Définition de Subsidiaire L'adjectif "subsidiaire" signifie "secondaire". Dans
Définition de Subsidiaire L'adjectif "subsidiaire" signifie "secondaire". Dans une assignation en justice, ou dans des conclusions, il s'agit d'une prétention dont l' examen par le juge, n'aura lieu que dans le cas où il aura rejeté la demande présentée comme étant la demande principale. Il arrive qu'une partie présente plusieurs demandes subsidiaires, dites, "subsidiaires", la seconde " très subsidiaire", la troisième "encore plussubsidiaire ". Si le juge fait droit à a demande principale, il n'aborde pas les demandes subsidiaires. Si après avoir rejeté la demande principale, il fait droit à l'une des demandes subsidiaires, il n'aborde pas les autres demandessubsidiaires. La procédure d'appel en garantie est une procédure subsidiairepar rapport à la demande principale. Le juge n'examinera la demande fondée sur la garantie que s'il fait droit à la demande principale. Dans une affaire dans laquelle se trouvait contesté le certificat de vérification des dépens établi par le premier président d'une cour d'appel, la partie demanderesse aupourvoi avait fait valoir, à titre principal, que la demande en paiement était prescrite et, à, que la demande était injustifiée au regard de l’intérêt du litige, La Cour a jugé que ne pouvait constituer un aveu, des conclusions par lesquelles, après avoir invoqué la prescription, une partie contestait, à, l'existence ou le montant de la créance qu'avait fait valoir son adversaire (Assemblée plénière, 29 mai 2009, rapport écrit de M. Gérard, conseiller, etavis écrit de M. Mellottée, premier avocat général, pourvoi : 07- 20913, BICC n°707 du 15 septembre 2009 et Legifrance). La Cour a ainsi tranché par la négative la question de savoir, selon l’expression du conseiller rapporteur, si le défendeur à l’action qui conteste le montant des sommes réclamées ne reconnaît pas, par là même, le non-paiement de ces sommes et se trouve, ce faisant, privé de la faculté d’opposer la prescription de l’article 2273 du code civil. Le demandeur à la cassation avait fait valoir « qu’un fait allégué par unepartie, même au soutien d’un simple moyen subsidiaire, devient immédiatement un élément du débat, sur se fonder même s’il n’est pas spécialement invoqué ou s’il n’est invoqué qu’à titre subsidiaire". La subsidiarité est le caractère de ce qui est subsidiaire. Ainsi l'action "de in rem verso" comme l'action fondée sur la gestion d'affaires n'est recevable que si le demandeur ne dispose pas d'une autre action lui permettant d'obtenir le même résultat. (C. A. Versailles, -1ère Ch., sect. 1-, 21 avril 2005, BICC n°643 du 1er juillet 2006, 1ère Chambre civile 5 novembre 2009, pourvoi n°08-16497, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance ; Soc., 19 janvier 1999,pourvoi n° 96-45. 583, Bull. 1999, V, n° 36.). Dans le droit de la Communauté européenne, le principe de subsidiarité ne s'applique qu'aux questions relevant d'une compétence partagée entre laCommunauté et les États membres, qui posent fréquemment des problèmes d'attribution. Il ne concerne pas les domaines relevant de la compétence exclusive de la Communauté (ex : PAC), ni ceux qui demeurent de la seulecompétence des États (ex : droit de la nationalité). Voir sur ce sujet le rapportde M. de la Malène sur le site du Sénat . Définition de De in rem verso "De in rem verso" est une expression latine qui désigne un type d'actions subsidiaires connues du droit romain, dont l'appellation sous cette forme est encore, mais rarement, utilisée de nos jours, pour regrouper l'"Enrichissement sans cause", la "Gestion d'affaires", et l' action en "Répétition de l'indu". Cesactions sont dénommés par le Code civil des "quasi-contrats", dénomination critiquée par la doctrine puisque le contrat suppose un accord des consentements alors que précédemment l'appauvrissement du patrimoine de celui qui agit en justice ne trouve pas sa cause dans une expression de sa volonté. Le caractère subsidiaire reconnu à l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du Code de procédure civile, mais une condition inhérente à l'action. (1ère CIV. - 4 avril 2006. BICC n°645 du 1er août 2006). Si en vertu d'un accord verbal une personne s'est obligé à financer des travaux d'aménagement en contrepartiede l'engagement pris par le propriétaire d'une maison de lui consentir un droit d' usage et d'habitation des lieux ainsi aménagés, il a pris le risque d'assumer ce financement sur le fondement de ce seul accord. Dès lors qu'il s'inscrit dans le cadre contractuel ainsi défini par les parties, un tel financement ne peut ouvrir droit à remboursement sur le fondement des règles qui gouvernent l'enrichissement sans cause (1ère Chambre civile 5 novembre 2009, pourvoin°08-16497, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance) et dans le même sens : Soc., 19 janvier 1999, pourvoi n° 96-45. 