Certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes Session 2018 Deu
Certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes Session 2018 Deuxième épreuve : Droit et vie des affaires Page 1 sur 13 CERTIFICAT D’APTITUDE AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SESSION 2018 DEUXIEME EPREUVE : DROIT ET VIE DES AFFAIRES Durée de l’épreuve : 4 heures - coefficient : 3 Document autorisé : Aucun Matériel autorisé : Calculatrice non programmable Document remis au candidat : Le sujet comporte 13 pages numérotées de 1 à 13. Il vous est demandé de vérifier que le sujet est complet dès sa mise à votre disposition. Le sujet se présente en trois parties indépendantes Première partie : Cas pratique ........................................................ sur 6 points ..................... page 2 Deuxième partie : Commentaire de document ............................... sur 6 points ..................... page 3 Troisième partie : Questions de fiscalité ......................................... sur 8 points ..................... page 5 Le sujet comporte l’annexe suivante Annexe 1 : Extraits des Codes civil, de commerce et du sport ...................................... page 7 Les dispositions légales dont le contenu est reproduit dans le document fourni en annexe, sont susceptibles de vous aider. AVERTISSEMENT La troisième partie (fiscalité) doit impérativement être traitée sur une copie séparée Si le texte du sujet, de ses questions ou de ses annexes, vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de la (ou les) mentionner explicitement dans votre copie. Il vous est demandé d’apporter un soin particulier à la présentation de votre copie. Toute information calculée devra être justifiée. Certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes Session 2018 Deuxième épreuve : Droit et vie des affaires Page 2 sur 13 PREMIERE PARTIE CAS PRATIQUE Monsieur Paul est associé majoritaire de la SARL INVESTISSEMENT (ci-après « SARL »), société au capital social de 3 000 euros. La SARL réalisant d’importants bénéfices depuis plusieurs exercices, il aimerait profiter que la valeur de ses titres soit actuellement élevée pour les céder à une société HOLDING qu’il détiendrait majoritairement et qui s’endetterait afin de rembourser le prêt qui permet lui-même de financer l’acquisition desdites parts sociales. Il se demande s’il ne serait pas judicieux, au préalable, de transformer la SARL en SAS, puis de vendre les titres composant le capital de la SAS à une autre SAS dite HOLDING qui deviendrait ainsi, une fois la cession des titres faite, associée majoritaire de la SAS INVESTISSEMENT. Ils vous indiquent néanmoins les éléments suivants : - bien que réalisant d’importants bénéfices, les fonds propres de la SARL sont assez faibles ; - un compte courant d’associé (qui concerne un des associés minoritaires) très débiteur est à relever ; - la SARL exerce une activité de vente de vêtements prêt-à-porter ; son local est actuellement bien situé dans une rue très commerçante. La SARL n’est toutefois pas propriétaire des murs. Or, le droit au bail dont elle bénéficie résulte d’un contrat de bail commercial aux termes duquel il est indiqué que le preneur doit être obligatoirement la SARL INVESTISSEMENT de sorte que si le preneur venait à changer d’identité ce serait là une cause de rupture automatique du contrat de bail commercial. Question 1 (1.5 point) Quelles seraient les conséquences juridiques de la transformation de la SARL en SAS ? Question 2 (1.5 point) La transformation vous paraît-elle envisageable et si oui, dans quelles conditions ? Question 3 (1.5 point) Le droit au bail risque-t-il d’être perdu si l’opération de transformation de la SARL en SAS a lieu ? Question 4 (1.5 point) Par ailleurs, Monsieur Paul est président d’une association sportive « Les Calanques » qui réalise depuis plusieurs exercices de bons résultats financiers. Il se demande si, dans ce cas aussi, il ne serait pas opportun de constituer une SAS (qui viendrait en remplacement de ladite association). Estimez-vous, dans cette hypothèse, que l'association sportive doit être remplacée par une société commerciale, comme une SAS, et, le cas échéant, à quelles conditions ? Certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes Session 2018 Deuxième épreuve : Droit et vie des affaires Page 3 sur 13 DEUXIEME PARTIE COMMENTAIRE DE DOCUMENT Document : Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16.246, publié au Bulletin Sur le moyen unique : Vu les articles 587 et 1842 du code civil, 768 et 773-2 du code général des impôts ; Attendu que dans le cas où la collectivité des associés décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l'usufruitier