1 CONTRAT MOURABAHA IMMOBILERE ENTRE LES SOUSSIGNES : 1/ Tout Etablissement de
1 CONTRAT MOURABAHA IMMOBILERE ENTRE LES SOUSSIGNES : 1/ Tout Etablissement de Crédit au sens de la Loi 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, représenté à l’effet des présentes par ses mandataires désignés à l'article 17 ci-après, agissant en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés à cet effet. Ci-après désigné «LA BANQUE» DE PREMIERE PART, 2/ Toute Personne Physique ou Morale nommément désignée à l'article 17 des conditions particulières. Ci-après désignée «L’ACQUEREUR» et le cas échéant «LA CAUTION». DE DEUXIEME PART, 3/ Toute Personne Physique ou Morale nommément désignée à l'article 17 des conditions particulières. Ci-après désignée «LE VENDEUR». DE TROISIEME PART, Etant préalablement rappelé ce qui suit : Suite à la demande formulée par L’ACQUEREUR par laquelle il demande à la banque d’acquérir le bien objet du présent contrat et de le lui revendre sous forme de financement par Mourabaha. Étant rappelé que le contrat Mourabaha est défini par la recommandation de Bank Al-Maghrib n° 33/G/2007 en date du 13 septembre 2007 relative aux modes de financement alternatifs, en l’occurrence son article 9: « comme étant un contrat par lequel un établissement de crédit acquiert, à la demande d’un client, un bien meuble ou immeuble en vue de le lui revendre à son coût d’acquisition plus une rémunération convenue d’avance. Le règlement par le client donneur d’ordre se fait en un ou plusieurs versements pendant une période convenue d’avance. L’imputation de la rémunération aux produits de l’établissement de crédit doit se faire de manière étalée, sur la durée de vie du contrat ». A cette fin et sur la base de la facture pro forma ou du devis produit par L’ACQUEREUR annexé à sa demande précitée, la banque acquiert ledit bien à l’effet de le lui revendre dans les conditions et modalités prévues par le présent contrat. Ceci étant rappelé il a été convenu et arrêté ce qui suit : I- CONTRAT DE VENTE ARTICLE 1.- DESIGNATION : Le VENDEUR vend par les présentes à la Banque qui accepte le bien désigné à l’article 18 des conditions particulières ci-dessous. ARTICLE 2.- PROPRIETE ET JOUISSANCE LA BANQUE sera propriétaire du Bien désigné à l’article 18 ci-dessous et en aura la jouissance à compter de l’inscription du présent acte à la conservation foncière. Le VENDEUR déclare que le Bien est libre de toute charge, dette ou hypothèque et qu’elle ne fait l’objet d’aucune mesure conservatoire ou d’exécution. ARTICLE 3.- PRIX La présente vente est respectivement consentie et acceptée moyennant un prix principal global précisé à l’article 21 des conditions particulières ci-dessous que la Banque déclare avoir réglé selon les modalités prévues à l’article 20 des conditions particulières. DONT QUITTANCE 2 ARTICLE 4.- CONDITIONS La présente vente a lieu sous les clauses et conditions ordinaires de fait et de droit et notamment, celles énoncées ci-après, que la Banque s’oblige à exécuter : - de souffrir les servitudes passives et aura le droit de bénéficier de celles actives, le tout s’il en existe, tels que les charges et droits qui se trouvent énoncés au dossier du titre foncier du Bien vendu et auquel les parties se réfèrent expressément ; - De se conformer strictement aux clauses, conditions et prescriptions, imposées dans le règlement de copropriété et des pièces y annexées, joints aux présentes, inscrits au titre foncier N°………….dont la Banque déclare avoir pris parfaite connaissance et dont copie lui a été remise par le vendeur ès-qualité à l’instant même. II- CONTRAT MOURABAHA ARTICLE 1 –OBJET DU CONTRAT MOURABAHA La Banque vend par les présentes à L’ACQUEREUR qui accepte le bien désigné à l’article 18 du contrat de vente ci-dessus, ci-après appelé le « Bien », que la Banque a acquis sur ordre exprès de l’ACQUÉREUR. L’ACQUÉREUR déclarant bien connaître le Bien pour l’avoir visité et choisi à l’effet du présent contrat MOURABAHA. ARTICLE 2 : PROPRIETE ET MISE A DISPOSITION DU BIEN Le Bien sera mis à la disposition de L’ACQUEREUR soit directement par LE VENDEUR choisi par lui, soit par le notaire. Cette mise à disposition est matérialisée par la signature du présent contrat entre L’ACQUEREUR et Le VENDEUR et la remise des clés. Si pour une raison indépendante de la volonté de LA BANQUE, le Bien n’est pas mis à la disposition de l’ACQUEREUR dans les conditions et délais prévus par le contrat, le contrat sera annulé. Il demeure entendu qu’en tout état de cause, le Bien est acquis et mis à la disposition de l’Acquéreur à ses risques et frais, et ce, dès Signature des présentes. ARTICLE 3-PRIX ET MODALITES DE REGLEMENT La présente MOURABAHA est consentie par LA BANQUE et acceptée par l’ACQUEREUR moyennant le prix précisé à l’article 21 des conditions