Questions de cours 1- Citez les charges non déductibles fiscalement Suivant les
Questions de cours 1- Citez les charges non déductibles fiscalement Suivant les dispositions de l’article 11 du CGI : Ne sont pas déductibles du résultat fiscal les amendes, pénalités et majorations de toute nature mises à la charge des entreprises pour infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, notamment à celles commises en matière d’assiette des impôts et taxes, de paiement tardif desdits impôts et taxes, de législation du travail, de réglementation de la circulation et de contrôle des changes ou des prix. Ne sont déductibles du résultat fiscal qu’à concurrence de 50% de leur montant, les dépenses afférentes aux charges visées à l’article 10 (I-A, B et E)1 ci-dessus ainsi que les dotations aux amortissements relatives aux acquisitions d’immobilisations dont le montant facturé est égal ou supérieur à dix mille (10.000) dirhams et dont le règlement n’est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou par compensation. avec une créance à l’égard d’une même personne, à condition que cette compensation soit effectuée sur la base de documents dûment datés et signés par les parties concernées et portant acceptation du principe de la compensation. T outefois, les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux transactions concernant les animaux vivants et les produits agricoles non transformés, à l’exclusion des transactions effectuées entre commerçants. Ne sont pas déductibles du résultat fiscal, les montants des achats, des travaux et des prestations de services non justifiés par une facture régulière ou toute autre pièce probante établie au nom du contribuable comportant les renseignements prévus à l’article 145 ci- dessous. T outefois, la réintégration notifiée à ce titre par l’inspecteur des impôts à l’issue d’un contrôle fiscal ne devient définitive que si le contribuable ne parvient pas à compléter ses factures par les renseignements manquants, au cours de la procédure prévue, selon le cas, à l’article 220 ou 221 ci-dessous. Ne sont pas déductibles du résultat fiscal : les montants des achats et prestations revêtant un caractère de libéralité ; 1 A- les achats de marchandises revendus en l’état et les achats consommés de matières et fournitures ; B- les autres charges externes engagées ou supportées pour les besoins de l’exploitation, y compris : 1°- les cadeaux publicitaires d’une valeur unitaire maximale de cent (100) dirhams portant soit la raison sociale, soit le nom ou le sigle de la société, soit la marque des produits qu’elle fabrique ou dont elle fait le commerce; 2°- les dons en argent ou en nature octroyés : le montant de la contribution pour l’appui à la cohésion sociale mise à la charge des sociétés, instituée par l’article 9 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012 ; le montant de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et revenus prévue par le Titre III du Livre III du présent code ; le montant de la taxe écologique sur la plasturgie, de la taxe spéciale sur le fer à béton et de la taxe spéciale sur la vente du sable, instituées respectivement par les articles 12, 13 et 14 de la loi de finances. 2- Quelles sont les méthodes d’évaluation des stocks et des travaux en cours admises fiscalement ? En vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article 8-I du C.G.I, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour si ce dernier lui est inférieur et les travaux en cours sont évalués au prix de revient. Il y a lieu de distinguer entre : l’évaluation des biens produits et des encours de production obtenus à différents stades du processus de fabrication (produits intermédiaires, produits finis et produits résiduels) établie au coût de revient ou au cours du jour si ce dernier lui est inférieur ; et l’évaluation des travaux en cours effectuée au coût de revient. le prix de revient des travaux en cours doit tenir compte : o du coût des matériaux utilisés ; o du coût de la main d’œuvre ; o des frais de chantier ; o de la quote-part des frais généraux et amortissement se rapportant aux travaux en cours; o des frais financiers en cas de cycle long d’approvisionnement. 3- Quelle est la condition spécifique de déductibilité fiscale des provisions pour créances douteuses ? En vertu des dispositions de l’article 10-I-F-2° La déductibilité de la provision pour créances douteuses est conditionnée par l’introduction d’un recours judiciaire dans un délai de douze (12) mois suivant celui de sa constitution. 