583, Bull. 1999, V, n° 36. Consulter le commentaire de MM. Charbonneau et Pansier référencié dans le Bibliographie ci-après. Textes Code civil art. 1371 et s. Définition de Enrichissement sans cause L'"Enrichissement sans cause" qui est sanctionnée par l'action "de in rem verso", appartient à la catégorie des quasi-contrats. L'action est admise lorsque le patrimoine d'une personne s'est enrichie au détriment d'une autre et que l' appauvrissement corrélatif qui en est résulté ne trouve sa justification, ni dans une convention ou une libéralité, ni dans une disposition légale ou réglementaire. Ansi deux personnes se trouvaient liées par une conventionverbale aux termes de laquelle le propriétaire d'une maison autorisait la personne à laquelle il conférait un droit d' usage et d'habitation, à y réaliser des travaux déménagement. Ce dernier a assigné le propriétaire de la bâtisse en remboursement du coût de ces travaux sur le fondement des règles qui gouvernent l'enrichissement sans cause. La Cour de cassation a approuvé lejuge du fond qui a rejeté la demande, estimant que l'occupant des lieux avait pris le risque d'assumer ce financement sur le fondement d'un accord, fût il verbal, alors que l'applications des règles sur l'enrichissement sans causesupposait l'absence d'une cause contractuelle (Chambre civile, 5 novembre 2009, pourvoi n°08-16497, Legifrance) Dans une autre affaire, elle a estimé en application du même principe, que l'enrichissement de l'ex-concubine et l'appauvrissement corrélatif de son ex-concubin étaient dépourvus de cause et qu'en conséquence, le concubin pouvait obtenir de son ex-concubine le remboursement des sommes exposées pour financer les travaux de rénovation d'une maison appartenant à celle-ci. (Cass. 1re civ., 24 sept. 2008, n° 06-11. 294, ). Elle avait déjà jugé que le garagiste qui avait réalisé sur le véhicule de son client des travaux qui ne lui avaient pas été commandés parce qu'ils excédaient le montant du devis accepté par ce dernier, ne pouvait, en se fondant sur l'enrichissement sans cause, réclamer à celui-ci aucune indemnité(1ère CIV. - 24 mai 2005, BICC n°625 - 15 Septembre 2005). Ces deux décisions confirment le caractère subsidiaire de l'action "de in rem verso", qui n'est donc recevable que si le demandeur ne dispose pas d'un autre action pour faire valoir ses droits. Le caractère subsidiaire reconnu à cette action ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du nouveau code de procédure civile, mais une condition inhérente à l'action(1ère CIV. - 4 avril 2006. BICC n°645 du 1er août 2006) : qui ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur Elle ne peut suppléer une action en nullité de vente déclarée prescrite (C. A. Versailles 1ère Ch., sect. 1, 21 avril 2005, BICC n°643 du 1er juillet 2006. BICC n°667 du 15 sept 2007). Voir les mots : Contrat, cause, "Répétition de l'indu", et "Gestion d'affaires". Textes Code civil art. 1371 et s. La théorie de l'enrichissement sans cause est un principe général de droit, dégagé par la doctrine et la jurisprudence, selon lequel lorsque quelqu'un s'enrichit justement au détriment d'autrui, la personne qui s'est appauvrie peut réclamer une compensation à celui qui s'est enrichi pour rétablir l'équilibre préexistant... L'application de ce principe général est limitée par des conditions très restrictives, au nombre de trois : 1. un appauvrissement et un enrichissement corrélatifs. L'enrichissement doit être la conséquence de l'appauvrissement. Il n'est cependant pas nécessaire qu'il y ait une équivalence entre les montants respectifs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. D'autre part, ce lien de corrélation peut se faire par personne interposée. 2. une absence de cause : le droit des contrats admet de nombreuses situations de déséquilibre entre les parties. L'enrichissement sans cause ne vise évidemment pas toute situation injuste ou inéquitable, mais seulement celle où le transfert de valeurs ne repose sur aucune "cause". Cette justification peut reposer sur un contrat, une intention libérale, un effet de la loi, une faute de l'appauvri. 3. le caractère subsidiaire : l'action basée sur la théorie de l'enrichissement sans cause est strictement subsidiaire et ne s'applique qu'en l'absence de toute autre règle applicable. C'est sans doute cette dernière condition qui explique sa rareté d'application, et ce bien qu'elle soit souvent invoquée devant les tribunaux. Si l'action basée sur l'enrichissement sans cause est fondée, l'enrichi doit indemniser l'appauvri. Pour ce faire, après avoir déterminé le montant de l'appauvrissement et le montant de l'enrichissement, l'enrichi sera tenu de payer le montant le moins élevé uploads/Finance/ caractere-subsidiaire-de-lenrichissement-sans-cause.pdf
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- Publié le Aoû 18, 2022
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