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ANNEXE FISCALE 2015 CÔTE D’IVOIRE Officeciel -Conseil en gestion www.officeciel.ci Annexe fiscale 2015 Côte d’ivoire SOMMAIRE Article premier AMENAGEMENT DU DISPOSITIF D'APPROVISIONNEMENT DE LA REGIE DE REMBOURSEMENT DES CREDITS DE TVA Article 2 AMENAGEMENT DES REGIMES D'IMPOSITION AU RÈGARD DU CRITERE DE CHIFFRE D'AFFAIRES Article 3 EXTENSION DU CHAMP DE L'EXONERATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PAR VOIE D'ATTESTATION, AUX ACQUISITIONS DE BIENS PAR CREDIT-BAIL Article 4 PRECISIONS RELATIVES A l'ASSUJETTISSEMENT DES DISTRIBUTEURS DE PRODUITS PETROLIERS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Article 5 AMENAGEMENT DU DISPOSITIF RELATIF AUX DROITS D'ACCISES SUR LES TABACS Article 6 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE Article 7 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AU DEPOT DES ETATS FINANCIERS Article 8 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA REDUCTION D'IMPOTS CEDULAIRES EN CAS D'INVESTISSEMENT DE BENEFICES EN COTE D'IVOIRE Article 9 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS SOCIAUX MIS A LA DISPOSITION DE LEURS EMPLOYES PAR LES ENTREPRISES AGRICOLES ET AGRO-INDUSTRIELLES Article 10 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RETENUES A LA SOURCE SUR LES SOMMES VERSEES AUX ENTREPRISES DU SECTEUR INFORMEL Article 11 AMENAGEMENT DU REGIME DE DECLARATION EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES Officeciel -Conseil en gestion www.officeciel.ci Annexe fiscale 2015 Côte d’ivoire Article 12 AMENAGEMENT DES OBLIGATIONS FISCALES DES CONTRIBUABLES RELEVANT DES CENTRES DES MOYENNES ENTREPRISES Article 13 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DE DECLARATION ET DE PAIEMENT DES IMPOTS DES CONTRIBUABLES RELEVANT DE LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES Article 14 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DATES DE PAIEMENT DE CERTAINS IMPOTS Article 15 SECURISATION DE LA FORMULE DE PATENTE DES ENTREPRISES DE TRANSPORT PUBLIC Article 16 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'OBLIGATION DECLARATIVE EN MATIERE D'IMPOT FONCIER Article 17 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA NOTIFICATION DES AVIS D'IMPOSITION Article 18 AMENAGEMENT DE L'EXONERATION D'IMPOT FONCIER DES TERRAINS CONCEDES OU ATTRIBUES AUX ENTREPRISES DE PROMOTION IMMOBILIERE Article19 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DEMATERIALISATION DE LA VIGNETTE Article 20 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISTOURNES SUR LES VENTES DES VALEURS INACTIVES Article 21 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE FISCAL Article 22 RENFORCEMENT DES GARANTIES ACCORDEES AUX CONTRIBUABLES EN MATIERE DE RECOURS CONTENTIEUX Article 23 DISPENSE DE DELIVRANCE DE LA FACTURE NORMALISEE AU PROFIT DES CONCESSIONNAIRES D'OUVRAGES PUBLICS ROUTIERS Officeciel -Conseil en gestion www.officeciel.ci Annexe fiscale 2015 Côte d’ivoire Article 24 LEGALISATION DES DISPOSITIONS FISCALES ET DOUANIERES DE CONVENTIONS CONCLUES ENTRE L'ETAT DE COTE D'IVOIRE ET DES ENTREPRISES PRIVEES Article 25 MODALITES DE PERCEPTION DE CERTAINES RECETTES PUBLIQUES PAR VOIE ELECTRONIQUE Article 26 AMENAGEMENT DE LA TAXE SUR LE CAOUTCHOUC GRANULE SPECIFIE Article 27 AMENAGEMENT DU CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE SUR LES ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Article 28 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITE SUR LES BILLETS D'AVION Article 29 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'INSPECTION ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS CLASSES DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES ET AUX NAVIRES DE MER ET PETROLIERS EN ESCALE EN COTE D'IVOIRE Officeciel -Conseil en gestion www.officeciel.ci Annexe fiscale 2015 Côte d’ivoire Article premier AMENAGEMENT DU DISPOSITIF D'APPROVISIONNEMENT DE LA REGIE DE REMBOURSEMENT DES CREDITS DE TVA A - EXPOSE DES MOTIFS L'annexe fiscale à l'ordonnance n° 2006-234 du 2 août 2006 portant Budget de l'Etat pour la gestion 2006, a créé la Régie de remboursement des crédits de TVA. Cette Régie est alimentée par 10 % du montant des recettes de la TVA et par la totalité du produit de la taxe sur les opérations bancaires (TOB). Afin d'améliorer le processus de remboursement des crédits de TVA, l'article premier de l'annexe fiscale à la loi n° 2012- 1179 du 27 décembre 2012 portant Budget de l'Etat pour l'année 2013, a aménagé un circuit de trésorerie de la TVA. Ce circuit consiste en l'ouverture de comptes dans les livres de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), respectivement au nom de chaque receveur des Impôts et des Douanes, de chaque receveur principal des Impôts, du Receveur général des Finances, de l'Agent comptable central du Trésor et du Régisseur de la Régie de remboursement des crédits de TVA. Cependant, ce mécanisme est confronté à des difficultés de mise en œuvre en raison notamment du nombre important de comptes à ouvrir dans les livres de la BCEAO. Cette situation rend