l’avis le plus fiable dans la divergence à ce sujet au sein du Madh’hab. Voir as-Sarakhsiy, Sadr ach- Chariعah… D’autre part, un dromadaire suffit pour sept, tout comme une vache. Toutefois, il faut que les sept parts soient pour des Qourbàni ou offrandes 2 MISE EN GARDE : Jeter sciemment la parole de Allâh, de son Prophète , ou des enseignements de l’Islam, ou les mettre dans la saleté ou l’impureté est KOUFR ! www.alaqsamasjid.net & cheikhkhaled.blogspot.com Publié par : Chaykh Khaled Ahmad, Khatib et Mouballigh de AL AQSA MASJID similaires. Et si une part est destinée pour la consommation ordinaire ou pour un non musulman, les autres parts pour la Oud’hiyah ne seront plus valables. III- Le pauvre et le voyageur ne sont pas concernés par l’obligation de la Oud’hiyah. (Au cours d’un voyage, si l’on décide une halte qui durera 15 jours ou plus, ce sera alors une halte de Iqâmah : résidence, et on n’y est pas voyageur). IV- Le temps de [l’abattage de] la Oud’hiyah commence dès l’apparition de l-Fadjr du jour de l-عId. Cependant, il n’est pas permis aux habitants des Amsâr (villes ou villages) d’égorger jusqu’à après l’accomplissement de la Salàt de l-عId par l’Imam. Quant aux Sawàd (habitants des hameaux ou lieux-dits, où il n’y a pas de marchés ou de structures administratives locales), ils égorgent depuis le Fadjr. (Ce qui importe est le lieu de l’abattage ; le lieu où se trouve le Qourbàni et non le lieu de son propriétaire. Ainsi, si la Oud’hiyah était dans une ferme reculée loin des agglomérations, à la montagne par exemple, l’abattage peut alors être fait dès le Fadjr du jour l-عId même si son propriétaire habite en ville. Et vice versa. Voir Al-Hidàyah et son Commentaire Al-عInàyah, Ad-Dourr et sa Hàchiyah : Radd Al-Mouhtàr, Al-Bahr Ar-Râ’iq Commentaire de Kanz Ad- Daqâ’iq… Et s’il se trouvait dans un autre pays que celui de sa famille, il peut alors leur écrire pour leur demander d’abattre sa Oud’hiyah pour lui, et dans ce cas, ce qui compte c’est le temps de la Oud’hiyah du pays où se trouve la famille, car c’est là le lieu de l’abattage et c’est cela qui importe ! Voir Al-Mouhit Al- Bourhàniy) V- [L’abattage de] la Oud’hiyah reste valable pendant trois jours : le jour de l-عId et les deux jours suivants. (Il est autorisé d’égorger pendant la nuit selon les Hanafiy mais cela est makrouh. Si les trois jours sont passés sans que l’abattage de la Oud’hiyah n’ait lieu, on ne pourra plus le faire après et il faudra alors l’offrir vivante en aumône. Voir Al- Mouhit Al-Bourhàniy). VI- [Celui qui la doit] n’offre pas (n’en ayant pas le droit) en Oud’hiyah (car n’étant même pas valable) une bête aveugle (sans les 2 yeux), borgne, boiteuse au point de ne pas pouvoir marcher jusqu’au lieu de l’abattage (celle qui a perdu totalement l’usage de la 4ième patte), ni une toute maigre. Ne remplit pas les conditions de validité : la bête à l’oreille ou la queue coupée ou celle dont la plus grande partie de l’oreille est coupée. Mais si le plus de l’oreille et de la queue est resté, ce sera autorisé [d’en faire une Oud’hiyah]. 3 MISE EN GARDE : Jeter sciemment la parole de Allâh, de son Prophète , ou des enseignements de l’Islam, ou les mettre dans la saleté ou l’impureté est KOUFR ! www.alaqsamasjid.net & cheikhkhaled.blogspot.com Publié par : Chaykh Khaled Ahmad, Khatib et Mouballigh de AL AQSA MASJID (Ses conditions sont requises à l’achat et lors du choix. Si l’handicape survient après le choix et l’achat et que le propriétaire est pauvre, n’ayant pas suffisamment de moyens pour en acheter d’autre, cela ne sera alors pas préjudiciable). VII- Il est permis d’offrir en Oud’hiyah une bête djammà’ (sans cornes), un [mâl] khasiy (castré), une [bête] djarbà’ (galeuse) ou une thawlà’ (folle). Toutefois, si les défauts et handicapes précités affectent ses forces et l’affaiblissent au point de ne pouvoir s’alimenter ce sera préjudiciable. VIII- La Oud’hiyah est [exclusivement] des ibil (chameaux ou dromadaires), des baqar (vaches ou buffles) ou ghanam (y compris les moutons et les chèvres). De tout cela il est valable d’en égorger les thaniy et au-delà, sauf les moutons, car un djadhaع en suffit. (Le thaniy ou la moucinnah des dromadaires ou chameaux est de cinq ans, des vaches et buffles est de deux ans, et celui des moutons et chèvres est d’un an. Une Moucinnah est celle dont les dents ont poussé. Le djadhaع de da’n -mouton- est celui qui a perdu ses dents et c’est à partir de six mois. Toutefois, cela est permis lorsque le djadhaع est bien portant au point de le confondre avec ses congénères d’un an). IX- Il mange de la viande de sa Oud’hiyah et en offre aux riches et aux pauvres et il en garde en réserve. Il lui est recommandé de ne pas en donner moins du tiers en aumône. Il en offre en aumône sa peau ou en fabrique un outil (ou un ustensile) pour servir chez lui. X- Il est préférable qu’il égorge sa Oud’hiyah lui-même s’il sait bien comment égorger. Et il est déconseillé (makrouh) que ce soit un kitàbiy (des gens du livre) qui le fasse. XI- Et si deux hommes se sont trompés et chacun a égorgé la Oud’hiyah de l’autre, ce sera valable pour les deux, et ils ne devront pas de compensations. Fin de citation. MASÀ’IL A- Il n’est pas Wàdjib que l’homme paie le Qourbàni pour son épouse, tout comme il n’est pas concerné par sa Zakàt Al-Fitr, d’après les Hanafiy. B- Si l’épouse possède l’équivalent du Nisâb, elle est alors concernée par le Woudjoub de la Oud’hiyah. C- Toutefois, selon Màlik, Ach-Chàfiعiy et Ahmad, la Oud’hiyah est Sounnah et non Wàdjib, et on en égorge une par famille, pour l’homme son épouse et leurs enfants en bas-âge. 4 MISE EN GARDE : Jeter sciemment la parole de Allâh, de son Prophète , ou des enseignements de l’Islam, ou les mettre dans la saleté ou l’impureté est KOUFR ! www.alaqsamasjid.net & cheikhkhaled.blogspot.com Publié par : Chaykh Khaled Ahmad, Khatib et Mouballigh de AL AQSA MASJID واحلمد هلل وصلى اهلل على سيدنا حممد رسىل اهلل D- Si la femelle achetée pour la Oud’hiyah met bas, son petit doit être égorgé aussi en tant que Oud’hiyah. Et si les trois jours de l’abattage des Oud’hiyah sont passés sans que le petit ne soit sacrifié, il devra être offert vivant en aumône. A ce sujet, il y a des divergences même au sein du Madh’hab Hanafiy. Voir Al-Mabsout de As-Sarakhsiy, Al-عInàyah Commentaire de l-Hidàyah… E- Il est uploads/Finance/ al-oud-x27-hiyah-le-qourbani.pdf

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  • Publié le Fev 25, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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