Comptabilité Sectorielle ISCAE Année 2021-2022 Page 1 CHAPITRE 1. LES SPECIFICI

Comptabilité Sectorielle ISCAE Année 2021-2022 Page 1 CHAPITRE 1. LES SPECIFICITES DE L’ACTIVITE BANCAIRE Table des matières SECTION 1 : LES BANQUES EN TUNISIE ........................................................................ 2 I.1. Définition et rôle des banques : ................................................................................... 2 I.2. Dépôts du public .......................................................................................................... 3 I.3. Crédit ........................................................................................................................... 3 I.4. Factoring ...................................................................................................................... 4 I.5. Etablissement financier ................................................................................................ 4 I.6. Banque d’affaires ......................................................................................................... 4 I.7. Banques off shore ........................................................................................................ 4 SECTION 2 : LEGISLATION BANCAIRE ......................................................................... 6 II.1. Les conditions de constitution des établissements bancaires ...................................... 6 II.2. Les politiques de gouvernance .................................................................................... 7 II.3. Les règles de l’organisation des structures de la bonne gouvernance des banques et des établissements financiers.................................................................................................. 7 II.4. Les règles de prudence ................................................................................................ 7 II.5. Régime fiscal des banques ........................................................................................... 8 SECTION 3 : BANQUE CENTRALE DE TUNISIE ........................................................... 8 IIII.1. Attribution de la BCT .............................................................................................. 8 IIII.2. Régime fiscal de la BCT .......................................................................................... 9 SECTION 4 : LES ORGANES DE CONTROLES ............................................................... 9 IIII.1. La banque centrale ................................................................................................... 9 IIII.2. Le commissaire aux comptes ................................................................................... 9 IIII.3. Comité d’audit ....................................................................................................... 10 IIII.4. Comité des risques ................................................................................................. 10 IIII.5. Comité de recrutement et d’emploi ........................................................................ 10 IIII.6. L’association professionnelle des banques en Tunisie (APTBEF) ........................ 11 IIII.7. La commission bancaire ........................................................................................ 11 IIII.8. Le conseil national de crédit .................................................................................. 11 IIII.9. Le comité exécutif de crédit ................................................................................... 11 IIII.10. Le MEDIATEUR ............................................................................................... 11 SECTION 5 : LES RISQUES BANCAIRES ....................................................................... 12 V.1. Risque de crédit ou de contre partie .......................................................................... 12 V.2. Risques de liquidités .................................................................................................. 12 V.3. Risque de taux ........................................................................................................... 12 V.4. Risque de prix (ou de marché) ................................................................................... 13 V.5. Risques liés à l’organisation de l’exercice de l’activité bancaire .............................. 13 SECTION 6 : LE FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS ............................................... 14 Comptabilité Sectorielle ISCAE Année 2021-2022 Page 2 SECTION 1 : LES BANQUES EN TUNISIE I.1. Définition et rôle des banques Les banques sont régis par la loi 2016-48 du 11 juillet 2016 qui a abrogé les dispositions contraires à cette loi prévues par l’ancienne loi 2001-65 du 10 juillet 2001 telle que modifiée par la loi n° 2006-19 du 2 mai 2006. Les banques sont aussi régies par le code des sociétés commerciales. L’article 17 considère comme banque toute personne morale qui procède habituellement à la réception des dépôts et à la mise à la disposition de la clientèle les moyens de paiement afin d’exercer le reste des autres opérations bancaires prévues par l’article 4 de la loi. • La réception des dépôts du public quelque soit leur durée et leur forme : Ces dépôts correspondent aux fonds recueillis d’un tiers avec le droit de l’utiliser pour besoins de l’exercice de sa profession tout en ayant la charge de les restituer à son titulaire. (art 2 et 3) • L’octroi des crédits sous toutes leurs formes : L’octroi de crédit est tout acte par lequel une personne, agissant à titre onéreux : ➢ met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’un tiers ; ➢ ou prend, dans l’intérêt d’un tiers, un engagement par signature (aval, cautionnement, garantie…). • Les opérations de leasing • Les opérations de factoring • Les opérations de finance islamique • La mise à la disposition de la clientèle des moyens de paiement et leur gestion : Les banques peuvent aussi faires les opérations suivantes liées aux opérations bancaires suivantes en respectant la loi 2016-48 • Le conseil rattaché à son activité. • Les