Laurie Gaziaux Huso13Ba 2021-2022 Droit économique et fiscalité INFOS PRATIQUES

Laurie Gaziaux Huso13Ba 2021-2022 Droit économique et fiscalité INFOS PRATIQUES - Examen écrit en présentiel - QCM - pas de point négatif - seuil de réussite à 12/20 (les 12 premières questions valent 0,83 et les 8 dernières valent 1,25) PARTIE 1 : DROIT DE L’ENTREPRISE CHAPITRE 1 : L’ENTREPRISE Deux définitions principales : 1. Définition formelle → C’est en fonction de la forme. Par ex : une société, une asbl, une personne physique (médecin, boulanger, ...) Cela se joue au niveau du droit belge. Une entreprise selon l’art I.1. du code de droit économique = toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant. Toute personne physique : êtres humains qui ont la personnalité juridique, ils sont titulaires de droits et obligations. La loi précise ceux-ci mais la personne physique n’a pas besoin de la loi pour être sujet à ces droits et obligations. > < personne morale : aussi titulaire de droits et obligations mais dont la personnalité juridique découle de la loi. Il faut une intervention du législateur. C’est donc un titulaire de droits et obligations reconnus par la loi, à qui la loi attribue des droits et obligations. Cela varie donc d’un Etat à un autre. Qui exerce une activité professionnelle : deux caractéristiques : 1) vouloir en retirer des revenus et 2) avoir une permanence, répétition. Cela permet de distinguer les activités professionnelles entre elles. Par exemple, le marchand de timbres est une entreprise contrairement au collectionneur. A titre indépendant : ce n’est donc pas un salarié ni un employé. Cela concerne uniquement la sécurité sociale des travailleurs indépendants ( > < sécurité sociale des salariés et des fonctionnaires) Qu’en est-il des administrateurs ? On ne peut répondre à cette question. Une entreprise = toute personne morale (voir définition ci-dessus). Son premier droit est l’accès au juge. L’UCL, le CESEC est une personne morale et donc une entreprise. ➔Sauf : les personnes morales de droit public qui ne proposent pas de biens ou services sur un marché. 1 Personne morale de droit public : personne morale crée par le pouvoir public. Proposer des biens ou services sur un marché : c’est la définition fonctionnelle d’une entreprise. Dans la définition formelle, on a des éléments fonctionnels. Exemple de QCM : Parmi les entités suivantes, lesquelles ne peuvent pas faire faillite ? UCL, Unif de Liège, … Ces deux exemples sont des entreprises. ➔Sauf : l’État fédéral, les régions, les communautés, les provinces, les agglomérations, les communes, les centres publics d’aide sociale, la police, … ➔Sauf : toute autre organisation sans personnalité juridique qui ne poursuit pas de but de distribution et ne procède effectivement pas à une distribution de ses membres. Ces personnes ne sont pas titulaires de droits et obligations, n’ont pas l’accès au juge. Ex : association de fait, association criminelle. Quid des syndicats des travailleurs ? Ils ont toute autre organisation sans personnalité juridique car ils ne la veulent pas (à cause de la transparence, ils ne veulent pas rendre de compte). C’est une entreprise car elle distribue. 2. Définition fonctionnelle → A quoi sert une entreprise ? Quelle est sa fonction ? Ici, cela se joue au niveau du droit européen en matière des entreprises. L’UCL est-elle une entreprise fonctionnelle ? Formellement, c’est sûr. Au niveau fonctionnel, c’est oui si le droit européen le reconnaît. Une entreprise selon l’art I.4/1 du code de droit économique = toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique. On a des règles de droit européen qui doivent être appliquées de manière uniforme sur tout le territoire européen (droit de la concurrence, de la protection des consommateurs, …). Poursuivre de manière durable un but économique : offrir régulièrement sur un marché des biens et des services. Cela implique le droit de la concurrence et la protection du consommateur. Ex : les cercles sont des entreprises fonctionnelles et sont soumises aux règles sur les pratiques de marché. Quid des biens et services d’intérêt général ? Oui, les hôpitaux ou les universités, par exemple, sont des entreprises fonctionnelles. Elles offrent de manière régulière sur un marché des services. 