RÈGLEMENT SUR LA DÉLÉGATION D’AUTORITÉ 29 JUIN 2017 ADOPTÉE PAR LE CONSEIL D’AD
RÈGLEMENT SUR LA DÉLÉGATION D’AUTORITÉ 29 JUIN 2017 ADOPTÉE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN LE 29 JUIN 2017 PAR VOIE DE RÉSOLUTION NO 17-CA(ARTM)-016 PAGE 1 TABLE DES MATIÈRES 1. PRINCIPES GÉNÉRAUX...................................................................................................2 2. DÉFINITIONS ....................................................................................................................3 3. CONTRATS .......................................................................................................................3 3.1. PRINCIPES ET INTERPRÉTATION................................................................................................... 3 3.2. CONTRATS GÉNÉRATEURS DE REVENUS ................................................................................... 4 3.3. ENGAGEMENT FINANCIER DONT L’OBJET EST PRÉVU AU BUDGET ...................................... 4 3.4. ENGAGEMENT FINANCIER DONT L’OBJET N’EST PAS PRÉVU AU BUDGET OU EXCÈDE LE MONTANT BUDGÉTÉ........................................................................................................................ 5 3.5. AUTRES CONTRATS LIANT L’AUTORITÉ ...................................................................................... 5 4. RÈGLEMENT D’UN LITIGE, QUITTANCE ET RADIATION DE CRÉANCES ...................5 4.1. RADIATION DE CRÉANCES, QUITTANCES ET MAINLEVÉES ..................................................... 5 4.2. RÈGLEMENT D’UN LITIGE ............................................................................................................... 5 5. DÉROGATIONS.................................................................................................................6 6. SIGNATURES....................................................................................................................6 7. PLACEMENTS ..................................................................................................................7 8. RAPPORTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION .............................................................7 9. DISPOSITIONS FINALES..................................................................................................7 PAGE 2 1. PRINCIPES GÉNÉRAUX 1) Délégation de pouvoirs – Le conseil d’administration détient tous les pouvoirs administratifs et financiers. Par le présent règlement, il délègue aux titulaires des postes mentionnés dans ledit règlement, y compris ceux nommés par intérim, les pouvoirs énumérés à l’égard de leurs activités respectives. Cette autorisation est donnée dans le but d’avoir une plus grande flexibilité de gestion et de rendre les personnes imputables de leurs décisions. Les contrats qui ne font pas l’objet d’une délégation d’autorité aux termes du présent règlement relèvent de l’autorité du conseil d’administration. 2) Cadre applicable – L’exercice d’un pouvoir délégué est conditionnel au respect des lois, notamment de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain, la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01), de tout règlement, politique, directive ou procédure adopté par le conseil d’administration ou le Directeur général de l’Autorité. Plus particulièrement, ce pouvoir doit être exercé en respectant la Politique de gestion contractuelle de l’Autorité et le plan d’effectifs. 3) Limite à la délégation – Aucun pouvoir délégué à un titulaire par le présent règlement ne l’autorise à approuver un acte par lequel il reçoit directement ou indirectement un avantage financier ou autre. 4) Certificat du trésorier – L’article 91 de la Loi sur l’Autorité doit être respecté en tout temps quant à la production d’un certificat du trésorier attestant des crédits disponibles. 5) Pièces justificatives – Aucun paiement ne peut être fait sans que soient produites les pièces attestant de sa justification. 6) Attestation de conformité quant aux services rendus par une personne – Les titulaires des postes mentionnés dans le présent règlement sont chargés de s’assurer et d’attester que tous les services rendus ou les biens livrés à l’Autorité, pour leur unité, sont fournis et payés conformément aux conditions contractuelles qui sont applicables. 7) Imputabilité – Malgré toute sous-délégation pouvant être faite, le titulaire de l’autorité en vertu du présent règlement demeure en tout temps imputable des engagements financiers autorisés par la personne à qui il a délégué un pouvoir ainsi que de l’imputation des montants dans le compte approprié. 8) Interdiction de fractionnement – En aucun temps un Engagement financier ne peut être fractionné aux seules fins de permettre son autorisation par une personne autre que celle qui aurait autrement eu l’autorité d’approuver cet engagement. 9) Traitement budgétaire – Les montants doivent en tout temps être utilisés pour l’objet pour lequel ils ont été budgétés, à moins qu’un transfert budgétaire n’ait été autorisé par le Directeur exécutif - Finances et trésorerie et par le Directeur exécutif de l’unité concernée, ou par le Directeur général, le cas échéant. 10) Portée – Le présent article énonce les principes généraux applicables au présent règlement et n’a pas pour effet de modifier ou de limiter les obligations autrement prévues au présent règlement. PAGE 3 11) Interprétation – Lorsque le présent règlement attribue à une personne le pouvoir d’approuver ou de signer certains contrats ou actes, ce pouvoir s’étend également à toute personne occupant un poste de niveau hiérarchique supérieur dans la même unité ou au Directeur général. 