1 Corrigé cas pratique 1  Schématisation du cas: Tireur Tiré(s) accepteur(s) V

1 Corrigé cas pratique 1  Schématisation du cas: Tireur Tiré(s) accepteur(s) Vendeur (Comémos) - Sonador, SARL - Ahmed Contrat d’escompte Bénéficiaire (banque) Questions : - Comment peut-on résumer cette situation ? Il s’agit de deux lettres de change ne contenant pas toutes les mentions obligatoires lors de l’acceptation du tiré ; mais elles ont été complétées quand le banquier les prend à l’escompte. En outre, l’un des signataires n’est pas commerçant. - Quel est, alors, le problème principal ? Le problème principal est celui de la validité de ces titres, en tant que lettre de change, et de l’engagement cambiaire des tirés qui y est subordonné. Se greffe un problème secondaire: celui de l’influence de la qualité d’artisan de l’un des tirés sur les caractères de son obligation. Lorsque les tirés ont accepté les traites, elles étaient incomplètes puisqu’il y manquait la signature du tireur et la date de création. Or l’article 159 du Code de commerce en fait deux mentions obligatoires sous peine de ne pas valoir lettre de change. C’est ainsi que l’absence de signature ou de date rend la traite non valable, et que même l’apposition d’un cachet à date sur le timbre fiscal n’y supplée pas. La seconde lettre n’indiquait non plus le nom du bénéficiaire exigé par le 6ème alinéa de l’art 159 C.c, ce que les juges sanctionnent de la même façon. Les tirés ont donc signé deux titres qui n’avaient pas valeur de lettre de change. Remarque : Nous ne savons pas si les lieux de création et de paiement sont indiqués mais dans ce cas l’article 160 C.c pose des présomptions qui permettent d’écarter la nullité pour ce motif : le lieu de création sera l’adresse indiquée à côté du nom du tireur et le lieu de paiement celui qui figure à côté du nom du tiré. 2 Si ces effets ne sont pas régularisés, les tirés ne seront pas engagés en vertu de lettres de change ; ils ne seront donc pas tenus cambiairement. Cependant, dans notre cas, les deux premières mentions ont été ajoutées par le tireur qu’il eut fait accepter les traites mais avant qu’il les ait remises à un tiers porteur, le banquier escompteur (« pendant qu’il attend son tour au guichet… »). Quant à la deuxième lettre de change, elle a été complétée par son bénéficiaire, lui-même, qui a ajouté son nom. Le problème qui se pose : Ces deux régularisations vont-elles valider rétroactivement les lettres de change à l’égard des tirés accepteurs ? Il sera réglé différemment pour les deux effets, en fonction du moment et de l’objet de la régularisation. Concernant la deuxième traite, dans l’hypothèse où sa validité formelle serait reconnue, nous devrons vérifier l’incidence éventuelle de la qualité du tiré (I. première lettre de change ; II. Deuxième lettre de change). I. La 1ère traite : Les faits caractéristiques sont les suivants : la régularisation porte sur la signature du tireur et sur la date de création ; elle intervient avant l’escompte. Examinons les principes de solutions en présence, avant d’en étudier la combinaison. A. Les principes de solution : Deux principes de solution sont ici en opposition. 1. Le tiré, Sonador, SARL, peut invoquer l’irrégularité du titre lorsqu’il l’a signé. Il ne s’agissait pas alors d’une lettre de change et il est en droit de prétendre qu’il ne s’est pas engagé cambiairement en signant un quelconque papier. Le tiré s’appuiera sur deux textes en sa faveur : l’art.160 C.c qui précise que le titre auquel manquait une mention obligatoire ne vaut pas comme lettre de change, et l’art. 227 C.c qui précise : «En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire». Ainsi, en vertu du principe de l’indépendance des signatures, le tiré n’est engagé que par le contenu du titre tel qu’il se présentait lorsqu’il l’a signé. Cela dit, ce titre ne serait pas dépourvu de toute valeur car, si les conditions de la reconnaissance de dette de droit commun sont remplies, il permet de prouver l’engagement de payer à titre fondamental. On peut représenter un billet à ordre si les 3 mentions prescrites pour la validité d’un tel titre y figurent. Il est utile, au moins, en tant que simple commencement de preuve par écrit de la dette du tiré. Le mécanisme de la délégation peut, enfin, y être reconnu, où le tiré sera un délégué qui s’est engagé, sur ordre du tireur délégant, au profit d’un délégataire ; toutefois, dans notre cas, l’absence d’indication du bénéficiaire lors de l’acceptation interdira de reconnaitre la validité de la délégation (et l’inopposabilité des exceptions qui en découlerait) ainsi qu’il a été jugé, conformément aux termes de l’article 352 DOC (la novation). 