de droits sociaux s'exerce, sauf convention contraire entre celui-ci et le nu-propriétaire, sous la forme d'un quasi-usufruit, sur le produit de cette distribution revenant aux parts sociales grevées d'usufruit, de sorte que l'usufruitier se trouve tenu, en application du premier des textes susvisés, d'une dette de restitution exigible au terme de l'usufruit et qui, prenant sa source dans la loi, est déductible de l'actif successoral lorsque l'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Léon X..., décédé le 14 avril 2009, a laissé pour lui succéder son épouse, Mme Y..., et ses deux enfants, Mme Jeanne X... et M. Raphaël X... (les consorts X...) ; que la déclaration de succession ayant été enregistrée le 19 janvier 2010, les ayants droit ont déposé le 28 avril 2010 une déclaration de succession rectificative faisant état d'un passif successoral, non pris en compte lors de l'établissement de la déclaration de succession initiale, résultant selon eux d'une dette de restitution du défunt qui, usufruitier de parts sociales de la société civile L&R participations, avait bénéficié, au titre du quasi-usufruit de l'article 587 du code civil, de la distribution de réserves décidée par assemblée du 27 septembre 2006 dont le procès-verbal mentionnait que, pour les parts sociales dont la propriété est démembrée, le nu-propriétaire aurait droit au dividende distribué mais que l'usufruitier exercerait son droit de quasi-usufruit sur le dividende distribué et que ce dividende lui serait donc payé ; qu'en l'absence de réponse à leur réclamation, les consorts X... ont assigné l'administration fiscale pour obtenir le remboursement des droits acquittés en trop ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le droit de quasi-usufruit constitué au profit de Léon X... sur les dividendes des parts sociales démembrées résulte d'un accord de volontés entre tous les titulaires de parts sociales lors de l'assemblée des associés du 27 septembre 2006, de sorte que la dette de restitution, dont la déduction est sollicitée au passif successoral, trouve son origine, non dans la loi, mais dans la convention intervenue entre les nus-propriétaires et l'usufruitier de parts sociales pour verser les réserves distribuées sous forme de dividendes entre les mains de l'usufruitier, à charge pour lui de les restituer aux nus-propriétaires ; qu'il ajoute que l'accord intervenu le 27 septembre 2006 entre les associés est constitutif d'une convention entre nus-propriétaires et usufruitier de parts sociales permettant la création conventionnelle d'un quasi-usufruit sur les réserves distribuées et que la dette résultant du fait que les héritiers avaient autorisé le défunt à percevoir et utiliser ces dividendes n'était pas déductible sauf pour les héritiers, si la dette avait été consentie par acte authentique ou par acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par décès, à prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris (…). Certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes Session 2018 Deuxième épreuve : Droit et vie des affaires Page 4 sur 13 Question 1 (1.5 point) Dans une société commerciale, quel lien existe entre les réserves et le bénéfice distribuable ? Question 2 (1.5 point) Au regard de la solution rendue par la Cour de cassation, dans l’hypothèse où un client, usufruitier de titres sociaux, souhaiterait utiliser les sommes qu’il a reçues au titre de la mise en distribution d’une partie des réserves, que lui répondriez-vous ? Question 3 (1.5 point) Dans l’hypothèse d’un usufruit sur des titres sociaux, à qui reviennent, selon vous, des dividendes exclusivement prélevés sur le report à nouveau ? Question 4 (1.5 point) Pensez-vous possible de mettre en distribution des sommes en présence d’un exercice déficitaire ? Quels éléments de réponse donneriez-vous au dirigeant d’une société qui souhaiterait mesurer les éventuels risques encourus ? La réponse diffère-t-elle selon le type de société ? Certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes Session 2018 Deuxième épreuve : Droit et vie des affaires Page 5 sur 13 TROISIEME PARTIE QUESTIONS DE FISCALITE Question 1 (2.5 points) La société A est associée de la société X, laquelle a été absorbée par la société Y le 1er juillet 2018 avec effet rétroactif au 1er janvier 2018. La société A avait acquis les titres X en 2014 pour 150 000 €. A la date de la fusion, les titres X sont évalués à 190 000 €. A l’occasion de la fusion, la société A qui uploads/Finance/ cafcac-2018-sujet-epreuve-2-droit-et-vie-des-affaires 1 .pdf
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- Publié le Nov 18, 2022
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