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www.Droit-Afrique.com Cameroun Convention fiscale avec le Canada 1/11 Cameroun Convention fiscale avec le Canada Signée le 26 mai 1982, entrée en vigueur le 1er janvier 1988 I - Champ d’application de la convention Art.1.- La présente Convention s’applique aux per- sonnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants. Art.2.- 1) La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de cha- cun des États contractants, quel que soit le système de perception. 2) Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des élé- ments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus- values. 3) Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment : a) en ce qui concerne le Canada : • les impôts sur le revenu qui sont perçus par le Gouvernement du Canada, (ci-après dénom- més « impôt canadien ») ; b) en ce qui concerne le Cameroun : • l’impôt sur le revenu des personnes physiques ; • l’impôt forfaitaire sur le revenu des personnes physiques ; • l’impôt sur les sociétés et autres personnes morales ou l’impôt minimum forfaitaire sur les sociétés ; • le prélèvement spécial sur les redevances et les autres rémunérations pour études, assistance technique, financière ou comptable ; • la contribution au crédit foncier ; y compris les précomptes, les centimes additionnels ainsi que les taxes additionnelles auxdits impôts. (ci-après dénommés « impôt camerounais »). 4) La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les rempla- ceraient. Les États contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législations fis- cales respectives. II - Définitions Art.3.- 1) Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : a) • (i) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris toute région située au-delà des mers territoriales du Canada qui, en vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs res- sources naturelles ; • (ii) le terme « Cameroun », employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la République unie du Cameroun, y compris toute région située au-delà des mers territoriales du Cameroun qui, en vertu des lois du Cameroun, est une région à l’intérieur de laquelle le Ca- meroun peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs res- sources naturelles ; b) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada et le Cameroun ; www.Droit-Afrique.com Cameroun Convention fiscale avec le Canada 2/11 c) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; dans le cas du Canada il comprend également les successions (estates) et les fiducies (trusts) ; d) le terme « société » désigne toute personne mo- rale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ; il désigne également une « corporation » au sens du droit ca- nadien ; e) les expressions « entreprise d’un État contrac- tant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entre- prise exploitée par un résident de l’autre État contractant ; f) l’expression « autorité compétente » désigne : • (i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé ; • (ii) en ce qui concerne le Cameroun, le minis- tre des Finances ou son représentant dûment autorisé ; g) le terme « impôt » désigne, suivant le contexte, l’impôt canadien ou l’impôt camerounais ; h) le terme « national » désigne : • (i) toute personne physique qui possède la na- tionalité d’un État contractant ; • (ii) toute personne morale, société de person- nes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contrac- tant. 2) Pour l’application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concer- nant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Art.4.- 1) Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » dé- signe toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la ma- nière suivante : • a) cette personne est considérée comme un résident de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l’État avec lequel ses liens personnels et éco- nomiques sont les plus étroits (centre des inté- rêts vitaux) ; • b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation perma- nent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l’État où elle séjourne de façon habituelle ; • c) si cette personne séjourne de façon habi- tuelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’État dont elle possède la nationalité ; • d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord. 3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une société est un résident des deux États contrac- tants, sa situation est réglée de la manière suivante : • a) elle est considérée comme un résident de l’État dont elle possède la nationalité ; • b) si elle ne possède la nationalité d’aucun des États, elle est considérée comme un résident de l’État où se trouve son siège de direction effec- tive. Art.5.- 1) Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2) L’expression « établissement stable » comprend notamment : • a) un siège de direction ; • b) une succursale ; • c) un bureau ; • d) une usine ; • e) un atelier ; • f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de res- sources naturelles ; • g) un chantier de construction ou de montage ; • h) une installation fixe d’affaires utilisée aux fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ; www.Droit-Afrique.com Cameroun Convention fiscale avec le Canada 3/11 • i) un dépôt de marchandises appartenant à l’entreprise entreposées aux fins de stockage, d’exposition ou de livraison ; • j) une installation fixe d’affaires utilisée aux fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l’objet même de l’activité de l’entreprise ; • k) une installation fixe d’affaires utilisée à des fins de publicité ; • l) les fournitures de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire du pays pendant une ou des périodes représentant un total de plus de 6 mois. 3) Nonobstant les dispositions précédentes du pré- sent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si : • a) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transforma- tion par une autre entreprise ; • b) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analo- gues qui ont pour l’entreprise un caractère pré- paratoire. 4) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne -- autre qu’un agent jouis- sant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 5 -- agit pour le compte d’une entre- prise et dispose dans un État contractant de pou- voirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette per- sonne ne uploads/Finance/ convention-cameroun-canada.pdf

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  • Publié le Mai 06, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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