I.U.T. – GEA – Perpignan TD Droit commercial et du crédit (M 521) 1ère année CO
I.U.T. – GEA – Perpignan TD Droit commercial et du crédit (M 521) 1ère année CORRECTION -TD N° 4 – LA NOTION DE FONDS DE COMMERCE I – Le caractère nécessaire de la clientèle Cour de Cassation Chambre commerciale 31mai 1988 « Attendu qu'il n'y a pas de fonds de commerce lorsqu'il n'y a pas ou lorsqu'il n'y a plus de clientèle qui s'y trouve attachée ; » 1°) Quelles conséquences importantes entraîne cette affirmation ? - 2 conséquences résultent du caractère nécessaire de la clientèle affirmé par cette décision : - Il n’y a pas de fonds de commerce tant que l’activité n’a pas commencé et qu’une clientèle n’a pas été constituée ; - il y a cession de fonds de commerce lorsqu’il y a cession de la clientèle. Pour cela il faut que le ou les éléments du fonds qui attirent et retiennent la clientèle soient cédés. 2°) Quel problème soulèvent les affaires présentées ci-dessous ? - Celui de l’existence d’une clientèle personnelle au commerçant, car non seulement la clientèle doit exister mais elle doit de plus être propre au commerçant : CC° Ass. Pl. 24 avril 1970 : l’exploitant d’une buvette située sur un champ de course n’avaient pas de clientèle propre, les clients étaient ceux du champ de course (en conséquence il n’a pu obtenir le renouvellement de son bail). CC° Ch. Com. 27 février 1973 : une station-service bénéficie dès son ouverture d’une clientèle attachée à la marque de la compagnie pétrolière et attirée par la qualité des installations et donc le gérant n’a pas de clientèle propre (en conséquence il ne peut réclamer l’indemnité d’expropriation due au propriétaire du fonds). CC° Ch. Com.16 janvier 1990 : n’a pas une clientèle personnelle le commerçant dont le commerce se situe dans la galerie marchande d’une grande surface (en conséquence l’administration des impôts ne peut invoquer l’existence d’un fonds de commerce pour percevoir certains droits de mutation) CC° Ch. Civ. 27 mars 2002 : le franchisé (ou le concessionnaire) est titulaire d’une clientèle propre (en conséquence il peut prétendre à une indemnité d’éviction en cas de non renouvellement du bail) Cour de Cassation Assemblée plénière 24 avril 1970 Sur le moyen unique pris en ses deux branches : attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que, par acte sous seing privé du 20 mars 1961, la société des courses rouennaises a donné à Bayait, pour une durée de trois années, la concession exclusive de l'installation et de l'exploitation des buffets-buvettes et comptoirs sur le champ de courses de Rouen ; que bayait, ayant reçu congé à l'expiration de la période fixée, a demandé le renouvellement de son " bail ", par application du décret du 30 septembre 1953; attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de cette demande, au motif qu'il n'établissait pas qu'il avait une clientèle personnelle, élément essentiel de tout fonds de commerce, alors que, d'une part, dès lors que les termes du bail impliquaient la possibilité d'une clientèle et que, selon l'arrêt attaqué, le preneur avait une clientèle les jours de courses, il était fondé à invoquer le bénéfice du droit au renouvellement de son bail, et alors que, d'autre part, et sur-abondamment, dès lors que la société lui avait, par une lettre de 1962, reconnu le droit de traiter des clients en dehors des jours de courses, moyennant redevance et avis préalable, la cour, qui constatait que des banquets avaient été effectivement organisés en dehors des jours de courses, n'était pas fondée à écarter cette lettre au seul motif que ces conditions n'avaient pas été acceptées, sans préciser par qui et dans quelles conditions, le revirement postérieur de la société des courses ne pouvant être retenu après l'accord formel donné en 1962; mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement le sens et la portée tant de la convention du 20 mars 1961 que de la lettre du 5 octobre 1962, par laquelle la société autorisait Bayait à servir des banquets mais sous condition de l'en aviser chaque fois et de lui verser une redevance, relève que, ces conditions n'ayant pas été acceptées, l'activité de Bayait devait être limitée, conformément à l'accord originaire, à l'enceinte du champ de courses et réduite aux seules journées de réunions hippiques; qu'ayant constaté, d'une part, que le nombre des réunions prévu au contrat était de 6 à 7 par an et, d'autre part, que le public, qui était venu sur l'hippodrome et avait fréquenté les buffets-buvettes de Bayait, s'était rendu avant tout sur les lieux pour assister aux courses de chevaux, qu'ainsi Bayait ne s'était pas constitué une clientèle