Sous-section II : le commissariat aux comptes Toute société anonyme doit être d

Sous-section II : le commissariat aux comptes Toute société anonyme doit être dotée d’au moins un commissaire aux comptes. Il s’agit d’un organe légal chargé d’une mission de contrôle et de suivi des comptes sociaux. Paragraphe I : statut juridique du commissaire aux comptes A- Nomination du commissaire aux comptes D’après l’article 20 al.1, si la S.A. ne fait pas appel public à l’épargne le commissaire aux comptes doit être nommé par les statuts ou par un acte séparé faisant corps avec les statuts, au moment de la création de la société pour la durée d’un exercice (art.163, al.1) Tout au long de la vie juridique de la société, le commissaire aux comptes est exclusivement désigné par l’assemblée générale ordinaire pour une durée de trois exercices, sauf s’il a été nommé à la place d’un autre commissaire aux comptes : le commissaire aux comptes nommé en remplacement d’un autre, ne demeure en fonction que pour le laps de temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. Les sociétés anonymes faisant appel public à l’épargne, les sociétés de banque, les sociétés d’assurances, de capitalisation, d’investissement, de crédit et d’épargne doivent désigner au moins deux commissaires aux comptes. En cas d’omission ou d’irrégularité de désignation des commissaires aux comptes, il est procédé à leur nomination par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, à la demande de tout actionnaire, les administrateurs dûment appelés (art. 165, al.1). Le commissaire aux comptes désigné par voie judiciaire reste en fonction jusqu’à la désignation par l’assemblée générale d’un nouveau commissaire aux comptes. Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes s’il n’est pas inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables. Il ne doit pas être soumis aux causes d’incompatibilités générales prévues par la loi, qui empêchent l’inscription ou le maintien sur la liste professionnelle. Le commissaire aux comptes ne peut être ni salarié ni commerçant. Il ne peut non plus être choisi parmi les dirigeants de la société qu’il est chargé de contrôler ou de l’une de ses filiales, pour éviter un contrôle illusoire. Contrôleur et contrôlé ne doivent pas être confondus dans une seule et même personne. Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants de la société qu’ils contrôlent que 5ans après la fin de leur mandat, ils ne peuvent dans ce même délai, diriger une société détenant 10% ou plus du capital de la société dont ils contrôlent les comptes. Les dirigeants ne peuvent être nommés commissaires aux comptes de la société dans les 5ans après la fin de leur mandat. Ils ne peuvent dans ce même délai, être désignés commissaires aux comptes dans les sociétés détenant 10% ou plus du capital de la société qu’ils dirigeaient. Par ailleurs, l’article 161 de la loi 17-95 tel qu’il a été modifié par la loi 20-05 interdit aux fondateurs, aux apporteurs en nature et bénéficiaires d’avantages particuliers l’exercice de la fonction de commissaire aux comptes. Cette interdiction s’étend à leurs conjoints, ascendants et descendants jusqu’au deuxième degré. Elle s’applique également à toute personne qui assure pour les personnes visées ci-dessus, pour la société ou pour ses filiales des fonctions susceptibles de porter atteinte à son indépendance ou reçoit de l’une d’elle une rémunération pour des fonctions autres que celles prévues par le législateur. Le recours à un conjoint ou associé exerçant dans une même société professionnelle d’experts- comptables est également prohibé. Si l’une de ces incompatibilités survient en cours de l’exercice de la fonction, le commissaire aux comptes doit cesser immédiatement d’exercer ses fonctions et en informer les dirigeants dans les 15 jours qui suivent la survenance de l’incompatibilité. D’après l’art.178 les délibérations prises sur le rapport d’un commissaire aux comptes nommé ou demeuré en fonction alors qu’il est sous le coup d’une incompatibilité sont nulles, sauf confirmation par l’assemblée générale sur le rapport du commissaire régulièrement désigné. D’après l’article 404 de la loi sur la société anonyme, la méconnaissance de ces incompatibilités, expose le commissaire aux comptes à des sanctions pénales : un emprisonnement de un à six mois et une amende de 8000 à 40000 dirhams. Le commissaire aux comptes est rémunéré par des honoraires débattus librement avec la société contrôlée. Le commissaire aux comptes doit accepter expressément ses fonctions soit par la signature des statuts ou du procès-verbal de l’assemblée qui le nomme, soit par lettre adressée à la société. La prise de ses fonctions n’est effective qu’à compter de la naissance de la société en tant que personne morale, c'est-à-dire après son immatriculation au registre de commerce. D’après