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www.revisioncomptable.wordpress.com 1 République Tunisienne Ministère de l'Enseignement Supérieur & de la recherche scientifique  CERTIFICAT D’ETUDES SUPERIEURES DE REVISION COMPTABLE Session de mars 2016 www.revisioncomptable.wordpress.com Le sujet comprend trois dossiers indépendants : Dossier 1: 6 points Dossier 2 : 6 points Dossier 3 : 8 points PROPOSITION DE CORRECTION DE L’EPREUVE DE FISCALITE www.revisioncomptable.wordpress.com 2 Dossier 1 : fiscalité internationale (6 points) 1. Enquête faite par la société «All-Sounding»  En matière d’IS (1,5 point) L’enquête effectuée par la société «All-Sounding» portant sur les préférences et le comportement des téléspectateurs tunisiens vis à vis des programmes diffusés sur les chaines télévisées tunisiennes, notamment, en «prime-time» (heure de grande écoute), est identifiée par un objet et des besoins et suppose de la part de la personne qui l’exécute successivement une constatation, une analyse et une conclusion qui doivent être contenues dans un rapport qui devient la propriété exclusive de la personne qui la commande, soit la société «BBM-TV». Le terme étude technique et économique ne figure pas dans la définition de redevance, tel que prévu par l’article 12 de la convention de non double imposition Tuniso- Egyptienne. les rémunérations payées à ce titre ne sont pas imposables, de ce fait, en Tunisie.  En matière de TVA (0,25 point) Les rémunérations en contrepartie d’un service consommé en Tunisie, elles rentrent dans le champ d’application de la TVA qui est due au taux de 12 %. Etant non résidente et non établie en Tunisie, la société «All-Sounding» sera soumise à la retenue à la source au titre de la TVA au taux de 100%, et ce, conformément aux dispositions de l’article 19 du code de la TVA qui stipule : «en cas de réalisation par les personnes morales et les personne physiques n’ayant pas d’établissement en Tunisie d’opérations soumises à la taxe sur la valeur ajouté, leurs clients sont tenus de retenir la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de ces opérations. Cette retenue est libératoire de ladite taxe». La TVA retenue à la source est déterminée comme suit = 68.000 × 0,12 = 8.160 dinars. Cependant, la société «All-Sounding» peut opter pour son assujettissement à la TVA selon le régime de droit commun. Dans ce cas, elle bénéficie de la déduction de la TVA ayant grevée les marchandises et les services nécessaires à la réalisation des opérations soumises à ladite taxe. En cas d’apparition d’un crédit de taxe, ce dernier est restituable conformément à la législation en vigueur. www.revisioncomptable.wordpress.com 3 2. Réservation d’une fréquence assurée par la société «Nile-Sat»  En matière d’IS (1,5 point) Le terme «redevances» employé dans l’article 12 de la convention Tuniso-Egyptienne de non double imposition désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, enregistrement pour transmission radiophonique et télévisée, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. La fourniture d’un service de réservation d’une fréquence pour la diffusion satellitaire de la chaine ne constitue pas un cas de redevance en vertu de l’article 12 de la convention de non double imposition Tuniso-Egyptienne. Ainsi, les montants payés en contrepartie d’un service réalisé moyennant l’utilisation d’un équipement sans le mettre à la disposition du bénéficiaire du service qui n’obtient pas la possession physique de l’équipement, mais il bénéficie uniquement du service lié à son utilisation, ne sont pas considérés payés en contrepartie de l’usage ou de la concession de l’usage d’un équipement. Les dits montants ne relèvent pas de la définition de redevances et la société «Nile-Sat» n’est pas imposable en Tunisie à ce titre.  En matière de TVA (0,25 point) Les rémunérations sont la contrepartie d’un service consommé en Tunisie, elles rentrent dans le champ d’application de la TVA qui est due au taux de 18 %. Etant non résidente et non établie en Tunisie, la société «Nile-Sat» sera soumise à la retenue à la source au titre de la TVA au taux de 100%, et ce, conformément aux dispositions de l’article 19 du code TVA qui stipule : «en cas de réalisation par les personnes morales et les personnes physiques n’ayant pas d’établissement en Tunisie d’opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, leurs clients sont tenus de retenir la taxe sur la valeur ajoutée dû au titre de ces opérations. Cette retenue est libératoire de ladite taxe». La TVA R/S est calculée comme suit = 360.000 × 9/12 ×0,18 × 100% = 48.600 dinars. www.revisioncomptable.wordpress.com 4 Cependant, la société «Nile-Sat» peut opter pour son assujettissement à la TVA selon le régime de droit commun. Dans ce cas, elle bénéficie de la déduction de la TVA ayant grevée les marchandises et les services nécessaires à la réalisation des opérations soumises à ladite taxe. En cas d’apparition d’un crédit de taxe, ce dernier est restituable conformément à la législation en vigueur. 