2. Le porteur, quant à lui, s’appuiera sur l’apparente régularité du titre lorsqu’il l’a pris à l’escompte. Les dispositions du C.c lui permettent, en effet, d’ignorer les exceptions qui pouvaient exister dans les rapports entre le tiré et les autres signataires du titre. Il doit seulement vérifier que le titre contient toutes les mentions obligatoires quand il en prend possession. B. La combinaison du principe : La régularisation de la traite est-elle autorisée ? L’un des protagonistes (dans notre cas, le tireur juste avant l’escompte) peut-il valablement compléter le titre en ajoutant les mentions qui font défaut ? Et si c’est le cas, cette régularisation est-elle opposable au débiteur cambiaire (tiré accepteur) ? 1. L’admission de la régularisation : Le problème est le suivant : l’art. 160 C.c exige-t-il que la lettre de change soit complète dès sa création ou permet-il que certaines mentions soient apposées par la suite ? La cour de cassation a jugé, à plusieurs reprises, que la régularité du titre ne s’apprécie pas au jour de l’émission, mais au jour de la présentation au paiement. Par conséquent, et contrairement au droit commun de la nullité, on peut admettre une validation tardive de l’effet par la régularisation. 2. L’opposabilité de la régularisation : a) Entre les parties qui se sont entendues sur la possibilité de régulariser le titre après son émission, la régularisation a pleine efficacité si elle est conforme à leur accord. A l’inverse, si le débiteur cambiaire (le tiré accepteur dans notre cas) constate que son cocontractant (le tireur) n’a pas respecté leur convention, il pourra refuser de le payer. Notre cas ne nous permet pas de penser que le tireur a abusé du blanc-seing du tiré ; d’ailleurs cette situation correspond à une pratique courante qui consiste à faire signer au tiré un effet incomplet pour formaliser au plus vite son engagement, 4 effet que le tireur utilisera par la suite s’il a besoin de mobiliser sa créance ou, plus simplement, pour charger sa banque de procéder à l’encaissement de la créance. b) Au profit du porteur, tiers à la régularisation, la jurisprudence fait prévaloir l’apparence sur la réalité. Elle protège le porteur en posant la présomption de son ignorance de la régularisation. Le porteur a pu valablement se fier à l’aspect formel du titre et on ne lui demande pas de rechercher quelle est la réalité des relations sous- jacentes. La sécurité et la rapidité des paiements par effets de commerce imposent cette solution qui protège celui qui acquiert un effet d’apparence régulière (le même souci explique l’inopposabilité des exceptions prévue par l’art. 160 C.c). Le tiré est, certes, sacrifié si la régularisation est contraire à ses instructions, mais c’est son imprudence qui l’a conduit à prendre des risques en acceptant un effet incomplet. Il est donc moins digne de protection que le porteur. Cette solution est établie depuis un arrêt de principe du 10 juillet 1939. Celui qui reçoit un effet de commerce pourvu, lors de l’endossement fait à son profit, de toutes les mentions exigées, est censé ne pas connaître les lacunes que ce titre pouvait présenter lors de sa création par le tireur ou de son acceptation par le tiré. La banque dispose, donc, d’une action cambiaire contre le tiré accepteur, sauf si les juges du fond relèvent qu’elle a participé à la régularisation de l’effet. La banque, dans l’espèce jugée en 1939, prétendait qu’elle avait reçu le titre déjà complété, donc régulier. C’est aussi ce que peut soutenir la banque, dans notre cas, car le porteur qui reçoit le titre régulier est présumé de bonne foi et ne doit pas subir les conséquences d’une irrégularité originaire qui n’apparaît pas à l’examen extérieur du titre. Toutefois la Chambre commerciale laisse la porte ouverte à la preuve contraire. La présomption de bonne foi du porteur est une présomption simple : la solution précitée sous-entend que si le banquier a participé à la régularisation, il est de mauvaise foi et peut se voir opposer que le titre ne vaut pas comme lettre de change mais seulement comme engagement de droit commun. En effet, lorsque le porteur connaît la réalité en acquérant le titre il ne peut se uploads/Finance/ corrige-cas-pratique-cambiaire-2019.pdf

  • 21
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Mai 28, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.3047MB