TITRE III BANQUES PARTICIPATIVES Chapitre premier Champ d’application Article 5

TITRE III BANQUES PARTICIPATIVES Chapitre premier Champ d’application Article 54 Sont considérées comme banques participatives les personnes morales régies par les dispositions du présent titre, habilitées à exercer, à titre de profession habituelle, les activités visées aux articles premier, 55 et 58 de la présente loi, ainsi que les opérations commerciales, financières et d’investissements, après avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma conformément aux dispositions de l’article 62 ci-dessous. Les activités et opérations visées ci-dessus ne doivent pas donner lieu à la perception et/ou au versement d’intérêt. Article 55 Les banques participatives sont habilitées à recevoir du public des dépôts d’investissement dont la rémunération est liée au produit des investissements convenus avec la clientèle. Article 56 On entend par dépôts d’investissement les fonds recueillis par les banques participatives auprès de leurs clientèles en vue de leur placement dans des projets d’investissement et les modalités, convenus entre les parties. Les conditions et modalités de collecte et de placement de ces dépôts sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit et avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma, conformément aux dispositions de l’article 62 ci-dessous. Article 57 Les banques participatives peuvent exercer, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière et dans les mêmes conditions prévues à l’article 54 ci-dessus, les opérations prévues aux articles 7, 8, 9 et 16 de la présente loi. Article 58 Les banques participatives peuvent procéder au financement de la clientèle à travers notamment les produits ci-après : a) Mourabaha T out contrat par lequel une banque participative vend à son client un bien meuble ou immeuble déterminé et proriété de cette banque à son coût d’acquisition augmenté d’une marge bénéficiaire, convenus d’avance. Le paiement par le client au titre de cette opération est effectué selon les modalités convenues entre les deux parties. b) Ijara T out contrat selon lequel une banque participative met, à titre locatif, un bien meuble ou immeuble déterminé et propriété de cette banque, à la disposition d’un client pour un usage autorisé par la loi. L’Ijara prend l’une des deux formes suivantes : - Ijara tachghilia, lorsqu’il s’agit d’une location simple ; - Ijara montahia bi-tamlik , lorsqu’au terme de la location, la propriété du bien, meuble ou immeuble, loué est transférée au client selon les modalités convenues entre les parties. c) Moucharaka T out contrat ayant pour objet la participation, d’une banque participative, à un projet, en vue de réaliser un profit. Les parties supportent les pertes à hauteur de leur participation et partagent les profits selon un pourcentage prédéterminé. La Moucharaka prend l’une des deux formes suivantes : - Moucharaka T abita : la participation des parties au projet demeure jusqu’au terme du contrat les liant ; - Moucharaka Moutanaqissa : la banque se retire progressivement du projet conformément aux stipulations du contrat. d) Moudaraba T out contrat mettant en relation une ou plusieurs banques participatives (Rab el Mal) qui fournissent le capital en numéraire et/ou en nature et un ou plusieurs entrepreneurs (Moudarib) qui fournissent leur travail en vue de réaliser un projet. La responsabilité de la gestion du projet incombe entièrement au(x) entrepreneur(s). Les bénéfices réalisés sont partagés selon une répartition convenue entre les parties et les pertes sont supportées exclusivement par Rab el Mal, sauf en cas de négligence, de mauvaise gestion, de fraude ou de violation des stipulations au contrat par le Moudarib. e) Salam T out contrat en vertu duquel l’une des deux parties, banque participative ou client, verse d’avance le prix intégral d’une marchandise dont les caractéristiques sont définies au contrat, à l’autre partie qui s’engage à livrer une quantité déterminée de ladite marchandise dans un délai convenu. f ) Istisnaa T out contrat d’acquisition de choses nécessitant une fabrication ou une transformation en vertu duquel l’une des deux parties, banque participative ou client, s’engage à livrer la chose, avec des caractéristiques définies et convenues, fabriquée ou transformée, à partir des matières dont il est propriétaire, en contrepartie d’un prix fixe dont le paiement s’effectue par l’autre partie (moustasniî) selon les modalités convenues. Les caractéristiques techniques de ces produits ainsi que les modalités de leur présentation à la clientèle sont fixées par circulaire du wali de Bank Al- Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit et avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma conformément aux dispositions de l’article 62 ci- dessous. Les banques participatives peuvent financer leur clientèle par tout autre produit qui n’est