ORDONNANCE N° 94-29 du 28 février 1994 relative au contentieux des infractions

ORDONNANCE N° 94-29 du 28 février 1994 relative au contentieux des infractions au contrôle des changes ratifiée par la loi n° 94-54 du 27 mai 1994 RAPPORT DE PRESENTATION Au Sénégal le texte de base en matière de change a été adopté sous forme de loi en 1967(loi n°67-33 du 30 juin 1967). Cette loi a été suivie de plusieurs textes réglementaires régissant divers aspects du contrôle des changes relatifs aux régimes des importations, des exportations, des transferts, des transports de moyens de paiement etc. L'évolution, récente de la situation monétaire, fortement marquée par l'ouverture plus grande de la France sur le marché européen, par la libéralisation des changes entre la France et l'extérieur doit conduire à plus de vigilance, afin d'éviter la sortie sans cause des capitaux. Il apparaît donc nécessaire de maintenir le contrôle, voire de le renforcer. A cet effet il convient de disposer des moyens législatifs et réglementaires permettant d'appliquer correctement des sanctions aux contrevenants. Néanmoins, il faut noter que la réglementation en vigueur révèle un vide juridique dans ce domaine. En effet, elle ne définit pas de manière précise la catégorie des infractions (délits ou simple police) et les procédures relatives à la poursuite des infractions. La loi 67-33 avait posé un principe de base en précisant que la poursuite était faite sur plainte du Ministre chargé des Finances. Cependant, la jurisprudence reste peu développée sur ces questions. Le projet d'ordonnance relatif au contentieux des infractions au contrôle des changes tend à combler le vide ainsi constaté. C'est le fruit d'une réflexion issue d'un séminaire d'experts de pays membres de l'UMOA sous l'égide de la BCEAO. Le projet est conçu sous forme de loi cadre au niveau des Etats membres de l'UMOA. Cependant, la version du séminaire a été amendée par les services de l'Etat afin de la rendre plus conforme aux principes en vigueur en matière de poursuite des infractions économique, notamment dans le domaine de la transaction. La procédure administrative reste privilégiée car la poursuite et la transaction restent dévolues au Ministre chargé des Finances. Il en est de même de la création d'une commission du contentieux des changes qui impliquerait davantage les services de l'Etat dans l'examen de certaines affaires dont la valeur dépasse 70 millions. Cette commission joue le rôle de conseiller du Ministre chargé des Finances en matière de contentieux des changes. C'est ce qui explique également l'implication d'agents chargés du contrôle des changes (agents du Ministère de l' Economie, des Finances et du Plan et agents de la Banque Centrale ) dans la procédure de constatation des infractions à coté de ceux de la Douane et de la Police Judiciaire. Ces agents sont chargés d'instruire les autorisations y relatives et procéder à des contrôles a postériori auprès d'institutions et personnes ayant reçu délégation d'exécuter des opérations de change. Le projet d'ordonnance habilite ces agents, à l'instar des officiers de la Police Judiciaire, à effectuer des visites domiciliaires et à saisir tout objet passible de confiscation et à retenir les expéditions et tout autre document relatif aux objets saisis, conformément à la législation en vigueur. Dans le cadre de l'accomplissement de leur mission, les agents intéressés (Police judiciaire, douane, agents du Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan) bénéficient de prérogatives sur les administrations (publiques ou privées) car le secret professionnel ne leur est pas opposable. Cependant ces mêmes agents, tenus au secret professionnel dans l'exercice de leur fonction, ne peuvent opposer le secret professionnel au magistrat instructeur. Les peines les plus élevées sont assez dissuasives puisque le contrevenant est passible d'une forte amende (1 à 5 fois la valeur sur laquelle a porté l’infraction) et d'une peine de prison qui peut atteindre cinq ans. Les peines corporelles et pécuniaires encourues sont aggravées en cas d'incitation par écrit, propagande, publicité ou en cas de récidive. Néanmoins, le juge peut accorder des circonstances atténuantes en ordonnant qui' il soit sursis à l'exécution de certaines peines. Afin d'embrasser l'aspect communautaire, l'ordonnance définit des procédures applicables, en matière de poursuite des infractions au contrôle des changes dans un Etat membre de l'UMOA. Ainsi, en dehors de la procédure d'extradition régie par les normes du droit international, l'ordonnance permet aux tribunaux sénégalais de juger les prévenus sur la requête de l'Etat victime. