CODE GENERAL DES I MPOTS Titre 1 : Impôts directs CHAPITRE I : LES IMPÔTS SUR L

CODE GENERAL DES I MPOTS Titre 1 : Impôts directs CHAPITRE I : LES IMPÔTS SUR LE REVENU Section I : L’impôt sur les Traitements et Salaires Sous-section I : Revenus soumis à l’impôt Article 1 Il est institué au profit du budget de l’État un Impôt sur les Traitements et Salaires applicable à toutes les sommes payées dans l’année aux salariés par les employeurs publics et privés, directement ou par l’entremise d’un tiers, en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment à titre de traitements, indemnités, émoluments, commissions, participations, primes, gratifications, gages, pourboires et autres rétributions, quelles qu’en soient la dénomination et la forme. Article 2 Sont également passibles de cet impôt : 1. les pensions et rentes viagères ; 2. les rémunérations, quelle que soit leur appellation, à l’exception de celles visées à l’article 25 du présent Code, allouées aux dirigeants des sociétés par actions et rétribuant leur fonction de direction. Code Général des Impôts 1 Article 3 Peuvent être affranchies de l’impôt : 1. les allocations familiales et les allocations d’assistance à la famille versées par l’État et les organismes de prévoyance sociale ; 2. les majorations de soldes, d’indemnités ou de pensions attribuées en considération des charges de famille et à condition que tous les salariés de l’entreprise, sans distinction, bénéficient d’une allocation d’un montant identique pour une même situation familiale ; 3. les indemnités spéciales destinées à couvrir les frais de mission ou de déplacement, les indemnités de risque ou toute autre indemnité dont l’exonération est prévue par un texte réglementaire ; 4. la retraite des combattants, les pensions servies aux victimes civiles et militaires de la guerre ou à leurs ayants droit ; 5. les rentes viagères et indemnités temporaires attribuées aux victimes d’accidents de travail ; 6. les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite, dans la limite des montants fixés par le Code du travail. Les conditions de déductibilité des sommes visées au présent article sont précisées par arrêté du Ministre chargé des finances. Sous-section II : Personnes imposables et lieu d’imposition Article 4 I. L’impôt est dû au Mali par toutes personnes bénéficiaires des revenus visés aux articles 1er et 2, quels que soient leur statut et leur nationalité, qui résident habituellement au Mali et y exercent une activité rémunérée ou y perçoivent des revenus imposables. II. Sont également imposables au Mali : 1. les personnes domiciliées ou ayant une résidence habituelle au Mali alors même que l’activité rémunérée s’exercerait hors dudit État ou que l’employeur ou la partie versante serait domicilié ou établi hors de celui-ci. Sont considérées comme ayant une résidence habituelle au Mali : a) les personnes qui y possèdent une habitation à leur disposition à titre de propriétaires, usufruitiers ou locataires lorsque, dans ce dernier cas, la location est conclue soit par convention unique, soit par conventions successives, pour une période continue d’au moins une année. Code Général des Impôts 2 b) les personnes qui, sans disposer au Mali d’une habitation dans les conditions définies à l’alinéa précédent, ont néanmoins au Mali le lieu de leur séjour principal ; 2. les personnes domiciliées ou résidant hors du Mali, à la double condition que l’activité rétribuée s’exerce dans cet État et que l’employeur ou la partie versante y soit domicilié ou établi. Toutefois, n’est pas imposable au Mali, le contribuable qui ayant son domicile ou sa résidence habituelle dans un État ayant conclu avec le Mali une convention en vue d’éliminer les doubles impositions, justifie y être imposé sur l’ensemble de ses revenus ; 3. les personnes se trouvant en congé hors du Mali, et qui sont visées à l’article 13 du présent Code ; 4. les fonctionnaires ou agents de l’État et des collectivités territoriales servant dans les pays étrangers où ils sont exemptés d’impôt sur le revenu ou d’un impôt similaire en vertu des dispositions des accords internationaux. Sous-section III : Détermination de la base d’imposition Article 5 Pour la détermination des bases d’imposition, il est tenu compte du montant total net des traitements, salaires, pécules, indemnités, émoluments, primes, gratifications et de leurs suppléments ainsi que de tous autres avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés, sous réserve des dispositions de l’article 3. Article 6 En ce qui concerne les rémunérations allouées sous forme d’avantages en nature à défaut de bases certaines résultant de quittances, factures, mémoires ou de tout autre document permettant de déterminer la valeur intrinsèque et