personnelle distincte de celle de la société des courses, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne remplissait pas les conditions exigées par l'article 1er du décret 30 septembre 1953 ; par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arrêt rendu, le 18 décembre 1967, par la cour d'appel d'Amiens. Cour de Cassation Chambre commerciale 27 février 1973 Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 12 octobre 1970), la société champenoise des carburants, aux droits de laquelle se trouve la compagnie française de distribution Total, a, par contrat du 24 mars 1958, confié aux époux Simon la gérance libre d'une station -service qu'elle venait d'édifier ; qu'une ordonnance d'expropriation étant intervenue le 19 septembre 1966 et la compagnie Total ayant réclamé l'attribution d'une indemnité en sa double qualité de propriétaire de l'immeuble et de propriétaire du fonds, les époux Simon ont prétendu que la convention de 1958 avait été inexactement qualifiée de location-gérance, qu'il s'agissait en réalité d'une location de locaux à usage commercial, qu'ils étaient donc les véritables propriétaires du fonds de commerce qu'ils avaient créé et que, par suite, c'était à eux que devait revenir l'indemnité prévue de ce chef ; attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir débouté les époux Simon de leurs prétentions alors, d'une part, que la location-gérance d'un fonds de commerce suppose l'existence du fonds, et qu'il ne peut exister de fonds sans clientèle préexistante, étant à constater que la station- service n'avait pas de clientèle quand les exposants l'avaient ouverte, une clientèle en puissance ne suffisant pas, que si d'excellentes installations de matériel et la possibilité de diffuser les produits d'une marque donnée peuvent attirer des clients, il n'en reste pas moins que la location de locaux parfaitement agencés ne constitue qu'une location de locaux commerciaux et que la possibilité de diffuser les produits d'une marque donnée qui n'appartient pas au fonds de commerce lui-même, ne saurait avoir pour effet de créer un fonds de commerce, alors, d'autre part, que Simon avait fait valoir, dans des conclusions demeurées sans réponse sur ce point, que ses activités annexes étaient importantes, que la station était implantée au centre d'une ville, que la clientèle était attachée au fonds en raison de ses services et que la distribution de carburants dépendait de ceux-ci, alors enfin que les juges du fond ne pouvaient statuer en termes hypothétiques, ni refuser de voir les conséquences légales de leurs propres constatations et que la cour d'appel ne pouvait refuser de considérer que les époux Simon n'avaient pas créé la clientèle de la station-service en retenant, dans un motif qui, au surplus, confond les notions d'achalandage et de clientèle, que les premiers clients de passage n'avaient peut-être même pas désiré se faire servir par les époux Simon ou par le réseau Total, mais ont, tout simplement, cherché à satisfaire leur besoin immédiat de carburant ; mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes du contrat du 24 mars 1958, signé en parfaite connaissance par les époux Simon, le fonds de commerce de distribution de carburants par eux pris en location-gérance comprenait clientèle et achalandage, la cour d'appel, considérant à juste titre que la charge de prouver l'inexactitude de ces mentions incombait aux dits époux, a retenu que ceux-ci n'établissaient pas avoir personnellement attiré les clients, qu'en réalité la clientèle était indissociable des autres éléments du fonds, notamment de l'excellence des installations modernes mises à la disposition des exploitants et de la notoriété de la marque " Total " et que, lorsqu'il a été donné en location-gérance aux époux Simon, le fonds de commerce existait déjà dans son universalité, y compris la clientèle, laquelle était non pas seulement potentielle ou en puissance, mais réelle et certaine ; attendu qu'en déclarant, dans ces circonstances et abstraction faite d'autres motifs critiques qui peuvent être tenus pour surabondants, que les époux Simon n'étaient pas fondés à prétendre avoir créé une clientèle attachée à un fonds qu'ils ont seulement loué et dont ils n'ont jamais acquis la propriété, la cour d'appel, qui n'a pas statué en termes hypothétiques et qui a répondu aux conclusions, a usé de son pouvoir souverain ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 12 octobre 1970 uploads/Finance/ correction-td-droit.pdf
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- Publié le Dec 25, 2021
- Catégorie Business / Finance
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