Droit bancaire Thème n° 5 : Le compte bancaire dans la jurisprudence marocaine

Droit bancaire Thème n° 5 : Le compte bancaire dans la jurisprudence marocaine Travail réalisé par : EL KHALFIOUI Asmae Encadré par : Pr. LAKHSSASSI Hicham Master sciences juridiques (option droit des affaires)-semestre 3- année universitaire 2021/2022 Introduction : “L'économie mondiale demeure une notion abstraite aussi longtemps que l'on ne possède pas un compte en banque.” Achille Chavée Les opérations bancaires ne peuvent être effectuées qu’en cadre d’un compte bancaire qui fait la liaison entre le client (titulaire du compte bancaire) et la banque qui se manifeste par une convention entre ces deux parties. On distingue trois types d’opérations bancaires ; les opérations de crédit, les services et les opérations de caisse, ces derniers aident la circulation de la monnaie souvent à l’aide d’un compte bancaire ouvert par la banque au nom du client. En effet la loi distingue entre deux types de comptes bancaires, la loi n° 15-95 formant code de commerce, promulgué par le Dahir n° 1-96-83 du 1er Aout 1996 notamment, dans le titre VII traitant des contrats bancaires, en dispose dans son chapitre premier article 487 que : le compte en banque, est soit à vue soit à terme, le premier est définit par l’article 493 du même code comme étant un contrat par lequel, la banque convient avec son client, d’inscrire sur un relevé unique leurs créances réciproques sous forme d’articles de crédit et de débit, dont la fusion permet de dégager, à tout instant, un solde provisoire, en faveur de l’une ou de l’autre partie. Par contre le deuxième comme son nom l’indique il est renouvelé qu’à la demande expresse du client. L’activité bancaire ne peut être exercée en dehors et sans respect des textes législatifs et réglementaires régissant l’activité des établissements de crédit et organismes assimilés. Ces textes ont fait l’objet d’un recueil établi par Bank Al –Maghrib, se composant par des lois décrets et arrêtés ministériels, ainsi que les circulaires, décisions réglementaires, directives et recommandations. 1 Dans ce sens l’ouverture d’un compte bancaire donne lieu à une convention régie par les règles du droit commun des contrats et l’ensemble des règles spéciales y compris la liberté contractuelle, mais il n’existe en principe aucune obligation de se faire ouvrir un compte bancaire. Au Maroc l’étendue de se faire ouvrir un compte bancaire étant très large, c’est-à-dire la banque reste libre de refuser l’ouverture d’un compte pour un demandeur mais ceci est limité par une notion appelée droit au compte, c’est une procédure à travers laquelle le demandeur de l’ouverture de compte peut s’opposer à ce refus. L’article 150 de la loi 103-12 énonce que « Toute personne ne disposant pas d'un compte à vue et qui s'est vu refuser, par une ou plusieurs banques, l'ouverture d'un tel compte après l'avoir demandé par lettre recommandée avec accusé de réception, peut demander à Bank Al-Maghrib de désigner un établissement de crédit auprès duquel elle pourra se faire ouvrir un tel compte . Lorsqu'elle estime que le refus n'est pas fondé, Bank Al-Maghrib désigne l'établissement de crédit auprès duquel le compte sera ouvert. Ce dernier peut limiter les services liés à l'ouverture du compte aux opérations de caisse ». Dans l’autre facette on trouve aussi la législation française qui a aussi évoluée la notion de ce droit au compte. En théorie toute personne a le droit d'ouvrir un compte dans une banque ou auprès des services financiers de La Poste. Il lui suffit de s'adresser à l'établissement de son choix muni d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle elle précise qu'elle n'a aucun compte en banque (article L 312-1 du code monétaire et financier français). Pour autant, l'établissement auquel elle s'est adressée peut légalement refuser de lui ouvrir un compte. C'est la raison pour laquelle il existe une procédure spéciale dite du «droit au compte » : elle est accessible à toute personne habitant en France, y compris aux interdits bancaires.2 Et toujours dans le cadre de la protection des droits des clients titulaires de comptes bancaires il y n’avaient pas seulement que les textes de lois mais aussi la jurisprudence qui joue un rôle très important dans ce qui précède et dans la fixation de l’arsenal des règles qui régissent les opérations bancaires, et ce dans l’obligation de contrôle préalable qui est renforcé par les décisions jurisprudentielles et l’obligation d’information (article 154 de la loi bancaire), ainsi d’autres décisions comme celle du TPI de Casablanca, jugement n°9217 rendu le 07/03/2007 qui se focalise sur l’obligation d’adresser le relevé de compte au client et décide que « les relevés de banque constituent des moyens de preuve devant les tribunaux ». 