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www.Droit-Afrique.com Cameroun - Tunisie Convention fiscale Cameroun - Tunisie 1/9 Cameroun - Tunisie Convention fiscale Signée le 26 mars 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 [NB - La Convention fiscale entre la Tunisie et le Cameroun, signée le 26 mars 1999, a été ratifiée par la Tuni- sie en 1999 et par le Cameroun en 2005. Ses dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2008.] Chapitre 1 - Champ d’application de la convention Art.1.- Personnes visées La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou de chacun des deux Etats contractants. Art.2.- Impôts visés 1) La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2) Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total ou sur les élé- ments du revenu y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers. 3) Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment : a) En ce qui concerne la Tunisie : l’impôt sur le revenu des personnes physiques ; l’impôt sur les sociétés. ci-après dénommés « Impôts Tunisiens » b) En ce qui concerne le Cameroun : l’impôt sur le revenu des personnes physiques ; l’impôt forfaitaire sur le revenu des personnes physiques ; l’impôt sur les sociétés et autres personnes morales ou l’impôt minimum sur les sociétés ; le prélèvement spécial sur les redevances et les autres rémunérations pour études, assistances techniques, financières, comptables. ci-après dénommés « Impôts Camerounais » 4) La Convention s’applique aussi aux impôts fu- turs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les rempla- ceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leurs législa- tions fiscales respectives. Chapitre 2 - Définitions Art.3.- Définitions générales 1) Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : a) les expressions « un Etat contractant » et « l’autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, l’Etat Tunisien ou l’Etat camerou- nais ; b) le terme « Tunisie » désigne le territoire de la République Tunisienne et les zones adjacen- tes aux eaux territoriales de la Tunisie sur les- quelles, en conformité avec le droit internatio- nal, la Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs res- sources naturelles ; c) le terme « Cameroun » désigne la Républi- que du Cameroun, il couvre le territoire natio- nal et les eaux territoriales ainsi que les autres zones maritimes situées au–delà de la mer ter- ritoriale sur lesquelles, conformément au droit international et notamment à la con-vention sur le droit de la mer, le Cameroun exerce des droits de souveraineté et de juridiction aux fins notamment de l’exploration et de l’exploitation des ressources des fonds marins, de leurs sous- sol et des eaux sus-jacentes ; d) le terme « personne » comprend les person- nes physiques, les sociétés et tous autres grou- pements de personnes ; e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée com- me personne morale aux fins d’imposition ; www.Droit-Afrique.com Cameroun Convention fiscale Cameroun - Tunisie 2/2 f) les expressions « entreprise d’un Etat contractant » et « entreprise de l’autre Etat contractant » désignent respectivement une en- treprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ; g) l’expression « autorité compétente » dési- gne : - en ce qui concerne la Tunisie, le Ministre chargé des Finances ou son représentant dûment autorisé, - en ce qui concerne le Cameroun, le Ministre chargé des Finances ou son représentant dûment autorisé ; h) le terme « nationaux » désigne toutes per- sonnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ; i) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aé- ronef exploité par une entreprise dont le siège de direction est situé dans un Etat contractant sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploi- té qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ; 2) Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’est pas autre- ment définie, a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l’objet de la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Art.4.- Domicile fiscal 1) Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de di- rection ou de tout autre critère de nature analogue. 2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est résidente des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dis- pose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. (centre des intérêts vi- taux) ; b) si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déter- miné, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme rési- dent de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) si cette personne séjourne de façon habituel- le dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ; d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compé- tentes des Etats contractants tranchent la ques- tion d’un commun accord. 3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat où se trouve son siège de direction effective. Art.5.- Etablissement stable 1) Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’in-termédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2) L’expression « établissement stable » comprend notamment : a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau ; d) une usine ; e) un atelier ; f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu de recherche ou d’extraction de ressources naturelles ; g) un chantier de construction ou des opéra- tions temporaires de montage, ou des activités de surveillance s’y exerçant, lorsque ce chan- tier, ces opérations ou ces activités ont une du- rée supérieure à 3 mois ou lorsque le montant des prestations dépasse 10 % du montant total du marché. 3) On ne considère pas qu’il y a établissement sta- ble si : a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, ou d’expo-sition de marchan- dises appartenant à l’entreprise ; b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition ; www.Droit-Afrique.com Cameroun Convention fiscale Cameroun - Tunisie 3/3 c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transforma- tion par une autre entreprise ; d) une installation fixe d’affaires est utilisée à des fins de publicité ; 4) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant (autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant visé au paragraphe 6 ci-après ) est considérée comme « établissement stable » dans le premier Etat : a) si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs gé- néraux qu’elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats pour l’en-treprise ou pour le compte de l’entre-prise, b) si elle conserve habituellement dans le pre- mier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour l’entreprise ou pour le compte de l’entreprise ; c) si elle prend habituellement des commandes dans le premier Etat exclusivement ou presque exclusivement pour l’entreprise elle-même ou pour l’entreprise et d’autres entreprises qui sont contrôlées par elle ou qui ont une partici- pation dominante dans cette entreprise ou qui sont placées sous un contrôle commun. 5) Une uploads/Finance/ cameroun-convention-fiscale-tunisie-1.pdf
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- Publié le Dec 18, 2021
- Catégorie Business / Finance
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