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la constitution notamment ses articles 37 et 66; Vu la loi n°94-18 du 27 janvier 1994 portant loi d'habilitation ORDONNE: Section 1-Définition Article premier Les relations financières entre la République du Sénégal et l'étranger sont libres. Toutefois, pour la défense des intérêts nationaux, le Gouvernement de la République du Sénégal peut apporter à cette liberté, par voie réglementaire, toutes restrictions compatibles avec les engagements internationaux souscrits par le Sénégal. Le Gouvernement pourra notamment soumettre à déclaration, autorisation préalable ou contrôle : a. les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements de toute nature entre la République du Sénégal et l'étranger. b. la constitution, le changement de consistance et la liquidation des avoirs sénégalais à l'étranger, c. la constitution, et la liquidation des investissements étrangers au Sénégal, d. l'importation et l'exportation de l'or ainsi que toute autre opération financière avec l'étranger. Article 2 Les règles prises en application de l'article précédent doivent faire l'objet d'une information adaptée dans des conditions fixées par décret. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables sous les distinctions prévues ci-après :  aux infractions au contrôle des changes au Sénégal  aux infractions au contrôle des changes établies par un autre Etat membre de l'UMOA dans le respect de ses engagements internationaux. Article 3 Est considérée comme infraction au contrôle des changes toute violation des mesures prises en application de l'article premier, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties. Article 4 Le contentieux des infractions visées à l'article 3 est soumis aux mêmes dispositions législatives et réglementaires que le contentieux des infractions douanières, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance. Section 2- De la constatation des infractions Article 5 Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions au contrôle des changes : 1. les agents des Douanes; 2. les autres agents assermentés du Ministère des Finances désignés par le Ministre ; 3. les officiers de Police Judiciaire; 4. les agents de la Banque Centrale désignés par le Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, sur proposition du Gouverneur de la BCEAO. Les procès-verbaux de constat dressés en matière d'infraction sont transmis au Ministre de l'Economie , des Finances et du Plan. Article 6 Les agents visés à l'article précédent sont habilités, pour la recherche des infractions au contrôle des changes, à effectuer en tous lieux des visites domiciliaires dans les conditions prévues par les lois et règlements. Article 7 Les agents visés à l'article 5 sont habilités s'ils constatent une infraction au contrôle des changes :  à saisir tous objets passibles de confiscation et à retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis ou permettant d'établir l'existence de l'infraction. Le tout sous réserve d'en dresser procès - verbal conformément aux lois et règlements douaniers ;  à s'assurer de la personne des coupables, mais seulement en cas de flagrant délit. Article 8 les divers droits de communication prévus au bénéfice des administrations fiscales peuvent être exercés pour l'application du contrôle des changes par les agents visés à l'article 5. Ces agents peuvent demander à tous les services publics, les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur mission sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé. Article 9 L'Administration des Postes est autorisée à soumettre à l'examen des agents visés à l'article 5, en vue de l'application du contrôle des changes, les envois postaux tant à l'exportation qu'à l'importation. Article 10 Le Gouverneur de la Banque Centrale ou son représentant informe le Ministre des Finances des infractions au contrôle des changes dont les agents de la Banque ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction. Article 11 Sont tenues au secret professionnel et passibles des peines prévues à l'article 363 du code pénal, toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions, à intervenir dans l'application du contrôle des changes. Toutefois, lorsqu'une poursuite régulière a été engagée sur la plainte du Ministre de l’Economie, des Finances, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d'instruction ou au tribunal qui les interroge sur les faits faisant l'objet de plainte ou sur les faits connexes. La même disposition est applicable lorsqu'une action est intentée sur le fondement de l'article 14. Section 3-De la poursuite des infractions Article 12 En matière d'infraction au contrôle des changes, l'action publique se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions qu'en matière de délit de détournement de fonds publics. Article 13 La poursuite des infractions au contrôle uploads/Finance/ ordonnance-94-29-relative-aux-infractions-au-controle-de-change.pdf

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  • Publié le Jul 07, 2022
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