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www.Droit-Afrique.com Cameroun Répression des infractions contenues dans certains actes uniformes OHADA 1/11 Cameroun Répression des infractions contenues dans certains actes uniformes OHADA Loi n°2003-008 du 10 juillet 2003 [NB - Loi n°2003-008 du 10 juillet 2003 relative à la répression des infractions contenues dans certains actes uniformes OHADA] Titre 1 - Disposition générale Art.1.- La présente loi fixe les peines ap- plicables aux infractions prévues dans les actes uniformes OHADA relatifs : • au droit commercial général ; • au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; • aux procédures collectives d’apurement du passif et à l’organisation et l’harmonisation des comptabilités des entreprises. Titre 2 - Des pénalités Chapitre 1 - Infractions contenues dans l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit commercial général Art.2.- 1) En application de l’article 68 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit commercial général, est punie d’un emprisonnement de trois mois à trois ans, et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seu- lement, toute personne qui a inscrit une sûreté mobilière soit par fraude soit en por- tant des indications inexactes données de mauvaise foi. 2) La juridiction compétente, en pronon- çant la condamnation, pourra ordonner la rectification de la mention inexacte dans les termes qu’elle déterminera. Art.3.- En application de l’article 108 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit commercial général, est puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 200.000 à 1.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, le locataire-gérant d’un fonds de commerce qui a omis d’indiquer en tête de ses bons de commande, factures et d’autres documents à caractères finan- cier ou commercial, son numéro d’immatriculation au registre de commerce et du Crédit mobilier, ou sa qualité de loca- taire-gérant. Chapitre 2 - Infractions contenues dans l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique Section 1 - Infractions relatives à la constitution des sociétés www.Droit-Afrique.com Cameroun Répression des infractions contenues dans certains actes uniformes OHADA 2/11 Art.4.- En application de l’article 886 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, le prési- dent-directeur général, le directeur général, l’administrateur général ou l’administrateur général adjoint d’une so- ciété anonyme, qui ont émis des actions avant l’immatriculation ou à n’importe quelle époque, lorsque l’immatriculation a été obtenue par fraude ou que la société a été irrégulièrement constituée. Art.5.- En application de l’article 887 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du. groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui : • a) ont affirmé, sciemment, sincères et véritables, des souscriptions qu’ils sa- vaient fictives ou auront déclaré que les fonds qui n’ont pas été mis entièrement à la disposition de la société ont été ef- fectivement versés ; • b) ont remis au notaire ou au dépositai- re, une liste des actionnaires ou des bulletins de souscription et de verse- ment mentionnant des souscriptions fictives ou des versements de fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ; • c) sciemment, par simulation de sous- cription ou de versement ou par publi- cation de versement qui n’existe pas ou de tous autres faits faux, ont obtenu ou tenté d’obtenir des souscriptions ou des versements ; • d) sciemment, pour provoquer des souscriptions ou des versements, ont publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être rattachées à la société à un- titre quelconque ; • e) frauduleusement, ont fait attribuer à un apport en nature, une évaluation su- périeure à sa valeur réelle. Art.6.- En application de l’article 888 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, ont pu- nis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui ont sciemment négocié : • a) des actions nominatives qui ne sont pas demeurées sous la forme nominati- ve jusqu’à leur libération ; • b) des actions d’apport avant l’expiration du délai pendant lequel el- les ne sont pas négociables ; • c) des actions de numéraire pour les- quelles le versement du quart du nomi- nal n’a pas été effectué. Section 2 - Infractions relatives à la gé- rance et à l’administration et à la direc- tion des sociétés Art.7.- En application de l’article 889 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants sociaux qui, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux, ont sciemment opéré entre les actionnaires ou les associés, la répartition des dividendes fictifs. Art.8.- En application de l’article 890 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à www.Droit-Afrique.com Cameroun Répression des infractions contenues dans certains actes uniformes OHADA 3/11 10.000.000 FCFA, les dirigeants sociaux qui ont sciemment , ni même en l’absence de toute distribution de dividendes, publié ou présenté aux actionnaires ou associés, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, des états financiers de syn- thèse ne donnant pas, pour chaque exerci- ce, une image fidèle des opérations de l’exercice, de la situation financière et de celle du patrimoine de la société, à l’expiration de cette période. Art.9.- En application de l’article 891 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 2.000.000 à 20.000.000 FCFA, le gérant de la société à responsabilité limitée, les administrateurs, le président directeur général, l’administrateur général ou l’administrateur général adjoint qui, de mauvaise foi ont fait, des biens ou des cré- dits de la société, un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle ils étaient intéressés, direc- tement ou indirectement. Section 3 - Infractions relatives aux as- semblées générales Art.10.- En application de l’article 892 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 1.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui sciemment, ont empêché un actionnaire ou un associé de participer à une assemblée générale. Section 4 - Infractions relatives aux mo- difications du capital des sociétés ano- nymes Paragraphe 1 - Augmentation de capital Art.11.- 1) En application de l’article 893 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines, les administrateurs, le président du conseil d’administration, le président direc- teur général, le directeur général, l’administrateur général ou l’administrateur général adjoint d’une’ société anonyme qui lors d’une augmenta- tion de capital, ont émis des actions ou des coupures d’actions : • avant que le certificat du dépositaire ait été établi ; • sans que les formalités préalables à l’augmentation de capital aient été ré- gulièrement accomplies ; • sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégrale- ment libéré ; • sans que les nouvelles actions d’apport aient été intégralement libérées avant l’inscription modificative au registre du commerce et du crédit mobilier ; • sans que les actions nouvelles aient été libérées d’un quart ..au moins de leur valeur nominale au moment de la sous- cription ; • le cas échéant, sans que l’intégralité de la prime d’émission ait été libérée au moment de la souscription. 2) Sont punis des mêmes peines, les per- sonnes visées au présent article qui n’ont pas maintenu les actions de numéraire sous forme nominative jusqu’à leur entière libé- ration. www.Droit-Afrique.com Cameroun Répression des infractions contenues dans certains actes uniformes OHADA 4/11 Art.12.- En application de l’article 894 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du re- groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants uploads/Finance/ cameroun-loi-2003-08-infractions-ohada-pdf.pdf

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  • Publié le Mar 09, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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