1 https://boursenews.ma/article/apprendre/compte-bancaire-au-maroc-typologie-fonctionnement-et-conditions-d-ouverture consulté le 10/01/2022 à 13h 30 2 La Société Editrice du Monde, « le droit au compte bancaire pour tous », Le Monde Paris, 6 Mai 2002, (03952037) p: 4. Les différents axes traités dessus nous mène à poser la problématique suivante : Quel est le rôle de la jurisprudence dans la protection des droits des titulaires des comptes bancaires et le maintien des règles régissant les opérations bancaires ? Afin de répondre à notre problématique il est judicieux de traiter les deux axes de cette interrogation dans un plan scindé en deux parties : Chapitre I- une jurisprudence protectrice des droits liés au compte bancaire : Section 1- le droit à l’information : En réalité, le besoin d’information de la clientèle est double. Il existe un besoin que l’on pourrait qualifier « pédagogique », d’explications des opérations les plus complexes, ce qualificatif ayant, bien entendu, un contenu relatif. Les formules de placement et d’épargne offertes au grand public sont un exemple d’opérations requérant des explications précises et claires. L’information doit, naturellement, être assurée, non seulement lors de l’entrée en relation, mais ultérieurement, lorsque la banque entend modifier ses conditions. En une telle hypothèse doit être établie, non seulement l’information du client, mais son acceptation des nouvelles dispositions. La preuve de cette acceptation est souvent difficile. L’article 154 prévoit une information sur les conditions générales de la banque, il indique également que « Les conditions appliquées par les établissements de crédit à leurs opérations, notamment en matière de taux d’intérêt débiteurs et créditeurs, de commission et de régime de dates de valeur, doivent être portées à la connaissance du public selon les modalités fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghreb, après avis du comité des établissements de crédit ». Aux termes de l’article 155 de la loi bancaire « Toute fermeture, par un établissement de crédit, d’une agence doit être portée à la connaissance de la clientèle par tout moyen approprié, deux mois au moins avant la date de fermeture effective. L’établissement de crédit concerné doit porter à la connaissance de la clientèle les références de l’agence à laquelle ses comptes seront transférés. Il doit donner aux clients qui le souhaitent la possibilité de clôturer leurs comptes ou de transférer leurs fonds, sans frais, soit auprès de toute autre agence de son réseau, soit auprès d’un autre établissement de crédit ». Dans la jurisprudence marocaine ce droit à l’information qui constitue une obligation du banquier est protégé, la philosophie de protection de ce droit est allée au-delà de l’espace du client. En effet le jugement rendue par le tribunal de commerce à Agadir n° 893 du dossier n°18/8220/463 rendu le 7/5/2018 présente un cas d’une demande d’information à la banque par un avocat au nom de son client et présume que parmi le prérogatives de l’avocat figurent celle d’adresser à la banque une demande de renseignement sur le compte bancaire ouvert au nom de son client sans avoir à produire un mandat spécial. La banque ne peut opposer à l’avocat le secret bancaire prévu à l’article 181 de la loi bancaire. La banque engage sa responsabilité lors qu’elle réduit les droits de l’avocat, ces droits trouvent leurs fondements dans la loi. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel à Marrakech.3 Cette décision jurisprudentielle met l’accent sur une obligation qui se croise avec un autre type de l’obligation du banquier qui le secret bancaire, en effet ce dernier est intimement liée à l’obligation de l’information, elle rappelle aussi l’étendue de cette responsabilité et de ce droit tel que le non-respect du banquier de l’un de ces deux obligation engage sa responsabilité envers l’avocat et son client du moment où il est aussi touché du dommage même si indirectement. Section 2- la force probante des relevés de comptes : 3 Jugement n° 893, dossier n° 18/8220/483 rendu par le tribunal de commerce à Agadir, disponible sur https://www.jurisprudence.ma/decision/cacasablanca22-03-1983557/ Tout le monde le connaît, c’est le message régulier, en général mensuel, que la banque envoie à son client. Bien sûr, il peut toujours téléphoner pour connaître sa position (c’est même l’origine des trois quarts des appels reçus). Mais Internet ou les gab offrent une réponse plus rapide et se trouvent de plus en plus consultés. Surtout, le relevé ne donne pas seulement le solde ! Il raconte la vie bancaire du client sur la période écoulée. Il lui permet de vérifier ses entrées (salaires, pensions, remboursements…) uploads/Finance/ droit-bancaire 12 .pdf

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  • Publié le Sep 19, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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