CHAPITRE VII : L’IMPOT SUR LES BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES (IBNC

CHAPITRE VII : L’IMPOT SUR LES BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES (IBNC OU BNC) L’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales (IBNC ou BNC) est un impôt d’Etat, un impôt sur le revenu et un impôt direct. L’essentiel de sa réglementation consiste en des renvois aux règles de l’IBICA ou en des reprises pures et simples des dispositions de l’IBICA. L’étude se limitera donc aux spécificités de cet impôt. I - CHAMP D’APPLICATION Selon l’article 39 nouveau du CI, le BNC s’applique aux bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits non soumises à un impôt spécial sur le revenu. 1) Les professions libérales L’article 39 nouveau du CI définit la profession libérale comme « celle dans laquelle l’activité intellectuelle joue le principal rôle et qui consiste en la pratique personnelle en toute indépendance d’une science ou d’un art ». NB. : Les membres des professions libérales qui apportent leur collaboration à des confrères sans être en position de subordination sont considérés comme exerçant eux-mêmes une profession libérale. Constituent des professions libérales celles exercées par les avocats, les experts comptables, les commissaires aux comptes, les ingénieurs – conseils, les architectes, les géomètres, les médecins (non salariés), les auteurs, les peintres etc. 2) Les charges et offices Il s’agit des fonctions dont les titulaires font l’objet d’une nomination officielle ; c’est le cas des huissiers, des notaires, des commissaires-priseurs ne percevant pas de salaires mais une rémunération payée par les personnes qui recourent à leur service. Cette rémunération est souvent fixée par la puissance publique. 3 ) Les autres professions Le BNC s’applique aux bénéfices de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits non soumises à un impôt spécial sur le revenu. Cela veut dire que le BNC a un caractère résiduel c’est-à-dire que lorsque des profits ne sont pas imposables au titre des cédules existantes d’impôt sur le revenu, le BNC est dû. 4) Les personnes imposables - les personnes physiques exerçant les activités visées ci-dessus ; - les membres des sociétés civiles professionnelles et les établissements privés d’enseignement exploités par des personnes physiques. 1 5) Les revenus imposables Outre les revenus provenant directement de l’exercice des professions visées plus haut, les revenus imposables comprennent également : - les produits des opérations de bourse effectuées par les particuliers ; - les produits de droits d’auteur perçus par les artistes, les écrivains ou compositeurs ou tous autres bénéficiaires et par leurs héritiers ou légataires ; - les revenus non salariaux des sportifs ; - les produits perçus par les organisateurs de spectacles ; - tous autres revenus provenant de l’exercice à titre accessoire d’une activité non commerciale perçus par des personnes non immatriculées. II - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 1) Période d’imposition 1 Article 11 de la loi N°041 – 2010 portant loi de finances pour l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2011 abrogeant l’alinéa 9 de l’article 2 nouveau du CI 2 Selon l’article 43 nouveau, l’impôt est établi chaque année sur les bénéfices réalisés l’année précédente. 2) Le bénéfice imposable Selon l’article 44 nouveau, le bénéfice imposable est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. Par conséquent, seules les sommes effectivement encaissées sont à prendre en produits. Au niveau des charges, seules les dépenses effectivement payées sont à considérer. On remarque que c’est la comptabilité de caisse qui s’applique en BNC, par opposition à la comptabilité d’engagement applicable en matière d’IS et de BIC. a) Les recettes Au titre des éléments à comprendre dans les recettes, on peut citer : - les honoraires perçus en contrepartie des prestations de services rendus à la clientèle, quels que soient leur mode de paiement et la qualification qui leur est donnée ; - les provisions et avances sur les honoraires effectivement encaissées ; - les honoraires rétrocédés par des confrères à l’occasion des remplacements ; - les prestations réglées sous forme de dons ou cadeaux, lorsqu’ils constituent la rémunération des services. - à condition d’avoir un lien avec l’activité libérale, les sommes perçues accessoirement doivent être ajoutées aux recettes professionnelles (les remboursements de frais, les indemnités qui visent à réparer un préjudice matériel, les intérêts de créances, les subventions reçues, les produits de placement de fonds reçus en dépôts etc.). b) Les charges déductibles Les charges professionnelles déductibles sont les charges qui