CODE DES IMPOTS LIVRE PREMIER : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT PREMIERE PAR

CODE DES IMPOTS LIVRE PREMIER : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT PREMIERE PARTIE : IMPOTS DIRECTS TITRE PREMIER : IMPOTS SUR LES REVENUS CHAPITRE PREMIER : IMPOTS SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS, COMMERCIAUX ET AGRICOLES (Ord. 81-21 CMRPN du 5/8/81 – Art. 1er) Section 1 : Dispositions générales Article 1 Il est établi, au profit du budget national : Un impôt annuel sur les bénéfices des professions commerciales, industrielles, artisanales, des exploitations forestières et des entreprises minières, qu'elles soient exploitées par des concessionnaires, des amodiataires, sous-amodiataires ou par des titulaires de permis d'exploitation ; Un même impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole applicable aux bénéfices réalisés par les planteurs, agriculteurs et éleveurs. 1. Exploitations imposables Article 2 L'impôt est dû en raison des bénéfices réalisés par les personnes physiques ou morales qui disposent au Burkina Faso d'un établissement stable, c'est-à-dire une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité. a. Constituent notamment des établissements stables : a.a. Un siège de direction; a.b. Une succursale; a.c. Un bureau ; a.d. Une usine ; a.e. Un atelier ; a.f. Une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; a.g. Un chantier de construction ou de montage ; a.h. Une installation utilisée aux fins de stockage, d'exposition et de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise; a.i. Un dépôt de marchandises appartenant à l'entreprise, entreposées aux fins de stockage, d'exposition et de livraison ; a.j. Une installation fixe d'affaires utilisée aux fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise. b. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si : b.a. Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre l'entreprise ; b.b. Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues ou auxiliaires. c. Une personne agissant au Burkina Faso pour le compte d'une entreprise d'un autre Etat est considérée comme "Etablissement stable" au Burkina Faso si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise. Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs l'agent qui dispose habituellement au Burkina Faso d'un stock de produits ou de marchandises appartenant à l'entreprise, au moyen duquel il exécute régulièrement les commandes qu'il a reçues pour le compte de l'entreprise. d. Une entreprise d'assurance est considérée comme ayant un établissement stable au Burkina Faso, dès l'instant qu'elle y perçoit des primes ou assure des risques situés sur ce territoire. e. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat étranger a un établissement stable au Burkina Faso du seul fait qu'elle y effectue des opérations commerciales par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois si l'intermédiaire dont le concours est utilisé dispose d'un stock de marchandises en consignation à partir duquel sont effectuées des ventes et des livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l'existence d'un établissement stable de l'entreprise. f. Le fait qu'une société domiciliée au Burkina Faso contrôle ou est contrôlée par une société qui est domiciliée dans un autre Etat ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de la première de ces deux sociétés un établissement stable de l'autre. Article 3 Les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée sont soumises à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, quel que soit leur objet. En ce qui concerne les autres redevables, sont en particulier passibles dudit impôt: 1. Les sociétés coopératives de consommation, lorsqu'elles possèdent des établissements, boutiques ou magasins pour la vente ou la livraison des denrées, produits ou marchandises ; 2. Les sociétés coopératives et unions de coopératives d'artisans ; 3. Les sociétés coopératives ouvrières de production ; 4. Les personnes et sociétés se livrant à des opérations d'intermédiaires pour l'achat ou la vente d'immeubles ou de fonds de commerce ou qui habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre, et les sociétés de crédit foncier ; 5. Abrogé . 6. Les personnes et sociétés qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier et du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie; 7. Les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux ; 8. Les établissements publics, les organismes de l'Etat ou des communes, à condition qu'ils jouissent de l'autonomie financière et se livrent à une activité de caractère industriel ou commercial ou à des opérations de caractère lucratif ; 9. Sous réserve du 5° de l'article 4 ci-après, les sociétés d'assurances, quelle que soit leur forme; 10. Les loueurs d'appartements meublés. Toutefois, ne sont pas imposables les personnes qui se contentent de louer une pièce faisant partie intégrante de leur appartement. 