4- Citez les conditions de déductibilités des intérêts des comptes courants d’associés ? les intérêts constatés ou facturés relatifs aux sommes avancées par les associés à la société pour les besoins de l'exploitation ne sont déductibles qu’à condition que le capital social soit entièrement libéré conformément aux dispositions de l’article10 (II-A-2°) du C.G.I. T outefois, et selon le même article, le montant total des sommes portant intérêts déductibles ne peut excéder le montant du capital social et le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur à un taux fixé annuellement, par arrêté du Ministre chargé des finances, en fonction du taux d'intérêt moyen des bons du Trésor à six (6) mois de l'année précédente. Le tableau ci-après retrace l’évolution des taux applicables de 2011 à 2015 : Année N° Arrêté N° Bulletin Officiel Date de publication Taux 2011 645-11 5935 18/04/2011 3,44% 2012 6036 05/04/2012 3.33% 2013 6158 06/06/2013 3.45% 2014 463-14 6233 14/02/2014 4.03% 2015 970-15 6348 02/04/2015 2.97% 5- Quelles sont les conditions de déductibilité des charges ? Pour être fiscalement déductibles, les charges doivent remplir les conditions suivantes : se rattacher à la gestion de la société, ou être exposées dans l'intérêt de l'exploitation ou pour les besoins de l'activité. Cette condition exclut notamment les dépenses supportées dans le seul intérêt personnel de certains associés ; correspondre à une dépense effective et être appuyées de pièces justificatives régulières ; être constatées en comptabilité ; se traduire par une diminution de l'actif net de la société. Ainsi, ne constituent pas des charges déductibles : les dépenses qui ont, en fait, pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif (immobilisations, titres de participation, valeurs mobilières de placement) ; les dépenses qui entraînent une augmentation de la valeur pour laquelle un élément de l'actif immobilisé figure au bilan ; les dépenses qui ont pour effet de prolonger la durée probable d'utilisation d'un élément de l'actif immobilisé. 6- Quel est le fait générateur de la retenu à la source sur le produit des actions, parts sociales et revenus assimilés ? L’article 4 du C.G.I. énonce le principe d’imposition des produits soumis à la retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu. Ainsi, sont soumis à l’impôt retenu à la source les produits suivants : les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés ; les produits de placements à revenu fixe ; les produits bruts perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes. Le fait générateur de la retenue à la source est constitué par le versement, la mise à disposition ou l’inscription en compte desdits produits. NOTION DE VERSEMENT : Il s'agit de la remise directe de fonds entre les mains du bénéficiaire par versement en numéraire. NOTION DE MISE A LA DISPOSITION : La mise à disposition consiste pour la partie versante à tenir à la disposition du bénéficiaire, sans possibilité de rétraction, le montant des produits à distribuer. Elle équivaut donc à un versement effectif ou à un paiement. NOTION D'INSCRIPTION EN COMPTE : La notion "d’inscription en compte" des produits soumis à l’impôt retenu à la source prévue à l’article 4 du C.G.I. a été clarifiée par la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011, promulguée par le dahir n° 1-10-200 du 23 moharrem 1423 (29 décembre 2010). Ainsi, "l’inscription en compte" s’entend de l’inscription en comptes courants d’associés, comptes courants bancaires des bénéficiaires ou comptes courants convenus par écrit entre les parties. Par conséquent, l'opération d’inscription des produits concernés aux comptes précités vaut versement effectif ou paiement. Concernant les intérêts des prêts et avances consenties par les associés à la société, le fait générateur de la retenue à la source est constitué par l’inscription desdits intérêts au compte courant de l’associé concerné à la date de l’échéance de ces intérêts. Les produits concernés par l’impôt retenu à la source sont énumérés aux articles 13, 14 et 15 du C.G.I. et les obligations y afférentes sont prévues aux articles 158,159 et 160 du C.G.I. NB : La distribution des produits au titre des revenus de capitaux mobiliers peut être effectuée aussi bien en numéraire qu'en nature. 7- Quelle est la durée prévue par la loi fiscale pour le report des déficits ? En vertu des dispositions de l'article 12 du C.G.I., le déficit d'un exercice comptable peut être déduit du bénéfice de l'exercice comptable uploads/Finance/ cas-de-synth-se-is.pdf
Documents similaires
-
12
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 17, 2021
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.1376MB