Chapitre 1 : Les spécificités de l'activité bancaire Contenu Section I - Les ba
Chapitre 1 : Les spécificités de l'activité bancaire Contenu Section I - Les banques en Tunisie ........................................................................................................... 2 I. Définition et rôle des banques : .................................................................................................. 2 II. Banque Centrale de Tunisie ......................................................................................................... 3 III. Les banques Off-shore ............................................................................................................. 5 Section II Les risques bancaires : ............................................................................................................. 6 I. Risques liés à l’activité bancaire : ................................................................................................ 6 II. Risque Opérationnel dans l’activité bancaire : ............................................................................ 9 Section III – Le contrôle de l’activité bancaire :..................................................................................... 13 I. Les organes externes de contrôle sont les suivants : ................................................................ 14 II. Les organes internes de contrôle : ............................................................................................ 16 Section IV - Les conditions juridiques d’exercice de la profession bancaire en Tunisie ....................... 20 III. Au conseil et à l'assistance en matière de : ........................................................................... 20 IV. À tous les services destinés à faciliter : ................................................................................. 20 V. A la gestion de patrimoine et des actifs. ................................................................................... 20 Comptabilité approfondie spécifique Eléments de cours préparés par Mr Mohamed MIMOUNI 2 Section I - Les banques en Tunisie I. Définition et rôle des banques : La profession bancaire est règlementée en Tunisie à partir du 11/07/2016 par la loi N° 48- 2016, relative aux banques et établissements financiers qui exercent leur activité en Tunisie y compris les banques et établissements financiers non-résidents au sens de la législation des changes. Les dispositions de cette loi ne s’appliquent pas aux organismes qui exercent des opérations bancaires en vertu des lois qui leur sont propres. Elles ne s’appliquent pas également aux institutions financières internationales ou à leurs représentants ou aux agences de coopération financière créée en vertu d’accords conclus avec le gouvernement de la République Tunisienne. Cette loi a abrogé la loi N°65-2001 du 10/07/2001. La nouvelle loi a pour objectifs d’organiser les conditions d’exercice des opérations bancaires et les modalités de supervision des banques et des établissements financiers en vue de préserver leur solidité et de protéger les déposants ainsi que les usagers des services bancaires, afin de contribuer au bon fonctionnement du secteur bancaire et d’atteindre la stabilité financière. Sont considérées opérations bancaires au sens de l'article 4 de la présente loi : Les opérations de réception des dépôts du public quelles qu'en soient la durée et la forme ; Les opérations d'octroi de crédits sous toutes leurs formes Les opérations de leasing ; Les opérations portant sur le service de gestion des crédits "Factoring" ; Les opérations bancaires Islamiques La mise à la disposition de la clientèle de moyens de paiement et de fourniture de services de paiement ; L’accomplissement également des opérations ayant trait : a) au conseil et à l'assistance en matière de : Gestion financière Ingénierie financière b) à tous les services destinés à faciliter : Comptabilité approfondie spécifique Eléments de cours préparés par Mr Mohamed MIMOUNI 3 La création des entreprises leur développement et leur restructuration c) A la gestion de patrimoine et des actifs II. Banque Centrale de Tunisie La banque centrale a été créée le 19 Septembre 1958 et elle est actuellement régie par la loi N°35-2016 du 25/04/2016. Toutes les dispositions contraires à cette loi sont abrogées et surtout la loi N°90-1958 du 19/09/1958 relative à la création et à l’organisation de la BCT et tous les textes subséquents La BCT est un établissement public dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Son capital est exclusivement et totalement détenu par l’Etat. Son capital minimum est de 6 millions de dinars. Ce capital peut augmenter par incorporation des réserves sur décision du conseil d’administration approuvé par décret. Il n’est pas permis de liquider la Banque Centrale. Le Conseil d’Administration de la Banque Centrale est composé de 9 membres : - Le Gouverneur en tant que Président - Le vice-gouverneur - Le Président du Conseil du marché financier (CMF) - Le cadre chargé de la Gestion du crédit public au ministère de finances, - Le cadre chargé des prévisions auprès du ministère chargé du développement économique, - Deux enseignants universitaires spécialisés dans le domaine de la finance et de l’économie, désignés par décret après délibération du