Contrats Bancaires Partie 1 : La formation des contrats bancaires Il y a un déf

Contrats Bancaires Partie 1 : La formation des contrats bancaires Il y a un défaut de consistance juridique en matière bancaire. Il n’y a pas de régime particulier et plusieurs codes sont alors mobilisés. Il existe un monopole bancaire : seul un établissement de crédit peut accomplir des opérations bancaires. Les établissements de crédit ont la possibilité de prendre des participations dans des entreprises existantes ou en cours de création. Au niveau des organes, il y a l’Agence des Marchés Financiers et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation. Si un établissement de crédit agréé tel qu’une banque est partie au contrat, alors celui-ci revêt la nature bancaire. Le code monétaire et financier ne fait aucune référence au contrat bancaire. L’activité bancaire fait l’objet d’une règlementation mais les contrats bancaires restent soumis au droit commun. L’article 1128 du code civil prévoit que « sont nécessaire à la validité d’un contrat le consentement, la capacité et le contenu licite et certain ». L’article 1103 du code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont formés ». L’article 1104 du code civil prévoit que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». En pratique, il sera intéressant de réaliser des négociations écrites pour pouvoir aller sur le terrain contractuel (et non délictuel). En matière bancaire, il peut être extrêmement difficile d’apporter la preuve du lien de causalité sur le plan délictuel. Sur le plan contractuel, il suffit seulement de démontrer l’inexécution d’une obligation pour entraîner la responsabilité. Chapitre 1 : La capacité des parties Section 1 : La capacité de la banque Paragraphe 1 : La banque est engagée par son représentant A) Cadre institutionnel de la représentation Constituées sous forme de groupements dotés de la personnalité morale, les banques, dans leurs relations avec les tiers, sont, en principe, représentées par leurs dirigeants exerçant les pouvoirs légaux. Ces pouvoirs, suivant le droit commun des groupements ne peuvent s'exercer que dans le cadre de l'objet social. Cet objet ne peut lui-même trouver à s'appliquer que dans les limites de l'agrément. De ce point de vue, il convient de rappeler que, d'une façon générale, deux catégories d'agrément sont accordées aux établissements de crédit : – un agrément général en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, de caisse d'épargne et de prévoyance, de caisse de crédit municipal, de société financière ou d'institution financière spécialisée ; – un agrément restreint qui empêche les sociétés financières et les institutions financières spécialisées de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme, sauf si elles y sont autorisées à titre accessoire dans les conditions définies par le Comité de la réglementation bancaire et financière. Atténuation : les établissements de crédit peuvent effectuer des opérations connexes à leur activité ; Si un établissement dispose d'un agrément restreint, mais veut élargir la gamme de ses opérations, il peut encore solliciter un agrément plus large en présentant un programme d'activité à cet effet. B) Cadre contractuel de la représentation Le nombre d'opérations conclues, la taille des banques, expliquent que des délégations de pouvoirs soient consenties au profit de salariés pour effectuer des opérations limitées avec la clientèle. Lorsque le salarié reste dans le cadre de ses fonctions, la banque est engagée en vertu de la responsabilité du commettant du fait de ses préposés (article 1242 alinéa 5). - Dépassement de pouvoirs du représentant de la banque. D’un point de vue contractuel, en cas de dépassement des pouvoirs du salarié, la banque peut invoquer l’article 1998 du code civil : le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire (le salarié de la banque), conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement. En pratique, ce dépassement de pouvoir peut donner lieu à des difficultés notamment en cas de promesse de crédit non encore exécutée. Toutefois, il serait loisible au client de paralyser l'argument (de la non responsabilité de banque liée au contrat) en s'appuyant sur l'apparence d'une absence de dépassement de fonctions. Pour que le mandat apparent puisse jouer, la bonne foi du client est requise. La bonne foi ne peut être admise s'il y a eu concert frauduleux du tiers (du client) et du préposé mandataire incompétent. La mauvaise foi du client pourrait également être suspectée si « initié » aux opérations financières (par exemple ancien banquier reconverti en directeur financier de société), il