3. Couverture contre le risque de fluctuation du taux d’intérêt sur le marché financier mondial «SWAP»  En matière d’IS (1 point) La couverture contre le risque de fluctuation du taux sur le marché financier mondial ne constitue pas des intérêts tels que prévus par l’article 11 de la convention Tuniso- Egyptienne de non double imposition. Les dits montants ne sont pas imposables en Tunisie.  En matière de TVA (0,25 point) Les rémunérations servies à la banque Egyptienne en contrepartie de la couverture contre le risque de fluctuation du taux d’intérêt sur le marché mondial «SWAP» constitue un service consommé en dehors de la Tunisie. En application de l’article 3 du code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, cette opération n’est pas soumise à cette Taxe en Tunisie. 4. Assistance technique réalisée en dehors de la Tunisie  En matière d’IS (1 point) La formation du personnel technique en Egypte de la société «BBM-TV» constitue une opération d’assistance technique, puisqu’elle relève du domaine de l’expérience pratique dans le sens ou elle consiste à communiquer, par une personne, les connaissances usuelles de sa profession à une autre personne. S’agissant d’une opération ponctuelle, qui ne figure pas dans la définition du terme «redevance» prévu par l’article 12 de la convention Tuniso-Egyptienne de non double imposition, la société «Oméga-Chaine-Service» n’est pas imposable en Tunisie.  En matière de TVA (0,25 point) La rémunération servie à la société «Oméga-Chaine-Service» en contrepartie de l’assistance technique, constitue un service consommé en dehors de la Tunisie. En application de l’article 3 du code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, cette opération n’est pas soumise à ladite Taxe en Tunisie. www.revisioncomptable.wordpress.com 5 Dossier 2 : Elaboration d’un projet du décompte fiscal et l’IS dû au titre de l’exercice 2015 de la société «BBM-TV». (6 points) 1- Elaboration d’un projet du résultat fiscal de la société (4,5 points) réintégrations déductions note Bénéfice comptable avant impôt 180.000 En vertu du principe de l’autonomie des exercices tel que prévu par l’article 10 du CIRPPIS et sous réserve de la satisfaction des conditions générales de déduction, dont notamment la comptabilisation en temps opportun, les charges ne peuvent affecter que le résultat de l’exercice au cours duquel elles sont engagées, sans qu’il soit possible à l’entreprise d'en différer la déduction, volontairement ou involontairement, d’un exercice à un autre. Le point 43 du cadre conceptuel de la comptabilité financière relatif à la convention de rattachement des charges aux produits stipule que «cette convention consiste à établir une correspondance, directe ou indirecte, entre les produits et les charges de l’entreprise». Aussi, les charges rattachées à un exercice donné et qui n’ont pas été comptabilisées parmi les charges afférentes à cet exercice ne peuvent venir en déduction ni de résultat de l’exercice de leur engagement ni de ceux des exercices postérieurs, et ce même en cas de comptabilisation différée. Toutefois, la société «BBM-TV» peut volontairement déposer une déclaration rectificative au titre des résultats de l’exercice 2014 concerné par cette omission involontaire tant que cet exercice n’est pas prescrit. En cas de contrôle fiscal, les services de l’Administration fiscale peuvent procéder à des rectifications symétriques (principe de la correction symétrique). 45.000 0,5 www.revisioncomptable.wordpress.com 6 Les dispositions de l’article 14-1 du CIRPPIS prévoient que : «Par dérogation aux dispositions de l’article 12 – 1er du code, ne sont pas admis en déduction pour la détermination du bénéfice : les cadeaux de toutes natures, les frais de réception y compris les frais de restauration et de spectacle qui dépasse un centième du chiffre d’affaires brut réalisé par l’entreprise avec un maximum déductible de vingt mille dinars par exercice». Ainsi le compte «réception, cadeau et frais de restauration» enregistre un montant significatif de 310.500 dinars. L’écriture de reclassement d’un montant de 280.500 dinars, relatif à une action publicitaire engagée pour promouvoir la nouvelle chaine satellitaire «BBM-TV» (panneaux publicitaires, catalogues et affiches), vers uploads/Finance/ corrig-fisca.pdf

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  • Publié le Jui 22, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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