AVIS TECHNIQUE « AVIS TECHNIQUE SUR LA MISSION DE COMMISSARIAT AUX APPORTS » CN

AVIS TECHNIQUE « AVIS TECHNIQUE SUR LA MISSION DE COMMISSARIAT AUX APPORTS » CNCC - Avis technique « La mission de commissariat aux apports » AVIS TECHNIQUE COMMISSARIAT AUX APPORTS 20 JANVIER 2011 1 AVIS TECHNIQUE SUR LA MISSION DE COMMISSARIAT AUX APPORTS 1. Introduction Le présent avis technique répond à la volonté de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de donner aux commissaires aux comptes des indications pratiques leur permettant de réaliser au mieux les missions de commissariat aux apports qui peuvent leur être confiées dans les sociétés par actions ou les SARL, tout en sachant que d’autres professionnels que les commissaires aux comptes peuvent être désignés à cet effet. Cet avis a pour objet de fournir des précisions sur les diligences qui peuvent être mises en œuvre dans le cadre de cette mission et des exemples de formulation de rapports. 2. Rappel des dispositions légales et réglementaires 2.1. Cadre de la mission L'intervention d'un commissaire aux apports résulte des articles du code de commerce L. 225-8, L. 225-14 et L. 223-9 relatifs à la constitution des sociétés par actions, avec ou sans offre au public, et des sociétés à responsabilité limitée, des articles L. 225-147 et L. 223-33 applicables en cas d'augmentation de leur capital, des articles L. 236-10, L. 236-16, L.236- 23 et L. 236-24 concernant les cas de fusion, scission et apport partiel d'actif, de l'article R. 225-8 afférent aux cas d'apport en nature et aux fusions et opérations assimilées. En l’absence de précision sur le contenu de la mission du commissaire aux apports dans les SARL, la doctrine constante de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes considère qu’elle est similaire à celle prévue dans les textes relatifs aux sociétés par actions. En application de ces textes la mission du commissaire aux apports est d’apprécier la valeur des apports en nature (1) et les avantages particuliers éventuellement octroyés. La valeur des apports doit correspondre au moins à la valeur nominale des actions ou parts à émettre, augmentée éventuellement de la prime d'émission, de fusion ou de scission selon le cas (article R.225-8 du code de commerce). Le commissaire aux apports établit un rapport sur la valeur des apports dont le contenu répond aux dispositions de l'article R. 225-8 et, dont la conclusion contient son appréciation au regard de la non surévaluation des apports, et sur les avantages particuliers éventuellement stipulés. Par valeur des apports on entend la somme des valeurs individuelles des apports proposées dans le projet de traité d’apport et correspondant, en cas de fusion ou d'apport d'une branche d'activité, à la notion d'actif net apporté. 2.2. Champ d'application Un commissaire aux apports est désigné dans les circonstances suivantes : - constitution de sociétés par actions et de sociétés à responsabilité limitée en cas d'apports en nature comme en cas de stipulation d'avantages particuliers ; CNCC - Avis technique « La mission de commissariat aux apports » AVIS TECHNIQUE COMMISSARIAT AUX APPORTS 20 JANVIER 2011 2 - augmentation de capital des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature ; - fusion et scission de sociétés par actions et à responsabilité limitée et apport partiel d'actif à ces sociétés. Les futurs associés d’une SARL peuvent toutefois décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède par un montant fixé par décret (2) et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital (article L. 223-9 alinéa 2 du code de commerce). Dans les opérations de fusion ou de scission le commissaire à la fusion désigné assure également la mission de vérification des apports (3). Ainsi, lorsque les apports en nature ou les avantages particuliers s’inscrivent dans le cadre d’une opération de fusion, c’est le commissaire à la fusion désigné qui établira le rapport sur l’évaluation des apports. Toutefois, en application de l’article L.236-10-II l’absence de désignation d’un commissaire à la fusion laisse intacte l’obligation de désignation d’un commissaire aux apports dès lors que la fusion donne lieu à une augmentation de capital. 2.3. Désignation du commissaire aux apports Le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux (articles R.225-7 et R.223-6 du code de commerce). Sa désignation intervient par décision de justice à la demande des fondateurs ou de l’un d’entre eux ou des dirigeants des sociétés bénéficiaires des apports, qui sont sous la forme de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés par actions. Par exception, dans le cas de constitution d'une société à responsabilité limitée avec apports en nature, le commissaire aux apports peut être désigné à l'unanimité des futurs associés. 