2. Exploitations exemptées Article 4 Sont affranchis de l'impôt: 1. Les sociétés coopératives de consommation qui se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l'objet de ces commandes; 2. Les offices d'habitations économiques ; 3. Les caisses de crédit agricoles mutuel fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent ; 4. La Banque Nationale de Développement et la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest ; (Loi no 10/72 AN du 23/12/72 – Art. 1 er ) 5. Les sociétés coopératives agricoles, associations d'intérêt général agricoles, sociétés d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent; 6. Les sociétés de secours mutuels ; 7. Jusqu'à la fin de l'exercice clos au cours de la 5 ème année suivant celle de la mise en marche effective, les bénéfices provenant exclusivement de l'exploitation d'une usine nouvelle installée au Burkina Faso, à condition que la création de cette industrie ait fait l'objet d'une déclaration spéciale adressée au Directeur Général des Impôts, et que l'entreprise exploitante possède une comptabilité régulière permettant de faire ressortir exactement les résultats nés de l'exploitation industrielle nouvelle; Une augmentation importante des moyens de production entraîne sous les mêmes conditions une exonération identique visant les bénéfices provenant exclusivement de l'extension de l'usine. (Loi n° 10/72 AN du 23/12/72 – Art. 2). Pour l'application du précédent alinéa, les usines entièrement reconstruites à la suite d'expropriation seront assimilées à des usines nouvelles. 8 . Jusqu'à la fin de l'exercice clos au cours de la 5 ème année suivant celle de la mise en marche effective, les bénéfices provenant exclusivement de l'exploitation d'un gisement de substances minérales concessibles au Burkina Faso, soit par une entreprise déjà établie au Burkina Faso, soit par une entreprise nouvelle à condition que: A . Cette activité porte sur un titre d'exploitation (permis d'exploitation ou concession), attribué conformément à la réglementation en vigueur. B . Que l'entreprise possède une comptabilité régulière permettant de faire ressortir exactement les résultats d'exploitation de ce gisement. Est considérée comme constituant la mise en marche effective d'un gisement, la première réalisation ou exportation du produit marchand objet de l'exploitation, à l'exclusion de l'utilisation ou de l'exportation des lots destinés à des essais. Le service des Mines sera appelé, à la demande du service des Impôts, à donner son avis sur la durée normale de la période d'études et sur les quantités de produits destinés aux essais. Toutefois, les dispositions d'exonération ci-dessus ne seront applicables qu'aux bénéfices provenant de l'exploitation par une personne physique ou morale, d'un gisement ne présentant pas avec un gisement déjà exploité par cette personne (physique ou morale) ou par une personne physique ou morale ayant avec elle directement ou indirectement 50% ou plus d'intérêts en commun (propriété d'actions, participation, prêts, etc.) l'un quelconque des rapports suivants : a . Appartenir à un ensemble de gisements d'une même substance ou de substances associées, voisins géographiquement et dont l'exploitation pourrait ou aurait pu, techniquement ou économiquement, être effectuée simultanément et dans les conditions analogues ; b . Ne nécessiter aucune installation fixe ou être exploité avec un matériel fixe, semi-fixe ou mobile provenant en majeure partie d'une exploitation déjà existante. 9. Jusqu'à la fin de l'exercice clos au cours de la 5ème année qui suit celle de la mise en marche effective, les bénéfices provenant de l'exploitation d'une entreprise agricole nouvelle ou d'une entreprise d'élevage nouvelle. Pour bénéficier de cet avantage, les entreprises de l'espèce devront faire l'objet d'une déclaration spéciale adressée au Directeur Général des Impôts et posséder obligatoirement une comptabilité régulière permettant de faire ressortir exactement les résultats nés de l'exploitation nouvelle. 10. Abrogé (Ord. 81-21 CMRPN du 5/8/81 – Art. 2) Section 2 : Bénéfices imposables 1. Période d'imposition Article 5 L'impôt est établi chaque année, sur les bénéfices obtenus pendant l'année précédente ou dans la période des 12 mois dont les résultats ont servis à l'établissement uploads/Finance/ code-des-impots 1 .pdf

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  • Publié le Sep 26, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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