l’art.403, al.1 les dirigeants qui ne procèdent pas à la désignation d’un commissaire aux comptes s’exposent à une peine d’emprisonnement de un à six mois et /ou à une amende de 10000 à 50000 dirhams. B- Cessation des fonctions du commissaire aux comptes Les fonctions de commissaire aux comptes peuvent prendre fin pour les raisons suivantes :  Expiration de la durée de la mission : les fonctions du C.A.C. nommé par l’A.G.O. prennent fin après la réunion de celle qui statue sur les comptes du troisième exercice. Si à l’expiration des fonctions d’un commissaire aux comptes, il est proposé à l’assemblée de ne pas le renouveler, le C.A.C. doit être, s’il le demande, entendu par l’A.G. Le non renouvellement du mandat du C.A.C. n’a pas à être motivé par l’assemblée. Cependant, les commissaires aux comptes sont, rééligibles sans limitations.  La démission : le C.A.C peut démissionner de ses fonctions à tout moment sans avoir à motiver sa décision. Néanmoins, d’après l’article 179 bis de la loi 17-95, il doit établir un document soumis au conseil d’administration, ou au conseil de surveillance, et à la prochaine assemblée générale, dans lequel il expose, de manière explicite, les motifs de sa démission. Pour les sociétés faisant appel public à l’épargne, ledit document est transmis, immédiatement après la démission, à l’Autorité marocaine du marché de capitaux (AMMC).  La révocation : d’après l’article 179 de la loi sur les S.A. en cas de faute ou d’empêchement pour quelque cause que ce soit, le C.A.C. peut, à la demande du conseil d’administration, ou du conseil de surveillance, d’un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social ou de l’assemblée générale dans tous les cas être relevé de ses fonctions par le président du tribunal, statuant en référé. Pour les sociétés faisant appel public à l’épargne, le C.A.C peut être relevé de ses fonctions à la demande de l’Autorité marocaine du marché de capitaux. La faute s’entend de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de la mission du commissaire pour une raison qui lui est imputable. L’empêchement peut être d’ordre juridique (incompatibilité) ou physique (maladie de longue durée).  La récusation judiciaire : d’après l’article 164 bis de la loi 17-95 les C.A.C. peuvent faire l’objet d’une récusation. Cette procédure permet aux actionnaires représentant au moins 5% du capital social de demander au président du tribunal statuant en référé la récusation pour justes motifs du C.A.C. désigné par l’A.G. et de le remplacer par un autre. Ainsi, les actionnaires minoritaires ont la possibilité d’écarter un commissaire aux comptes, suspect de manque de compétence, ou d’indépendance à l’égard des dirigeants et des actionnaires majoritaires. Cette possibilité de récusation est également offerte à l’Autorité marocaine du marché de capitaux pour les sociétés faisant appel public à l’épargne. Cependant, la demande doit être faite pour juste motif et dans le délai de trente jours à compter de la désignation contestée.  D’autres causes peuvent conduire à la cessation des fonctions du C.A.C. notamment, la liquidation judiciaire de la société, son absorption par une autre société ou encore sa fusion avec d’autre sociétés. C- Responsabilité du commissaire aux comptes Le commissaire aux comptes doit mener sa mission avec compétence, diligence et prudence. Il doit faire preuve d’impartialité et accomplir sa mission dans l’intérêt de tout un chacun concerné par la société contrôlée. Ainsi, le C.A.C. encourt trois sortes de responsabilité : 1- Responsabilité civile : Le commissaire aux comptes est investi d’une mission d’intérêt général. Selon l’article 180, al.1 le C.A.C. est responsable, aussi bien à l’égard de la société qu’à l’égard des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. L’engagement de cette responsabilité nécessite la réunion des conditions requises par le droit commun, à savoir une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi. Cette responsabilité est fondée sur une obligation de moyen. Ainsi, tout manquement à l’un des aspects de sa mission, constitue une faute du C.A.C. et engage sa responsabilité civile à l’égard de la victime pour lui compenser le préjudice subi en lui versant des dommages-intérêts. La faute peut être consommée soit par abstention, carence, négligence, insuffisance ou mauvaise exécution. La victime doit prouver au juge le lien de causalité entre la faute de C.A.C. et le préjudice subi. 2- Responsabilité pénale : En cas de commission de méfaits prévus par le législateur, le commissaire aux comptes peut voir sa responsabilité pénale engagée uploads/Finance/ commissariat-au-compte.pdf

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  • Publié le Dec 29, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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