nécessaire la réforme dudit mécanisme afin d'alléger et de faciliter la mise à disposition des fonds aux entreprises concernées. Il est donc proposé de limiter ce mécanisme à certains receveurs en vue de réduire le nombre de comptes à créer et de simplifier sa mise en œuvre. Ainsi, la Régie sera alimentée par une quote-part des recettes de TVA collectées : - en ce qui concerne la Direction générale des impôts, par la Direction des grandes Entreprises (DGE), la Direction des Enquêtes et Vérifications fiscales (DEVF), les Centres des moyennes entreprises (CME) ; - en ce qui concerne la Direction générale des Douanes (DGD), par les recettes des Douanes d'Abidjan. A cet effet, le nouveau circuit de trésorerie de la TVA à mettre en place pour l'alimentation de la Régie de remboursement des crédits de cette taxe, se présente comme suit. Un seul compte sera créé dans les livres de la BCEAO et intitulé « Taxe sur la valeur ajoutée » au nom de l'Agent comptable central du Trésor (ACCT). Ce compte sera approvisionné par dépôt direct des recettes de TV), collectées par les receveurs suivants. Pour la Direction générale des impôts : - le Receveur des grandes Entreprises Officeciel -Conseil en gestion www.officeciel.ci Annexe fiscale 2015 Côte d’ivoire - le Receveur des Enquêtes et Vérifications fiscales ; - les receveurs des moyennes Entreprises. Pour la Direction générale des Douanes : - le Receveur des Douanes de l'Aéroport Félix Houphouét-Boigny d'Abidjan; - le Receveur principal des Douanes. L’ACCT titulaire du compte «Taxe sur.la valeur ajoutée», donne un ordre de virement à la BCEAO. La BCEAO exécute l'ordre de virement en transférant le solde du compte dans les proportions ci-après : - 10 % sur le compte de la Régie ouvert dans les livres de la Banque nationale d'Investissement (BNI) ; - 90 % sur le compte « Etat » de l'ACCT ouvert dans les livres de la BCEAO. En outre, il est proposé que l'ordre de virement soit journalier et limité à la seule répartition des sommes inscrites sous ce compte, entre le compte de la Régie et le compte de l'Etat, suivant les quotes-parts mentionnées ci-dessus. Cette opération permet ainsi, d'assurer la régularité dans la disponibilité des ressources et d'éviter les tensions de trésorerie. L'article 383 ter-1° du Code général des Impôts est modifié dans ce sens. B - TEXTE Le premier tiret du 10 de l'article 383 ter du Code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit : « - de 10 % du montant total de la TVA déposé par le Receveur des grandes Entreprises, le Receveur des Enquêtes et Vérifications fiscales, les receveurs des moyennes Entreprises, le Receveur des Douanes de l'Aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et le Receveur principal des Douanes, sur le compte dénommé « Taxe sur la valeur ajoutée » ouvert cet effet dans les livres de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) au nom de l'Agent comptable central du Trésor (ACCT). L'ACCT, titulaire dudit compte, donne un ordre de virement à la BCEAO. La BCEAO exécute journellement l'ordre de virement en transférant 10 % du montant du compte « Taxe sur la valeur ajoutée », sur le compte de la Régie ouvert dans les livres de la Banque nationale d'Investissement (BNI). » Officeciel -Conseil en gestion www.officeciel.ci Annexe fiscale 2015 Côte d’ivoire Article 2 AMENAGEMENT DES REGIMES D'IMPOSITION AU REGARD DU CRITERE DE CHIFFRE D'AFFAIRES A- EXPOSE DES MOTIFS Le Code général des Impôts soumet, en ses articles premier et suivants, à l'impôt cédulaire sur les bénéfices, les professions commerciales, industrielles et artisanales ainsi que les professions non commerciales. Pour l'imposition des entreprises, le dispositif prévoit trois régimes d'imposition, à savoir, le régime du bénéfice réel normal, celui du bénéfice réel simplifié et le régime de l'impôt synthétique. L'éligibilité à l'un de ces régimes est fonction du chiffre d'affaires réalisé, de la nature de l'activité exercée ou de la forme juridique de l'entreprise sous laquelle les contribuables exploitent cette activité. A l'analyse, le critère de chiffre d'affaires étant le plus adapté à la réalité économique, à l'exclusion de considérations liées à la nature de l'activité ou à la forme juridique et dans le but de se conformer aux recommandations du Fonds Monétaire International (FMI), il est proposé : - de retenir le chiffre d'affaires comme critère exclusif pour l'assujettissement des contribuables aux différents régimes d'imposition; - d'harmoniser le chiffre d'affaires requis des contribuables pour relever du régime du bénéfice réel normal ou du régime du bénéfice réel simplifié, sans distinction liée à la nature de l'activité (achat-revente ou prestation de services) ; - de rendre éligibles les personnes morales et les contribuables passibles de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux au régime de uploads/Finance/ annexe-fiscale-2015-cote-d-x27-ivoire.pdf
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- Publié le Jui 15, 2022
- Catégorie Business / Finance
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