réelle des avantages concédés, il pourra être retenu les évaluations résultant des diverses conventions collectives, sans toutefois que l’administration soit liée par ces évaluations. Article 7 Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et de la valeur des avantages accordés pendant une année : a) les retenues faites par l’employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites dans la limite de 4 % des salaires bruts. Cependant dans certains cas particuliers, cette limite déductible sera conforme au plafond fixé par les textes législatifs régissant ces domaines, notamment les dispositions de la loi no 95-071 du 25 août 1995 en son article 3. Code Général des Impôts 3 b) les allocations et indemnités spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi effectivement utilisées conformément à leur objet. Toutefois, en ce qui concerne les allocations et indemnités, un Arrêté du Ministre chargé des Finances en fixe le maximum déductible. Les allocations et indemnités évoqués plus haut sont déductibles, selon l’article 2 de l’arrêté n°990894/MF-SG, dans la limite de : - 80.000 F par mois pour les dirigeants salariés des entreprises dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 250.000.000 de Francs, - 60.000 F par mois, pour les dirigeants salariés des autres entreprises. Le surplus éventuel doit être considéré comme un supplément de rémunération et rapporté au salaire brut pour le calcul de l’impôt. Article 8 Le montant de la somme déductible du revenu imposable à titre d’indemnité de dépaysement des cadres salariés expatriés du secteur public ou privé est déterminé par Arrêté du Ministre chargé des Finances. Selon les articles 3 et 4 de l’arrêté n°99-0894/MF-SG, le montant de la somme déductible du revenu imposable, à titre de l’indemnité de dépaysement des cadres expatriés du secteur public ou privé, est fixé à 15% des émoluments, exclusion faite des allocations familiales, des indemnités destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et des avantages en nature. Les cadres expatriés résidant depuis plus de dix ans au Mali, ne peuvent bénéficier de cette indemnité. Le bénéfice des dispositions du présent article s’applique uniquement au personnel d’encadrement expatrié des secteurs public, semi-public et privé venant travailler au Mali muni d’un contrat de travail régulièrement établi. Les avantages en nature sont imposables pour 50% de leur valeur intrinsèque et réelle. Sont considérés comme avantages en nature, les dépenses ci après, prises en charge par l’employeur au profit du salarié : - Logement y compris le matériel et le mobilier; - Consommation d’eau, d’électricité, de téléphone et courrier électronique ; - Impôts personnels; - Transport, y compris les dotations en carburant, à l’exception des transports en commun. En ce qui concerne le logement, à défaut de bases certaines permettant de déterminer la valeur intrinsèque et réelle, il sera retenu 50% de la valeur locative brute ayant servi de base à l’établissement de l’impôt sur les revenus fonciers. Si l’immeuble n’est pas passible de l’impôt sur les revenus fonciers, l’évaluation de la valeur locative sera faite par comparaison ou par évaluation directe. Si, en contrepartie des avantages en nature, le bénéficiaire subit une retenue sur les appointements inférieure à cette base, le montant à ajouter aux rémunérations représentera la différence entre la valeur imposable et ladite retenue. Code Général des Impôts 4 Sous-section IV : Calcul et mode de perception de l’impôt Article 9 L’impôt sur les traitements et salaires est calculé par : a) l’application au revenu imposable des taux d’imposition conformément au barème décrit à l’article 10 du présent Code ; b) l’application à l’impôt brut ainsi obtenu des réductions pour charge de famille visées à l’article 11 du présent Code. Article 10 Les taux applicables au revenu imposable sont fixés comme suit pour chaque tranche de revenu : Tranches de revenu Taux 0 à 175 000 0 % 175 001 à 600 000 5 % 600 001 à 1 200 000 13 % 1 200 001 à 1 800 000 20 % 1 800 001 à 2 400 000 28 % 2 400 001 à 3 500 000 34 % Au-delà de 3 500 000 40 % Article 11 La réduction pour charge de famille applicable à l’impôt brut est déterminée comme suit : Célibataire, divorcé(e) ou veuf (veuve), sans enfant à charge : 0 % Marié(e), sans enfant à charge : 10 % Par enfant à charge, jusqu’au dixième inclus : 2,5 % L’enfant majeur infirme donne droit à une réduction d’impôt de 10 %. Dans le cas d’imposition séparée de la femme mariée, chaque époux dispose uploads/Finance/ cgi-a-jour 1 .pdf

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  • Publié le Jui 11, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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