2.4. Nature et objectifs de la mission La mission du commissaire aux apports a pour objectif de vérifier que la valeur des apports n'est pas surévaluée et en conséquence de conclure que la valeur des apports : - en cas d'apports en nature, correspond au moins à la valeur nominale des actions (ou parts) à émettre, augmentée de la prime d'émission ; - en cas de fusion, est au moins égale au montant de l'augmentation du capital de la société absorbante (ou au montant du capital de la société issue de la scission) augmenté de la prime de fusion (ou d’émission (4)). Il ne s’agit ni d’une mission d'audit ni d’une mission d'examen limité. Cependant, le commissaire aux apports peut, s’il l’estime utile, mettre en œuvre des diligences d’examen limité, qui se caractérisent essentiellement par la mise en œuvre d’entretiens et de procédures analytiques, notamment pour analyser des informations comptables dans la perspective de sa mission. En vertu de l’article 226-13 du code pénal, le secret professionnel du commissaire aux apports est absolu. CNCC - Avis technique « La mission de commissariat aux apports » AVIS TECHNIQUE COMMISSARIAT AUX APPORTS 20 JANVIER 2011 3 3. Mise en œuvre de la mission En pratique cette mission se déroule selon les phases suivantes : - prise de connaissance générale ; - contrôle des opérations ; - établissement d’un rapport. Il est recommandé que, lors d’une mission de commissariat aux apports, le commissaire aux comptes qui est nommé pour la réaliser prenne en considération, en les adaptant à la mission, les normes d’exercice professionnel homologuées, notamment pour : - établir une lettre de mission ; - documenter les diligences qu’il va mettre en œuvre ; - apprécier le cas échéant les travaux d’un expert ou certains événements intervenus postérieurement à la détermination des valeurs d’apport ; - obtenir une lettre d’affirmation. 3.1. Acceptation de la mission Le commissaire aux apports apprécie, préalablement à l'acceptation de la mission proposée, la possibilité de l'effectuer, étant rappelé que les articles L.225-8, L.225-147 et L.236-10 du code de commerce précisent que le commissaire aux apports est soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 822-11 de ce même code. En pratique et de façon générale, le commissaire aux apports examine également sa situation au regard des principes généraux du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, notamment en matière d'indépendance et de compétence. Le commissaire aux apports peut rencontrer les dirigeants des sociétés concernées ou leurs représentants afin de recueillir des informations générales sur ces sociétés et de prendre connaissance du contexte, des objectifs et des modalités de l'opération envisagée ou prévue. Les commissaires aux comptes des sociétés concernées peuvent être invités, par les représentants de ces sociétés, à participer à cette réunion, dans le respect de leur secret professionnel (5). Par ailleurs, le commissaire aux apports vérifie que les délais qui lui sont impartis pour l'exécution de sa mission, sont compatibles avec une correcte réalisation de celle-ci. Dans le cas où le commissaire aux apports estime être en mesure d’accepter sa mission, il adresse aux fondateurs ou dirigeants de la société bénéficiaire des apports une lettre de mission dont le contenu est précisé ci-après. Dans le cas contraire, il en avise, par écrit, le président du tribunal de commerce qui l'a désigné, et en informe les personnes ayant signé la requête. 3.2. Prise de connaissance générale La prise de connaissance générale a pour but de permettre au commissaire aux apports de comprendre l'opération envisagée ainsi que le contexte économique et juridique dans lequel elle se situe. Elle lui permet également d’identifier les situations pouvant créer un risque de conflit d’intérêts. CNCC - Avis technique « La mission de commissariat aux apports » AVIS TECHNIQUE COMMISSARIAT AUX APPORTS 20 JANVIER 2011 4 A cet effet, le commissaire aux apports prend contact avec les dirigeants, ou leurs représentants, les responsables concernés et les conseils ayant participé à la préparation de l'opération afin d’obtenir toutes les informations utiles. Dans ce cadre, le commissaire aux apports obtient notamment le projet de traité d'apport ou de fusion, uploads/Finance/ avis-technique-avis-technique-sur-la-mission-de-commissariat-aux-apports.pdf

  • 14
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Jui 09, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.5641MB