12) Rédaction – La forme masculine utilisée dans ce règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes. Elle est utilisée dans le but d’alléger la présentation du texte et d’en faciliter la compréhension. 2. DÉFINITIONS 1) Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les termes suivants ont le sens qui leur est attribué ci-dessous : o Conseil d’administration - signifie le conseil d’administration de l’Autorité; o Contrat - signifie tout contrat, convention, entente, protocole, engagement ou document liant l’Autorité, de même que tout avenant; o Engagement financier - correspond à la dépense prévue ou, s’il ne s’agit pas d’une dépense fixe, de la dépense estimée, que l’Autorité doit encourir relativement à un contrat de quelque nature que ce soit; o Loi sur l’Autorité - signifie la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain, A-33.3; o Autorité - signifie l’Autorité régionale de transport métropolitain. 3. CONTRATS 3.1. PRINCIPES ET INTERPRÉTATION 1) Principe – Le présent article identifie les personnes autorisées à approuver l’octroi de contrats selon la nature du contrat et le montant de l’Engagement financier qui y est visé ou des revenus prévus, le cas échéant, et ce, quel que soit leur mode d’attribution. 2) Options – Dans la mesure où un contrat prévoit une ou plusieurs options, le calcul de la valeur totale de l’Engagement financier pour ce contrat doit tenir compte de l’exercice de l’ensemble de ces options. 3) Détermination de la valeur de l’Engagement financier – Lorsqu’un contrat prévoit des engagements dont les dépenses sont ou seront constatées et approuvées dans un autre contrat, seul le contrat dans lequel sont établies les dépenses doit faire l’objet d’approbation selon le présent règlement et doit être considéré dans la détermination de la valeur de l’Engagement financier. À titre d’exemple, un protocole d’entente, dont toutes des obligations seront circonscrites à l’intérieur d’un appel d’offres découlant dudit protocole d’entente, sera réputé de valeur nulle. 4) Taxes – La portion des taxes à la consommation payable par l’Autorité et qui ne sont pas récupérables doit être prise en considération dans la détermination du montant de l’Engagement financier. PAGE 4 5) Avenants – Tout avenant nécessite l’approbation la personne autorisée à octroyer le contrat initial, dans la mesure où le montant total du contrat initial et des avenants n’excède pas le seuil financier sous l’autorité de la personne qui a autorisé le contrat initial. Autrement, l’avenant nécessite l’approbation de la personne autorisée à octroyer un contrat dont la valeur de l’Engagement financier correspond au montant total du contrat initial et des avenants. 6) Exception – Le Directeur général peut autoriser tout avenant à un contrat autorisé par le conseil d’administration, en autant que la valeur totale des avenants déjà autorisés et de l’avenant à autoriser pour ce contrat n’excède pas 15 % du montant autorisé par le conseil d’administration pour ce contrat, jusqu’à concurrence de 100 000 $. 3.2. CONTRATS GÉNÉRATEURS DE REVENUS 1) Contrat générant des revenus annuels totaux inférieurs à 75 000 $ – Le Directeur exécutif – Finances et trésorerie peut autoriser tout contrat dont l’objet vise à générer des revenus pour l’Autorité lorsque les revenus totaux réels ou estimés sont inférieurs à 75 000 $ annuellement. 2) Contrat générant des revenus annuels totaux inférieurs à 100 000 $ – Le Directeur général peut autoriser tout contrat dont l’objet vise à générer des revenus pour l’Autorité lorsque les revenus totaux réels ou estimés sont inférieurs à 100 000 $ annuellement. 3.3. ENGAGEMENT FINANCIER DONT L’OBJET EST PRÉVU AU BUDGET 1) Engagement financier d’un montant inférieur à 1000 $ – Uniquement s’il a été autorisé à prendre de tels engagements par le Directeur général, un adjoint exécutif peut prendre tout Engagement financier relié à ses activités pour un montant inférieur à 1 000 $ et dont l’objet est prévu au budget. 2) Engagement financier d’un montant inférieur à 15 000 $ – Uniquement s’il a été autorisé à prendre de tels engagements par le Directeur exécutif de qui il relève, un chef ou directeur peut prendre tout Engagement financier relié à ses activités pour un montant inférieur à 15 000 $ et dont l’objet est prévu au budget. 3) Engagement financier d’un montant inférieur à 50 000 $ – Un Directeur exécutif peut prendre tout Engagement financier relié à ses activités pour un montant inférieur à 50 000 $ et dont l’objet est prévu au budget. En l’absence d’un Directeur exécutif, ce dernier peut déléguer à tout autre employé dont il a la responsabilité le pouvoir de prendre tout Engagement financier dans les limites de ses pouvoirs. 4) Engagement financier d’un montant inférieur à 100 000 $ – Le Directeur général peut prendre tout Engagement financier dont le montant est inférieur à 100 000 $ et dont l’objet est prévu au budget. En l’absence du Directeur général, le ou les Directeurs exécutifs qu’il désigne peuvent prendre tout Engagement financier ou permettre des avenants dans la limite de ses autorisations. PAGE 5 3.4. ENGAGEMENT FINANCIER DONT L’OBJET N’EST PAS PRÉVU AU BUDGET OU EXCÈDE LE MONTANT BUDGÉTÉ 1) Engagement financier d’un montant inférieur à 15 000 $ – Sous réserve de uploads/Finance/ artm-delegation-autorite.pdf
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- Publié le Sep 08, 2022
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