2 Exemple : le scoutisme ? Au sens formel : ➔Non pour la première définition car ce n’est pas une personne physique ➔Oui pour la deuxième définition car c’est une asbl ➔Donc : c’est une entreprise au sens formel. Au sens fonctionnel : ➔C’est une personne morale et elle offre régulièrement des biens et services sur un marché donc c’est oui. 3 CHAPITRE 2 : L’ENTREPRISE EST JUSTICIABLE DU TRIBUNAL DE L’ENTREPRISE 1. Composition du tribunal de l’entreprise L’entreprise est justiciable du tribunal de l’entreprise (art. 573 du code judiciaire). On a choisi la définition formelle dans cet article car elle est plus simple malgré ses exceptions. Les entreprises au sens formel ont un juge particulier. Les tribunaux sont composés de juges professionnels, de masters en droit qui ont subi des épreuves de sélection, qui ont été nommés par le roi à vie. Ces professionnels ont un statut avec beaucoup d’incompatibilités. Mais, ceux-ci ne sont pas les membres principaux dans les tribunaux de l’entreprise. Les tribunaux de l’entreprise sont aussi composés des juges consulaires : ➔Ceux-ci sont liés au monde de l’entreprise. ➔= entrepreneurs personnes physiques, administrateurs de société, cadres-dirigeants, dirigeants de fédération patronale, salariés, conseillers, experts-comptables, … ➔Tous ces gens sont dans la pratique des entreprises et ne sont pas nécessairement juristes. ➔Ils sont nommés par le roi pour des périodes déterminées. Les tribunaux de l’entreprise siègent généralement en chambre à 3 juges : 1 juge professionnel et 2 juges consulaires. Certaines affaires sont jugées par un seul juge mais dans le délibéré il y a 3 juges. Les juges consulaires sont pleinement juges avec le professionnel sauf qu’ils ne dirigent pas l’audience. Ils sont égaux en droit, on ne peut les distinguer. Cette formule est issue du Moyen-Age. A cette époque, les commerçants ont institué leurs premiers tribunaux et c’est cette tradition qui s’est maintenue. 2. Avantages de ce modèle Ce modèle a une très grande performance sur le plan de la justice parce qu’il présente de nombreux avantages : 1. Chambres à 3 juges par opposition au juge unique dans le tribunal de paix ou de police par exemple. Ce modèle est plus performant car on retrouve un équilibre et une meilleure représentativité des opinions sociales qui influencent la fonction de juger. 2. Les décisions sont prises plus rapidement que lorsqu’il y a un juge unique. Dans 99 % des cas, la décision est prise à la sortie de l’audience parce que c’est le moment où les juges se voient. De cette façon, ils ne doivent pas reprogrammer une date pour prendre les décisions. Cela va entraîner une meilleure concentration et attention durant l’audience. Au contraire, le juge unique sera moins attentif car il ne doit pas être prêt à la sortie, il décide quand il veut. 3. Alliance entre les juges consulaires et juges professionnels dont les occupations sont différentes. Ce qui préoccupe le plus les juges professionnels, c’est que la procédure soit bien respectée. Ils se préoccupent du droit de la défense, à savoir, accuser la bonne personne. Par contre, les juges consulaires qui sont dans la pratique, veulent avancer plus vite. Ils ne veulent pas que le procès traîne. Outre les occupations différentes, les jugements finissent quasiment toujours à l’unanimité. 4 Ce système n’est pas unique dans notre droit. Il existe aussi dans les tribunaux du travail et dans les cours du travail. Le tribunal du travail s’occupe des contrats de travail (litiges entre employeur et travailleur) et de la sécurité sociale des travailleurs. Il est composé d’un président professionnel et de deux juges sociaux dont un qui vient du côté employeur et l’autre qui vient du côté syndicat. Cela permet l’acceptation sociale et les décisions font aussi quasiment toujours l’unanimité. Dans les cours d’assises en Belgique, on a 3 juges professionnels et 12 jurés populaires tirés au sort. Sur la culpabilité, la décision est prise uniquement par les 12 jurés. Les 3 juges n’interviennent que pour rédiger. Parmi les 12, 8 doivent voter la culpabilité. Si le nombre est inférieur, alors les 3 juges interviennent pour faire pencher la balance. 3. Compétences du tribunal de l’entreprise Art. 573 du code judiciaire Le tribunal de l’entreprise est compétent pour les contestations entre entreprises sauf certaines matières à savoir principalement les affaires de roulage (tribunal de police) et les questions de baux (juge de paix) Trois chefs de compétence du tribunal de l’entreprise : 1. Il gère les contestations d’entreprises contre entreprises sauf : ✔ Les juridictions spéciales ✔ Les matières hors champs 2. Il gère aussi des contestations de non-entreprises (particuliers) contre entreprises sauf les deux exceptions ci-dessus. Ces litiges peuvent choisir de se rendre au tribunal de l’entreprise, ce qui est une bonne chose, car les consulaires sont plus sévères que le juge professionnel sur le fond. 3. Objet du litige, peu importe que cela s’agisse d’entreprises ou non. (art. 374) En bref, la conséquence visible d’être uploads/Finance/ bonne-synthese.pdf

  • 27
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Fev 19, 2021
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
  • Taille du fichier 5.7451MB