remplissent les conditions générales de déductibilité fixées en matière BIC mais qui ont été effectivement payées au cours de l’exercice et les amortissements de biens 3 inscrits à l’actif du bilan et déterminés conformément aux règles applicables en matière de BIC. Toutefois, les provisions pour créances douteuses ne sont déductibles (principe de la comptabilité de caisse). On peut citer notamment le montant des loyers des locaux professionnels figurant dans le contrat de bail dûment enregistré et effectivement payé, le loyer des biens pris en crédit bail, les dépenses du personnel dans les mêmes conditions qu’en matière BIC etc. Toutes les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession sont déductibles notamment, les impôts (sauf le BNC), taxes et droits supportés dans ce cadre ; les dépenses non professionnelles ne sont pas déductibles. Ainsi, les dépenses mixtes doivent être traitées comme en matière d’IBICA (à défaut de ventilation, le montant déductible est égal aux 2/3 du montant total de la dépense). L’excédent des dépenses professionnelles sur les recettes d’une année c’est-à-dire le résultat négatif est reportable sur les résultats des années suivantes jusqu’à la 4 ème année suivant l’année de constatation du déficit ; au-delà, il est définitivement perdu. III - LIQUIDATION DU BNC 1) Lieu d’imposition et personnes imposables L’impôt est établi au nom du bénéficiaire des revenus imposables au lieu de l’exercice de la profession ou, le cas échéant, du principal établissement. Dans les sociétés civiles professionnelles dont les membres exercent une profession libérale, l’impôt est établi au nom de chaque membre. 2) Calcul et paiement de l’impôt Comme en matière BIC, toute fraction de revenu inférieure à 1000 F est négligée. Sur le bénéfice imposable, il est fait application des taux progressifs suivants pour chaque tranche de revenu : 0 à 500 000 ………………………………… 10 % 500 001 à 1 000 000 ………………………… 20 % Plus de 1 000 001 …………………………… 27,5 % 4 L’impôt est payable spontanément au plus tard le dernier jour du mois de février de chaque année. Le paiement est effectué auprès de la recette des impôts du siège ou du principal établissement au vu de la déclaration de résultat fiscal. NB : Les adhérents des centres de gestion agréés (CGA) bénéficient d’une réduction d’impôt de 30%. Le montant de l’impôt dû ne peut être inférieur, même en cas de déficit à :  cinquante mille (50 000) francs CFA pour les cabinets privés de soins infirmiers dûment autorisés et exerçant leur activité conformément aux textes en vigueur ;  deux cent mille (200 000) francs CFA pour les cliniques d’accouchement dûment autorisés et exerçant leur activité conformément aux textes en vigueur ;  pour les établissements d’enseignement dûment autorisés et exerçant leur activité conformément aux textes en vigueur, le minimum de perception est de cinq cent mille (500 000) francs CFA pour ceux relevant du RNI et deux cent mille (200 000) francs CFA pour ceux relevant du RSI ; toutefois, ce minimum est réduit à cent mille (100 000) francs CFA pour tout établissement d’enseignement exploité par une personne physique dont les recettes demeurent en – dessous de quinze millions (15 000 000) de francs CFA durant trois (3) exercices successifs ;  pour toutes les autres professions, le minimum de perception est de un million (1 000 000) de francs CFA pour celles relevant du RNI et trois cent mille (300 000) francs CFA pour celles relevant du RSI. IV - LES OBLIGATIONS ET LES SANCTIONS 1) Les obligations - toute personne passible du BNC doit souscrire une déclaration relative à ses résultats au plus tard le dernier jour du mois de février de chaque année. 5 Cette déclaration doit mentionner le montant des recettes brutes, le détail des dépenses professionnelles et le chiffre de son bénéfice net de l’année précédente ; - les contribuables soumis au BNC sont tenus d’avoir un livre - journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et dépenses professionnelles. Pour les professions assujetties au secret professionnel, le livre – journal ne comporte en regard de la date que le détail des sommes encaissées ; - ils doivent tenir un registre comportant la date d’acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d’actif affectés à l’exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments ainsi que, éventuellement, le prix et la date de cession de ces mêmes éléments ; - outre les documents à joindre à la déclaration annuelle de résultats comme en matière de BIC, les contribuables soumis au BNC doivent joindre à leur déclaration annuelle uploads/Finance/ btschap7-bnc.pdf

  • 29
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Nov 09, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.1087MB