Audit Conseils Travaux d'Expertise Comptable A.C.T.E. Inscrite au tableau de l'

Audit Conseils Travaux d'Expertise Comptable A.C.T.E. Inscrite au tableau de l'ordre des Experts Comptables région Paris Ile-de-France. Commissaire aux comptes Cie de Versailles Siège social / 16, rue du Bois - 78390 Bois d'Arcy – Courrier, correspondance, contact / 57, rue de la commune - 93300 Aubervilliers – 01.48.34.67.37 01.48.34.45.97 www.acte.experts.com mail : contact@acte-experts.com Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable Version en vigueur au 14 janvier 2010. Art. 1 Les dispositions du présent code s'appliquent aux experts-comptables, quel que soit le mode d'exercice de la profession, et, s'il y a lieu, aux experts-comptables stagiaires ainsi qu'aux salariés mentionnés respectivement à l'article 83 ter et à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable. A l'exception de celles qui ne peuvent concerner que des personnes physiques, elles s'appliquent également aux sociétés d'expertise comptable et aux associations de gestion et de comptabilité. Chapitre Ier : Devoirs généraux. Art. 2 Les personnes mentionnées à l'article 1er se consacrent à la science et à la technique comptables dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'exercice de leur profession, notamment celles du présent code, ainsi que des règles professionnelles définies par le Conseil supérieur de l'ordre des experts- comptables dans les conditions prévues au 3° de l'article 7 du décret n° 97-586 du 30 mai 1997 relatif au fonctionnement des instances ordinales des experts-comptables. Art. 3 Les experts-comptables et les salariés mentionnés respectivement à l'article 83 ter et à l'article 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 mentionnée ci-dessus sont tenus de prêter serment dans les six mois de leur inscription au tableau conformément à la formule ci-après : " Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. " Cette prestation de serment a lieu devant le conseil régional de l'ordre. Une ampliation de sa prise de serment est fournie à l'expert-comptable. Art. 4 Les personnes mentionnées à l'article 1er s'abstiennent, même en dehors de l'exercice de leur profession, de tout acte ou manoeuvre de nature à déconsidérer celle-ci. Art. 5 Les personnes mentionnées à l'article 1er exercent leur activité avec compétence, conscience professionnelle et indépendance d'esprit. Elles s'abstiennent, en toutes circonstances, d'agissements contraires à la probité, l'honneur et la dignité. Elles doivent en conséquence s'attacher : 1° A compléter et mettre à jour régulièrement leur culture professionnelle et leurs connaissances générales ; 2° A donner à chaque question examinée tout le soin et le temps qu'elle nécessite, de manière à acquérir une certitude suffisante avant de faire toute proposition ; 3° A donner leur avis sans égard aux souhaits de celui qui les consulte et à se prononcer avec sincérité, en toute objectivité, en apportant, si besoin est, les réserves nécessaires sur la valeur des hypothèses et des conclusions formulées ; 4° A ne jamais se placer dans une situation qui puisse diminuer leur libre arbitre ou faire obstacle à l'accomplissement de tous leurs devoirs ; 5° A ne jamais se trouver en situation de conflit d'intérêts. Les personnes morales mentionnées à l'article 1er veillent à ce que les professionnels de l'expertise comptable qu'elles emploient fassent preuve des mêmes qualités et adoptent le même comportement. Art. 6 Les personnes mentionnées à l'article 1er évitent toute situation qui pourrait faire présumer d'un manque d'indépendance. Elles doivent être libres de tout lien extérieur d'ordre personnel, professionnel ou financier qui pourrait être interprété comme constituant une entrave à leur intégrité ou à leur objectivité. Art. 7 Sans préjudice de l'obligation au secret professionnel, les personnes mentionnées à l'article 1er sont soumises à un devoir de discrétion dans l'utilisation de toutes les informations dont elles ont connaissance dans le cadre de leur activité. Art. 8 Les personnes mentionnées à l'article 1er s'assurent que les collaborateurs auxquels elles confient des travaux ont une compétence appropriée à la nature et à la complexité de ceux-ci, qu'ils appliquent les critères de qualité qui s'imposent à la profession et qu'ils respectent les règles énoncées aux articles 2, 4, 6 et 7. Art. 9 Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent justifier d'une installation matérielle permettant l'exercice de leur activité dans de bonnes conditions, à l'exception des personnes inscrites à l'ordre en application des dispositions prévues à l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. Art. 10 Avant d'accepter une mission, les personnes mentionnées à l'article 1er apprécient la possibilité de