pas contraire aux conditions prévues à l’article 54 ci-dessus, dont les caractéristiques techniques ainsi que les modalités de présentation à la clientèle sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib après avis du comité des établissements de crédit et avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma, conformément aux dispositions de l’article 62 ci-dessous. Article 59 Outre les règles régissant les produits de financement prévus par le présent titre, toute banque participative peut également offrir à sa clientèle tout autre produit sous réserve de l’avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma, conformément aux dispositions de l’article 62 ci-dessous. Article 60 Les banques participatives sont agréées conformément aux dispositions de l’article 34 ci-dessus. Article 61 Les banques visées à l’article 10 ci-dessus peuvent, sous réserve de leur agrément par le wali de Bank Al-Maghrib après avis du comité des établissements de crédit, exercer les opérations visées au présent titre. Les sociétés de financement peuvent également exercer, à titre exclusif, certaines opérations visées au présent titre, sous réserve de leur agrément par le wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit. Ces sociétés ne peuvent exercer, parmi les opérations prévues par le présent titre, que celles prévues dans leur décisions d’agrément et, le cas échéant, celles prévues par les textes législatifs et réglementaires les régissant. Les établissements de paiement, les associations de micro-crédit et les banques offshores peuvent exercer, à titre exclusif, certaines opérations visées au présent titre, sous réserve de leur agrément par le wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit. La Caisse centrale de garantie et à la Caisse de dépôt et de gestion visées à l’article 11 ci-dessus peuvent exercer les opérations visées au présent titre, sous réserve de l’autorisation préalable du wali de Bank Al-Maghrib. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit et avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma conformément aux dispositions de l’article 62 ci-après. Chapitre II Instances de conformité Article 62 Le Conseil supérieur des prévu au dahir n° 1-03-300 du 2 rabii I 1425 (22 avril 2004) portant réorganisation des conseils des ouléma émet les avis conformes prévus au présent titre. Article 63 Les banques participatives adressent, à la fin de chaque exercice, au Conseil supérieur des Ouléma visé à l’article 62 ci-dessus, un rapport d’évaluation sur la conformité de leurs opérations et activités aux avis conformes du Conseil supérieur des Ouléma. Article 64 Les banques participatives sont tenues, en vue de s’assurer de la conformité aux avis du Conseil supérieur des Ouléma, de mettre en place une fonction chargée : - d’identifier et de prévenir les risques de non-conformité de leurs opérations et activités aux avis conformes du Conseil supérieur des Ouléma conformément aux dispositions de l’article 62 ci-dessus ; - d’assurer le suivi et l’application des avis conformes du Conseil supérieur des Ouléma précité et d’en contrôler le respect ; - de veiller à l’établissement et au respect du manuel des procédures ; - de recommander l’adoption des mesures requises en cas de non-respect avéré des conditions imposées pour la présentation au public d’un produit ayant fait l’objet d’un avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent, en ce qui concerne les opérations prévues au présent titre, à tous les établissements et organismes agréés pour exercer lesdites opérations conformément aux dispositions de l’article 61 ci-dessus. Les conditions et modalités de fonctionnement de la fonction de conformité précitée sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit. Article 65 Les banques participatives sont tenues de communiquer à Bank Al-Maghrib, dans les conditions fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit, un rapport sur la conformité de leur activité aux dispositions du présent titre. Chapitre III Dispositions diverses Article 66 Les banques participatives exerçant les activités prévues par le présent titre sont tenues d’adhérer à l’association professionnelle prévue à l’article 32 ci-dessus. Article 67 Il est institué un fonds dénommé « fonds de garantie des dépôts des banques participatives » en vue d’indemniser les déposants des banques participatives en cas d’indisponibilité de leurs dépôts et de tous autres fonds remboursables. Ce fonds peut également accorder, à titre préventif et exceptionnel, à une banque participative en difficulté et dans la limite de ses ressources, des concours remboursables ou prendre une participation dans son capital. Article 68 La garantie du fonds uploads/Finance/ 103-12.pdf

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  • Publié le Jui 30, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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