ne pouvait légitimement croire à l'existence des pouvoirs du mandataire. La bonne foi n’est pas retenue en raison du caractère exorbitant de l'opération. Cela aurait dû susciter de la part du client de vérifier l'étendue du mandat du préposé. Il a ainsi été décidé que la croyance que pouvait avoir le client en la validité d'une caution indûment consentie « n'était pas légitime et que les circonstances de l'espèce ne le dispensaient pas de vérifier la réalité des pouvoirs de l'auteur de cet engagement ». Un directeur d’agence peut traiter sur des emprunts immobiliers jusqu’à 300 000,00 €. Au-delà, le service régional des crédits doit le gérer. D'un point de vue délictuel, en principe, la responsabilité de la banque (commettant) est engagée à raison de l'article 1242, alinéa 5 du Code civil. Le commettant est responsable non seulement du dommage qu’il cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont il doit répondre, ou des choses qu’il a sous sa garde. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés Néanmoins, l'abus de fonction du préposé reste parfaitement envisageable. Par un arrêt du 19 mai 1988, l'Assemblée plénière, saisie à l'occasion d'un détournement de fonds réalisé par un préposé qui avait utilisé ses fonctions pour percevoir de l'argent et se l'approprier, a en effet affirmé que « le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ». En pratique, la banque ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en établissement la réunion de trois conditions : l’absence d’autorisation, poursuite par le préposé d’une fin étrangère à ses attributions et dépassement objectif des fonctions. Se démarquant de la jurisprudence antérieure, cette solution fait référence à l'action hors des fonctions comme condition autonome de la responsabilité du commettant. Dorénavant celui-ci – par conséquent la banque – ne pourra se soustraire à sa responsabilité délictuelle qu'en établissant la réunion de trois conditions : l'absence d'autorisation, la poursuite par le préposé d'une fin étrangère à ses attributions et le dépassement objectif des fonctions. La solution paraît justifiée, car on peut agir à des fins étrangères à ses fonctions, tout en restant dans les limites matérielles de celles-ci. Tel est le cas, par exemple, du préposé qui détourne des fonds ou des objets qui lui ont été confiés dans l'exercice de sa fonction. Cependant, dans une espèce, un sous-directeur d'une banque avait détourné des fonds que des contractants lui avaient remis sur la promesse d'un rendement de l'ordre de 20 % net d'impôts et en Échange de reçus de « dépôt d'espèces » sur papier à en-tête de la banque comportant sa signature ainsi que le numéro d'un compte sur lequel ces sommes étaient supposées être déposées. Agissant sur le terrain délictuel, les victimes voient leur action rejetée par la Cour de cassation. Celle-ci approuve la cour d'appel d'avoir relevé que la fréquence des versements en espèces opérés par les déposants ainsi que le caractère anormalement élevé de la rémunération promise en contrepartie ne pouvaient leur laisser légitimement croire que le sous-directeur agissait pour le compte de la banque (Cass. 2ème chbre civ). Cette décision peut surprendre en ce qu'elle exclut la responsabilité du banquier non pas au regard des critères jurisprudentiels en matière d'abus de fonctions, mais en se référant à un critère objectif. Confronté aux mêmes faits, un pater familias aurait dû déceler l'abus de fonctions... Lorsqu'on la rapproche du développement des produits financiers, cette décision paraît très peu protectrice des clients de la banque. Elle masque peut-être une référence à l'adage « nul ne peut invoquer sa propre turpitude ». On peut également penser qu'il s'agit d'un arrêt d'espèce. Paragraphe 2 : La banque est engagée par une autre banque (les pools bancaires) L'octroi de certains crédits importants appelle parfois l'intervention de plusieurs banques groupées en pool, ou syndicat financier, autour d'un chef de file. Les crédits accordés sous cette forme sont également appelés consortiaux. Ce type d'opération marqué par le principe de la liberté contractuelle conduit à une diversité de situations rebelles à l'application d'un régime juridique unitaire. Il arrive ainsi que la participation des banques au sein d'un pool soit en risque et en trésorerie ou seulement en risque. Tantôt le chef de file, seul, est uni au client par un lien de droit, tantôt uploads/Finance/ contrats-bancaires.pdf

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  • Publié le Dec 06, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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