l'effectuer conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment celles du présent code, et selon les règles professionnelles définies par le conseil supérieur de l'ordre dans les conditions prévues au 3° de l'article 7 du décret du 30 mai 1997 mentionné ci-dessus. Elles examinent périodiquement, pour leurs missions récurrentes, si des circonstances nouvelles ne remettent pas en cause la poursuite de celles-ci. Art. 11 Les personnes mentionnées à l'article 1er passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties. Ce contrat fait référence aux règles professionnelles définies par le conseil supérieur de l'ordre dans les conditions prévues au 3° de l'article 7 du décret n° 97-586 du 30 mai 1997. Art. 12 I. - Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article 1er d'effectuer toute démarche non sollicitée en vue de proposer leurs services à des tiers. Leur participation à des colloques, séminaires ou autres manifestations universitaires ou scientifiques est autorisée dans la mesure où elles ne se livrent pas, à cette occasion, à des actes assimilables à du démarchage. II. - Les actions de promotion sont permises aux personnes mentionnées à l'article 1er dans la mesure où elles procurent au public une information utile. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en oeuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas plus qu'aux règles du secret professionnel et à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession. Lorsqu'elles présentent leur activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, les personnes mentionnées à l'article 1er ne doivent adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de leur fonction ou l'image de la profession. Ces modes de communication ainsi que tous autres ne sont admis qu'à condition que l'expression en soit décente et empreinte de retenue, que leur contenu ne comporte aucune inexactitude ni ne soit susceptible d'induire le public en erreur et qu'ils soient exempts de tout élément comparatif. Art. 13 Les experts-comptables peuvent utiliser le titre d'expert-comptable et le faire suivre de l'indication du conseil régional de l'ordre dont ils sont membres. De même, les associations de gestion et de comptabilité peuvent utiliser l'appellation d'association de gestion et de comptabilité et la faire suivre de l'indication du conseil régional de l'ordre qui les a inscrites à la suite de son tableau. Les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 peuvent se présenter comme " autorisés à exercer la profession d'expert-comptable ". Art. 14 Outre les mentions obligatoires énumérées à l'article 18 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, et sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires de portée générale, les indications que les personnes exerçant l'activité d'expertise comptable sont autorisées à mentionner sur l'ensemble de leurs imprimés professionnels sont : 1° Leurs nom et prénoms, leurs raison sociale, forme juridique et appellation ; 2° Les adresse(s), numéro(s) de téléphone et de télécopie, adresse(s) électronique(s), jours et heures de réception ; 3° Les titres ou diplômes français ou étrangers délivrés par tout Etat ou autorité publique ou tout établissement d'enseignement supérieur ainsi que les titres, diplômes et spécialisations délivrés par l'ordre après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ; 4° Le nom de l'assureur et le numéro de la police d'assurance garantissant le professionnel ; 5° Toute référence à une norme délivrée par un organisme de certification reconnu par l'autorité compétente en matière de certification ; 6° La qualité d'expert près la cour d'appel ou le tribunal ou de commissaire aux comptes inscrit près la cour d'appel dans la mesure où l'usage de ces titres est autorisé par les autorités ou organismes qualifiés ; 7° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française ; 8° La mention de l'appartenance à un organisme ou réseau professionnel, syndical ou interprofessionnel. Chapitre II : Devoirs envers les clients ou adhérents. Art. 15 Dans la mise en oeuvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l'article 1er sont tenues vis-à- vis de leur client ou adhérent à un devoir d'information et de conseil, qu'elles remplissent dans le respect des textes en vigueur. Art. 16 Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent exercer leur mission jusqu'à son terme normal. Toutefois, elles peuvent, en s'efforçant de ne pas porter préjudice à leur client ou adhérent, l'interrompre pour des motifs justes et raisonnables, tels que uploads/Finance/ code-de-deontologie-experts-comptables-103.pdf

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  • Publié le Nov 27, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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