Le 30 janvier 2019, la Cour de cassation a apporté quelques précisions concerna

Le 30 janvier 2019, la Cour de cassation a apporté quelques précisions concernant la révocation légale des donations entre vifs. En l’espèce, une donation-partage avait été consentie en 2007 entre des parents et leurs fils. Celle-ci portait sur la nue-propriété d’actions sur une société financière et ses filiales. Mais en 2013, un des enfants donataires a été condamné pour abus de biens sociaux et abus de confiance au préjudice notamment desdites sociétés : il est accusé, entre autres, d’avoir détourné des fichiers clients dans l’intention de concurrencer illicitement l’activité des sociétés de son père. Ce dernier a donc saisi le juge civil pour demander la révocation de l’acte de donation pour cause d’ingratitude. En 2017, la cour d’appel de Grenoble a fait droit à cette demande. Le donataire a alors formé un pourvoi en cassation, au moyen que les délais fixés par la loi en matière d’action en révocation d’une donation n’étaient pas respectés. Les juges de la Cour de cassation ont ainsi dû déterminer dans quelles conditions une telle action était recevable sur la forme, mais également sur le fond. Ils ont finalement cassé partiellement l’arrêt rendu par les juges de la cour d’appel. L’action en question n’était pas frappée de péremption, comme le prétendait le gratifié. En revanche, ils ont estimé que la demande du donateur n’était pas fondée en droit concernant la caractérisation de l’ingratitude, cause alléguée de la révocation de l’acte. Nous verrons ainsi que l’action est bel est bien recevable sur la forme au regard des délais de prescription (I). Toutefois, elle ne peut pas aboutir sur le fond puisque l’invocation d’une telle exception est soumise à des conditions très strictes pour le donateur (II). I – La recevabilité de l’action en révocation de donation Si le donateur dispose effectivement d’une année pour agir en révocation de l’acte (A), ce délai dépend néanmoins de l’action publique relative au fait reproché au donataire (B). A – De la limite du délai préfix du donateur Le gratifié reproche à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir déclaré l’action recevable alors que, selon lui, la procédure n’a pas été respectée. À cet égard, l’article 957 du code civil prévoit que le point de départ du délai d’exercice d’une action en révocation pour cause d’ingratitude est fixé au jour du fait délictuel, ou au jour auquel celui-ci peut être connu. Le délai court pendant un an à compter de cette date. Il se peut toutefois que, si les faits litigieux constituent une infraction pénale, le point de départ soit reporté au jour de la condamnation, à condition que le donateur ait été à l’initiative de l’action publique. Le demandeur au pourvoi fait donc grief aux juges du fond de ne pas avoir vérifié si le délai préfix était expiré au moment de la mise en mouvement de cette action. B – Les effets de la condamnation au pénal Néanmoins, la Cour de cassation relève que le donateur était dans l’incapacité d’agir en révocation de l’acte de donation avant la condamnation définitive au pénal. Aussi, l’enquête judiciaire ouverte en 2011 à l’encontre du gratifié a automatiquement reporté le point de départ de l’action au civil. Dès lors, il n’y avait pas lieu de constater que le délai n’était pas expiré au moment de la mise en mouvement de l’action publique. Il n’a commencé à courir qu’à partir de la condamnation définitive par le tribunal correctionnel, soit 17 décembre 2013. Le donateur ayant demandé la révocation de la donation le 30 juin 2014, donc moins d’un an après le jugement au pénal, la procédure légale de cette action a été respectée. Les juges de la Cour de cassation ont donc confirmé l’arrêt sur les dispositions portant sur la recevabilité de l’action en révocation. Cependant, contrairement aux juges d’appel, ils n’ont pas fait droit à la demande du donateur en raison de l’insuffisance des moyens allégués. II – L’interprétation stricte de l’exception d’ingratitude Si les donations entre vifs peuvent être révoquées à titre exceptionnel (A), la caractérisation des causes qui le justifient, en particulier l’ingratitude, suppose une atteinte directe au donateur (B). A – Du principe de l’irrévocabilité des donations Le principe des donations est qu’elles sont irrévocables, mais la loi prévoit certaines situations spécifiques dans lesquelles elles peuvent être annulées. Concernant l’ingratitude, l’article 955 prévoit trois cas : l’attentat à la vie du donateur, des sévices, délits ou injures graves à son encontre et le refus d’aliments à celui-ci. En l’espèce, c’est le second cas qui est invoqué par le demandeur, dont la gravité dépend de l’interprétation souveraine des juges. Ceux de la cour d’appel ont retenu que le détournement des fichiers clients manifestait l’intention du donataire de concurrencer illicitement l’activité de son père, donc que ce comportement délictuel constituait bel et bien une atteinte à son encontre, justifiant l’annulation de la donation-partage. B – L’absence de dommage causé au donateur Cependant, c’est justement sur ce motif que la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt. En effet, elle précise que pour justifier la révocation d’une donation pour cause d’ingratitude, l’acte délictueux doit être commis envers la personne du donateur. En l’espèce, le détournement frauduleux constituait une infraction commise à l’encontre des sociétés, personnes morales, détenues par ce dernier. Or il ne peut pas y avoir d’ingratitude par personne interposée. Jugeant l’affaire sur le fond, la Cour estime finalement qu’aucune cause légalement prévue à la révocation d’une donation ne peut être caractérisée ici. Ainsi, les donateurs ne peuvent pas demander l’annulation de la leur. uploads/Finance/ commentaire-cass-civ-1re-30-janvier-2019-n0-18-10-091.pdf

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  • Publié le Jui 14, 2021
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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