services visant à faciliter la création, le développement et la restructuration des entreprises. • La gestion des propriétés et des immobilisations. Les établissements de crédit comprennent les banques et les institutions financières. La différence réside dans le fait que les banques sont les seules habilitées à recevoir du public des dépôts et la mise à la disposition de la clientèle des moyens de paiement contrairement aux établissements financiers. Les banques peuvent exercer à titre d’intermédiaire des opérations de change. Comptabilité Sectorielle ISCAE Année 2021-2022 Page 3 I.2. Dépôts du public Sont considérés des dépôts du public au sens de la présente loi les fonds reçus par toute personne par n'importe quel moyen de paiement dans le but de dépôt ou autre et qui aura le droit de les utiliser en vue de réaliser son activité professionnelle avec son engagement de les restituer à leur bénéficiaire conformément aux conditions conclues entre les parties. Ne sont pas considérés des dépôts du public les catégories des fonds suivants : * Les fonds déposés en vue de constituer le capital d'une entreprise ou de l'augmenter * Les fonds provenant de l'émission d'un emprunt obligataire * Les fonds provenant des opérations de vente sur le marché monétaire avec un engagement de rachat * des fonds provenant de toute autre forme de financement effectuée entre les établissements qui exercent des opérations bancaires. * Les fonds déposés dans un compte auprès d'un établissement par ses dirigeants ou les membres de son conseil d'administration ou les membres de son conseil de surveillance ou les membres de sa direction générale ou les membres de son directoire ou par tout associé ou ensemble d'associés lui ou leur revenant le contrôle effectif de l’établissement. I.3. Crédit Sont considérés des crédits au sens de la loi 48-2016 tout acte effectué par une personne physique ou morale avec contrepartie : Comptabilité Sectorielle ISCAE Année 2021-2022 Page 4 * Elle met des fonds à la disposition d'une autre personne ; * Ou bien elle s'engage de mettre des fonds ou de donner des engagements par signature sous forme de caution ou de garantie au profit d'une autre personne. I.4. Factoring Est considéré service d’administration des crédits « Factoring » au sens de la loi 48- 2016 tout engagement selon lequel la banque ou l’établissement financier rend des services d’administration des crédits au profit du propriétaire d’un portefeuille de crédits commerciaux en procédant obligatoirement à l’octroi d’avances sur ces crédits ou une garantie de leur recouvrement (Article 8). I.5. Etablissement financier L’article 18 considère comme établissement financier toute personne morale qui exerce d’une manière habituelle les opérations bancaires prévues par l’article 4 de la loi à l’exception de la réception des dépôts du public et de la mise à disposition de la clientèle les moyens de paiement. I.6. Banque d’affaires L’article 19 considère comme banque d’affaires tout établissement financier qui exerce spécifiquement les opérations suivantes : - Octroi de financement au profit des entreprises dans le but de renforcer leurs fonds propres ; - Octroi de crédit au profit des entreprises dont la durée de remboursement ne dépasse pas une année. Ces crédits doivent être en relation avec les opérations d’ingénierie financière ; - Prise de participation dans le cadre des opérations de restructuration avec un engagement de rachat dans un délai ne dépassant pas cinq années. I.7. Banques offshore Les banques offshore sont régies par la loi 85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d’organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec des non- résidents. Ces banques peuvent recevoir librement des dépôts, quelque soit la durée et les formes, effectuées par des non-résidents et tous les fonds provenant de l’étranger. Elles sont soumises à des règles particulières concernant notamment la collecte et l’emploi des fonds en dinar et le financement en devises. En ce qui concerne le régime fiscal des opérations réalisées avec les résidents, les banques off shore sont soumises au régime de droit commun. En ce qui concerne les opérations réalisées avec des non-résidents, elles sont soumises à l’IS au taux de 10% lorsqu’elles sont crées à Comptabilité Sectorielle ISCAE Année 2021-2022 Page 5 partir de 2014 jusqu’à 2018 ou lorsque la période d’exonération totales est expirée. Les banques offshores crées à partir de 2019 sont soumises à l’IS au taux de 35%. Elles sont exonérées de la TVA, TFP et FOPROLOS. Comptabilité Sectorielle ISCAE Année 2021-2022 Page 6 SECTION 2 : LEGISLATION BANCAIRE Les banques sont régies par la loi 2016-48 du 11 juillet 2016 II.1. Les conditions de constitution des établissements bancaires Toute personne qui désire exercer d’une manière habituelle les opérations bancaires prévues à l’article 4 de la loi 48-2016 en qualité de banque ou d’établissement financier doit obtenir un agrément préalable et ce conformément aux conditions fixées par la loi. • Octroi de l’agrément : L’ouverture d’une banque est soumise à l’octroi d’un agrément. L’agrément est donné à la banque ou à l’établissement financier par un comité d’autorisation conformément à la loi 2016-48 du 11 juillet 2016 sur la base du rapport de la banque centrale. La demande d'agrément est adressée au comité d’autorisation qui procède à son examen. Il est habilité en collaboration avec la banque centrale, à cette fin, à réclamer tous les renseignements et documents qu'il juge nécessaires. La décision d'agrément est prise dans un délai de quatre mois à compter de la date de communication de tous les renseignements exigés. L’octroi d’agrément est aussi nécessaire notamment pour : ➢ La fusion ou la scission ➢ Le changement de type de banque ou de type d’activité. ➢ Cession d’actifs ou de passifs de l’établissement de crédit entrainant un changement radical de uploads/Finance/ chapitre-1-les-specificites-de-l-x27-activite-bancaire.pdf

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  • Publié le Aoû 08, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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