particulières ci-après. Ce prix comporte en sus des frais et dépens visés à l’article 24 ci-dessous, une marge bénéficiaire en faveur de la Banque précisée à l’article 21 des conditions particulières. Le prix sera réglé sous forme d’échéances payables aux dates et selon la périodicité précisée à l’article 22 des conditions particulières ci-après, et pour la première fois, à la date de signature des présentes. D’un commun accord entre les Parties, LA BANQUE peut exiger le cas échéant de l’ACQUEREUR le paiement d’une avance lors de la signature des présentes, précisée à l’article 21 des conditions particulières. Les échéances sont payables par fractions périodiques. Elles sont payables par prélèvement d’office sur le compte bancaire de l’ACQUEREUR. A ce titre, et par sa signature des présentes, l’ACQUEREUR, autorise expressément LA BANQUE à prélever sur son compte bancaire 3 ouvert sur ses livres, le montant desdites échéances, sans qu’il soit besoin d’une quelconque autorisation de prélèvements pour ce faire. A défaut de règlement d’une seule des échéances, LA BANQUE, après mise en demeure d’exécuter dans les huit jours, adressée à L’ACQUEREUR, restée infructueuse, pourra demander le paiement de l’intégralité du prix restant dû. ARTICLE 4 -PÉNALITÉ DE RETARD En cas de retard dans le paiement, et sans préjudice de la faculté réservée à la Banque de provoquer la déchéance du terme, il sera dû de plein droit, par l’ACQUEREUR, dès l’instant où une échéance n’aura pas été honorée, une pénalité de retard forfaitaire dont le montant est précisé à l’article 25 des conditions particulières. Cette pénalité de retard est due dès constatation de l’échéance impayée. ARTICLE 5- REMBOURSEMENT ANTICIPE L’ACQUEREUR a la faculté, sous réserve de l’accord préalable de la Banque, de régler par anticipation totalement ou partiellement les sommes dont il reste redevable envers LA BANQUE. Étant entendu que le montant du paiement anticipé partiel ne pourra être inférieur à 5 échéances en cas de règlement mensuel, et sera imputé sur l’échéance la plus éloignée, ainsi de suite. Le règlement par anticipation devra faire l’objet d’une demande écrite adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’agence domiciliataire de l’Acquéreur, dans les conditions et délais fixés par LA BANQUE. ARTICLE 6 -ASSURANCE L’ACQUEREUR peut contracter deux polices d’assurance, la première pour se couvrir contre le décès et l’invalidité et la seconde pour assurer le bien objet du présent contrat contre tous les risques. 6.1Assurance Décès Invalidité Pendant toute la durée de ce contrat, et jusqu’au complet paiement de toutes les sommes dues dans le cadre de la présente MOURABAHA, L’ACQUEREUR peut souscrire une assurance décès-invalidité, pour un montant équivalent au prix global d’acquisition du bien visé à l’article 21 des présentes, en désignant LA BANQUE en tant que Bénéficiaire exclusif de cette indemnité. 6.2Assurance du Bien : Pendant toute la durée de la MOURABAHA, et jusqu’au complet paiement de toutes les sommes dues dans le cadre de la présente MOURABAHA, L’ACQUEREUR s’oblige à faire assurer le Bien contre tous les risques de sinistre, auprès d’une compagnie d’assurance, en désignant la Banque en tant que Bénéficiaire exclusif de cette assurance. De ce fait, toute indemnité qui lui serait normalement versée en couverture des dégâts subis par le Bien, le sera entre les mains de LA BANQUE. En cas de sinistre, et en tant que Bénéficiaire exclusif des indemnités d’assurance, LA BANQUE recevra des compagnies d’assurances, même hors la présence et sans le concours de l’Acquéreur toutes sommes qui pourraient être dues en vertu du contrat dans toutes ses dispositions en principal, frais, commissions et accessoires, d’après le décompte présenté par LA BANQUE, sans que les exceptions ou les contestations auxquelles ce décompte pourrait donner lieu puissent retarder ou invalider le versement à faire par la compagnie d’assurance. 4 Si les indemnités versées par la compagnie d’assurance ne sont pas suffisantes pour le règlement de ce qui est dû à la Banque, l’ACQUEREUR demeure toujours engagé à couvrir le reliquat restant dû au titre du présent contrat. ARTICLE 7 : INTERDICTIONS ET ENGAGEMENTS L’ACQUEREUR s’engage envers La BANQUE, pendant toute la durée de la MOURABAHA à : respecter l’ensemble des dispositions légales, notamment celles relatives aux textes fiscaux en vigueur, ainsi que tous les autres textes applicables à ce contrat, en particulier; il sera tenu de payer pendant toute la durée de la MOURABAHA, tous les impôts et taxes en vigueur ou qui uploads/Finance/ contrat-mourabaha-immobilere-7.pdf
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- Publié le Oct 24, 2021
- Catégorie Business / Finance
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