conseil des ministres sur proposition du gouverneur après avis du ministre de l’enseignement supérieur, - Deux membres ayant occupé auparavant des postes au sein d’une banque avec une expérience minimale dans le domaine bancaire ou financier de dix ans, désignés par décret, le premier sur proposition du gouverneur et le deuxième sur proposition du président de l’association professionnelle des banques et des établissements financiers de Tunisie (APBEFT). Ces membres sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois. Il n’est pas possible de remplacer plus que deux membres en même temps. Comptabilité approfondie spécifique Eléments de cours préparés par Mr Mohamed MIMOUNI 4 Il est attribué aux membres du conseil, autres que le gouverneur et le vice gouverneur, une prime de présence supportée par le budget de la BCT. Son montant sera fixé par décret, sur proposition du gouverneur. Tous les membres doivent être titulaires de la nationalité tunisienne depuis au moins dix ans et ils doivent être dotés de leur droit civique et politique et ne pas avoir été condamnés pour crimes contre l’honneur ou à la réputation. Il est interdit aux membres du conseil de divulguer les informations dont ils ont eu connaissance en vertu de leurs fonctions en tenant comptes des obligations qui leur sont imposées par la loi et dans les cas autres que ceux pour lesquels ils seront convoqués pour un témoignage devant le juge. La BCT a pour objectif d’assurer la stabilité des prix et de contribuer à la stabilité financière de telle manière à appuyer la réalisation des objectifs de la politique économique de l’Etat y compris les domaines de la croissance et de l’emploi et veille à assurer une meilleure coordination entre la politique monétaire et la politique économique de l’Etat. La BCT est notamment chargée de : - définir et mettre en œuvre la politique monétaire et de change ; - L’application des règlementations et des procédures relatives aux changes ; - détenir et gérer les réserves de changes et de l’or ; - Veiller à garantir la stabilité, l’efficacité et la sécurité des systèmes de paiement, en tenant compte des spécificités des banques islamiques ; - Superviser les banques et les établissements financiers et réguler l’activité bancaire ; - Emettre et assurer l’entretien de la monnaie fiduciaire et gérer la bonne qualité de sa circulation sur l’ensemble du territoire national ; - Agir en qualité de caissier et d’agent financier de l’Etat ; - Agir en qualité de conseiller financier du gouvernement ; - Collecter et gérer toutes données en relation avec l’exercice de ses missions ; - Contribuer à la politique macro-prudentielle de manière à prévenir et atténuer le risque systémique ; - Veiller à la protection des consommateurs des services bancaires. Dans l’exercice de ses missions, la BCT peut notamment effectuer les opérations suivantes : Comptabilité approfondie spécifique Eléments de cours préparés par Mr Mohamed MIMOUNI 5 - Ouvrir sur ses livres des comptes d’espèces et de titres quelle qu’en soit la monnaie, au profit de l’Etat, des banques, d’établissements financiers, de banques étrangères, d’institutions financières nationales et internationales, des institutions publiques, d’Etats étrangers et d’organisations internationales ; - Ouvrir des comptes d’espèces et de titres quelle qu’en soit la monnaie, auprès de banques centrales étrangères, de banques commerciales étrangères, de dépositaires centraux de titres et d’institutions financières internationales ; - Acheter, vendre, prêter et prendre en dépôt de l’or ou d’autres métaux précieux ; - Effectuer des opérations sur des instruments de taux d’intérêt ou de change et d’or ; - Effectuer des opérations en vue du placement et de la gestion de ses avoirs en monnaies étrangères ou d’autres éléments des réserves externes ; - Obtenir du crédit à l’étranger et à cette fin, consentir des garanties suivant les conditions fixées par le Conseil d’Administration ; - Effectuer des opérations relevant de la coopération monétaire régionale ou internationale. La Banque Centrale exerce, pour le compte de l'Etat, le privilège exclusif d'émettre sur le territoire de la République des billets de banque et des pièces de monnaie. Les comptes de la Banque Centrale sont soumis à un audit externe effectué par deux commissaires aux comptes ayant la qualité d’experts comptables inscrits au tableau de l’ordre des experts comptables de Tunisie. Les commissaires aux comptes sont désignés par décision du Conseil sur la base d’un appel d’offres. Les honoraires des deux commissaires sont fixés par le Conseil. La Banque Centrale est assimilée à l’Etat en ce qui concerne les règles d’assujettissement et d'exigibilité afférentes à tous impôts et taxes perçus au profit de l'Etat, des Gouvernorats ou des Communes et à toutes taxes parafiscales. Sont exempts de droits de timbre et d'enregistrement tous contrats, tous effets et toutes pièces établis par la Banque Centrale et toutes opérations traitées par elle dans l'exercice direct des attributions qui lui sont dévolues par la présente loi. III. Les banques Off-shore Les banques off-shore en Tunisie ont uploads/Finance/ chapitre-1 19 .pdf
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- Publié le Nov 22, 2021
- Catégorie Business / Finance
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